LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a donné naissance à un enfant atteint d'anomalies cardiaque et chromosomique non décelées pendant la grossesse ; qu'à l'occasion de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. Y..., gynécologue, Mme X... a vu sa demande d'annulation de l'expertise judiciaire rejetée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué (Colmar, 13 février 2009), alors, selon le moyen, qu'afin de respecter le principe du contradictoire l'expert doit communiquer spontanément à chaque partie les documents que lui ont remis les autres parties ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'il importait peu que l'expert Z... n'ait pas remis au médecin-conseil de Mme X... les documents médicaux produits par M. Y... dès lors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande de communication et qu'il était présumé que les pièces avaient été débattues, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu'à la demande du patient intéressé ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu qu'à aucun moment, Mme X... n'avait elle-même ou par l'intermédiaire de son conseil formulé auprès de l'expert une demande de remise de documents la concernant qui lui aurait été refusée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision rejetant sa demande d'annulation d'expertise et de prescription de nouvelle expertise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir le Docteur Y... déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi ;
AUX MOTIFS QUE le Professeur Claude Z..., médecin généticien aux Hôpitaux Universitaires de STRASBOURG désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE du 5 novembre 2002, en qualité d'expert, a répondu de manière claire et détaillée à l'ensemble des points de la mission qui lui a été confiée dans un rapport daté du 17 février 2003 ; que les parties ont remis à l'expert judiciaire les différentes pièces médicales dont elles entendaient se prévaloir ; qu'elles ont été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise qui ont été effectuées le 14 janvier 2003 ; que Mme X... y était présente, assistée par le Docteur A... de Nancy , représentant les Assurances de la Vie Médicale ; qu'il résulte dudit rapport qu'à aucun moment, Mme X... n'a formulé à l'expert une demande de remise de documents qui lui aurait été refusée ; que son conseil ne justifie d'aucun dire à l'expert portant sur une demande de communication de pièces ; que le juge de la mise en état , suite à l'assignation au fond déposée devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE le 19 janvier 2004, n'a pas davantage été saisi d'une telle requête ; qu'il doit dès lors être admis que les pièces médicales ont été débattues par les parties pendant les opérations d'expertise lesquelles sont incontestablement régulières ; qu'il résulte d'ailleurs d'un rapport d'expertise privé du Professeur B... du 11 juillet 2003 produit par Mme X... que celle-ci avait en sa possession toutes les pièces médicales relatives à sa grossesse et son accouchement ; que , dans ces conditions, sa demande de contre-expertise ne peut qu'être rejetée ;
ALORS QU'afin de respecter le principe du contradictoire l'expert doit communiquer spontanément à chaque partie les documents que lui ont remis les autres parties ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant qu'il importait peu que l'expert Z... n'ait pas remis au médecin-conseil de Madame X... les documents médicaux produits par le Docteur Y... dès lors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande de communication et qu'il était présumé que les pièces avaient été débattues, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.