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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., employé par la SNCF, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 4 mars 2009, qui a ordonné sa réintégration sous astreinte ; que la SNCF, qui a interjeté appel du jugement, a saisi le premier président de la cour d'appel statuant

en référé d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., employé par la SNCF, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 4 mars 2009, qui a ordonné sa réintégration sous astreinte ; que la SNCF, qui a interjeté appel du jugement, a saisi le premier président de la cour d'appel statuant en référé d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que l'argumentation de l'employeur ne vise qu'à remettre en cause le bien-fondé de la chose jugée par le conseil de prud'hommes en contredisant la motivation du jugement ayant retenu l'absence de faits imputables au salarié pouvant justifier qu'il soit relevé de son affectation au service de surveillance générale en application des dispositions de l'article 11-2 de la loi numéro 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'exécution provisoire du jugement risquait d'entraîner, en cas d'infirmation, des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 mars 2009 formée par la SNCF

AUX MOTIFS QUE l'article 524 2° du code de procédure civile permet au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement seulement lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en revanche, il ne lui appartient pas d'apprécier dans ce cadre le bien-fondé de cette décision ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a annulé la sanction disciplinaire de déclassement prise par la SNCF à l'encontre de M. X... et ordonné sa réintégration à son poste d'agent de surveillance générale sous astreinte, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire ;

Que la SNCF estime que l'exécution de ce jugement est contraire à la loi pénale qui interdit d'employer dans un service de surveillance un agent ayant commis un « acte contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs» ; qu'en conséquence et pour le cas où la cour d'appel infirmerait le jugement du conseil de prud'hommes du 4 mars 2009, les actes de procédure établis par un agent frappé d'une incapacité légale à exercer de telles fonctions seraient entachés de nullité, ce qui caractérise, selon la SNCF, les conséquences manifestement excessives qu'il convient d'éviter ;

Que, toutefois, l'argumentation de cette dernière ne vise qu'à discuter du bien-fondé du jugement assorti de l'exécution provisoire qui a considéré qu'au regard de l'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, aucun fait imputable à M. X... ne pouvait justifier qu'il soit relevé de ses fonctions à la surveillance générale et, dans ces conditions, la SNCF ne peut être admise dans sa demande de suspension de l'exécution provisoire au seul motif que ce jugement n'est pas fondé

1° ALORS D'UNE PART QUE, par application de l'article 524 du code de procédure civile, le juge saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une décision est tenu d'examiner si cette exécution n'entraînerait pas des conséquences manifestement excessives ; qu'en l'espèce, la SNCF avait invité le premier président à rechercher si la réintégration de M. X..., ordonnée par le jugement du 4 mars 2009 assorti de l'exécution provisoire, ne faisait pas peser un risque sur la SNCF au regard de la loi pénale, qui lui interdisait d'employer au service de surveillance un agent ayant commis un « acte contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m..urs » ainsi qu'au regard d'une invalidation des actes de procédure établis par cet agent dans l'hypothèse d'une infirmation ultérieure de ce jugement ; que le premier président s'est borné à affirmer que cette argumentation ne visait « qu'à remettre en cause le bien-fondé du jugement ayant retenu l'absence de faits imputables à M. X... pouvant justifier qu'il soit relevé de son affectation au service de surveillance générale », sans se prononcer sur les conséquences que l'exécution provisoire du jugement précité entraînait ; que dès lors la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que l'exécution du jugement du 4 mars 2009 comporterait des conséquences manifestement excessives en ce que la réintégration de M. X... dans les services de surveillance présentait un risque au regard des dispositions pénales prohibant l'emploi au service de surveillance d'un agent ayant commis un « acte contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes murs » ainsi qu'en raison d'une invalidation des actes établis par M X... dans le cadre de ses fonctions pour le cas où le jugement ayant ordonné sa réintégration serait infirmé, le premier président a entaché son ordonnance d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42589
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42589


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42589
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