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09/12/2010 | FRANCE | N°09-69917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-69917


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte dans sa rédaction applicable en l'espèce, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse (la caisse) eut pris en charge l'accident du travail dont il avait été victime le

28 mai 2002, M. X..., employé de la société "Fondasol technique", a, le 9 j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte dans sa rédaction applicable en l'espèce, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse (la caisse) eut pris en charge l'accident du travail dont il avait été victime le 28 mai 2002, M. X..., employé de la société "Fondasol technique", a, le 9 janvier 2006, saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour dire prescrite l'action de M. X..., l'arrêt se borne à retenir que le versement des indemnités journalières a cessé le 25 juin 2002 et que, pour la période courant de cette date au 24 septembre 2002, M. X... ne justifie pas d'arrêts de travail ni du versement de telles indemnités ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que par conclusions écrites jointes au dossier, M. X... soutenait, en produisant des certificats médicaux, avoir perçu des indemnités journalières du 28 mai 2002 au 30 septembre 2004, repris son travail le 25 juin 2002 "à l'essai" selon le médecin du travail, puis bénéficié ultérieurement d'arrêts de travail établis "au titre de la prolongation", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société "Fondasol technique" aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fondasol technique ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE la prescription biennale de l'action de la victime d'un accident du travail en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur court à compter de la date de cessation du versement des indemnités journalières et non de celle de la consolidation de l'état de la victime ; que Monsieur X... a été en arrêt de travail du 28 mai 2002 jusqu'au 24 juin 2002 ; qu'il n'est pas contesté que, suite aux prescriptions du médecin du travail, ce salarié a repris son activité à compter du 25 juin 2002 jusqu'au 24 septembre 2002, date à laquelle il a cessé son travail pour se retrouver à nouveau en arrêts de travail ; que la société FONDASOL produit aux débats des bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2002 qui établissent que Monsieur X... a bien perçu des salaires durant toute cette période ; que celui-ci ne démontre pas qu'il a bénéficié pour la période du 25 juin 2002 au 24 septembre 2002 du versement d'indemnités journalières, ni ne justifie pour cette même période d'arrêts de travail ; qu'ainsi, le versement des indemnités journalières a bien cessé à compter du 25 juin 2002 et le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date ; que dès lors, le délai de prescription a couru du 25 juin 2002 au 25 juin 2004 en sorte qu'à la date du 9 janvier 2006 l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur X... était bien prescrite ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que lorsqu'un même accident du travail donne lieu à deux périodes d'arrêts de travail interrompues par quelques mois de reprise, sans qu'il y ait eu rechute, et que la consolidation n'intervient qu'à l'issue de la seconde, le point de départ de la prescription biennale est la date à laquelle les paiements ont définitivement cessé à l'issue de la seconde période ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après une première série d'arrêts de travail consécutifs à un accident du travail et une reprise de quelques mois, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2002 ; qu'il est constant que sa consolidation n'est intervenue que le 30 septembre 2004 ; que la Cour d'appel était donc tenue de vérifier, comme elle y était invitée, si le paiement d'indemnités journalières avait repris à compter du 25 septembre 2002 et de rechercher à quelle date celui-ci avait cessé ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69917
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-69917


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69917
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