LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2009) et les pièces de la procédure, que M. X... qui avait été engagé le 18 septembre 1976 par la société Mecelec où il exerçait en dernier lieu les fonctions de mécanicien de maintenance, a été licencié le 14 mai 2004 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que la société Mecelec et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société à l'égard de laquelle a été ouverte une procédure de sauvegarde, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société Mecelec avait proposé au salarié des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait accepté d'effectuer un essai dans l'un des postes qui lui avaient été proposés par l'employeur dans sa lettre du 12 mars 2004 ; qu'en considérant que ce poste en adéquation avec la qualification du salarié ne pouvait être considéré comme un poste de reclassement sous prétexte qu'il avait également été proposé aux autres salariés dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement même non prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de justifier de l'absence d'emploi pouvant être offert au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de M. X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressé, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mecelec et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mecelec à payer à M. X... la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Mecelec et M. Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MECELEC à payer à Monsieur Jean X... la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il était constant que la mesure de licenciement était intervenue dans le cadre de trois restructurations successives, le chiffre d'affaires ayant chuté de 40% avec une perte sur cinq ans de 20 millions d'euros ; que les menaces économiques alléguées étaient bien réelles et la suppression du poste de ce salarié était la conséquence d'une réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que selon l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie qu'il occupe ou à défaut, sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que selon le même texte, les offres de reclassement doivent être écrites et précisées individuellement à chaque salarié concerné en sorte qu'il revient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à des démarches actives tendant soit à des efforts de formation et d'adaptation du salarié, soit à une recherche effective de reclassement sur un emploi équivalent ou de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce il n'était pas démontré que des recherches effectives et concrètes avaient été effectuées et il n'y avait pas eu de proposition de reclassement précise personnelle et adaptée pour le salarié concerné ; qu'en effet, il avait reçu des propositions de postes qui avaient été envisagées dans le seul cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, adressées à tous le personnel de l'entreprise et qui n'avaient pas été formulées en les personnalisant ou en les adaptant ; que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement avait pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;que si l'employeur lui avait proposé d'effectuer un essai dans un poste d'opérateur de nuit, comme l'indiquait la lettre de licenciement, cet essai ne pouvait être considéré comme un reclassement ; qu'en effet ce poste occupé par Monsieur Jean X... était l'un de ceux figurant à la liste proposée à tout le personnel et non un poste proposé à titre individuel ; que cette circonstance n'avait aucune incidence.
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société MECELEC avait proposé au salarié des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; et qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait accepté d'effectuer un essai dans l'un des postes qui lui avaient été proposés par l'employeur dans sa lettre du 12 mars 2004 ; et qu'en considérant que ce poste en adéquation avec la qualification du salarié, ne pouvait être considéré comme un poste de reclassement sous prétexte qu'il avait également été proposé aux autres salariés dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé les articles L.1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail.