LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2009) que Mme X... a été engagée le 18 novembre 1987 en qualité de secrétaire de direction par le Consulat général du Chili à Bordeaux, son contrat étant signé sous l'empire de la loi chilienne ; que le 1er mars 2000, elle a conclu un nouveau contrat de travail qui était expressément assujetti à la loi française ; que le 27 juin 2005, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant la non-application, depuis le 1er mars 2000, de la législation française concernant notamment les mentions obligatoirement portées sur les bulletins de paie et le versement des cotisations sociales aux organismes collecteurs ; que le 19 décembre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que le premier grief invoqué par Mme X... pour justifier sa prise d'acte de la rupture des relations contractuelles, tenant à l'irrégularité de ses bulletins de paie, était fondé dans la mesure où n'étaient mentionnés ni la référence de l'organisme auquel l'employeur versait les cotisations de Sécurité sociale, ni le numéro sous lequel ces cotisations étaient versées, sans même répondre au moyen des conclusions du Consulat général du Chili dont il résultait qu'au terme même du contrat de travail conclu entre les parties le 1er mars 2000, la salariée avait choisi le règlement de ses charges sociales au Chili et non en France, de sorte que son employeur n'avait logiquement pas fait mention, sur ses bulletins de paie, de cotisations au système de sécurité sociale français puisqu'elle n'avait précisément pas souhaité y cotiser, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que le deuxième grief invoqué par Mme X... pour justifier sa prise d'acte de la rupture des relations contractuelles, tenant à l'absence de versement par son employeur de cotisations sociales en France, était fondé sans même répondre au moyen des conclusions du Consulat général du Chili dont il résultait qu'au terme même du contrat de travail conclu entre les parties le 1er mars 2000, la salariée avait choisi le règlement de ses charges sociales au Chili et non en France, de sorte que son employeur ne s'était logiquement pas acquitté en France du paiement de cotisations sociales dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été dûment réglées, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, au Chili, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en vertu du nouveau contrat de travail conclu le 1er mars 2000, les relations des parties étaient désormais régies par la loi française, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant pris de ce que la salariée aurait choisi le règlement de ses charges sociales au Chili, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Consulat général du Chili aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Consulat général du Chili
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la rupture des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné le CONSULAT GENERAL DU CHILI à verser en conséquence à Mme X... les sommes de 45. 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur la qualification de la rupture du contrat de travail, par lettre en date du 14 octobre 2005, Mme X... a énoncé les raisons qui l'ont contrainte à démissionner ; que cette lettre doit s'analyser en une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; qu'il convient de rappeler que la prise d'acte de la salariée peut recevoir deux qualifications :- soit les manquements reprochés à l'employeur sont établis et la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- soit les faits reprochés à l'employeur ne sont pas établis et la rupture s'analyse en une démission ; qu'il n'y a prise d'acte de rupture qu'en présence d'une faute contractuelle caractérisée et suffisamment sérieuse de l'employeur, c'est-à-dire d'une telle importance qu'elle rend impossible la continuation de la relation de travail ; que la faute de l'employeur peut être caractérisée par l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la lettre de Mme X... fait état de plusieurs griefs et il appartient au juge de vérifier s'ils sont suffisamment graves et prouvés pour que la rupture soit imputable au CONSULAT GENERAL DU CHILI ; que tout d'abord, sur l'irrégularité des bulletins de paie, il y a lieu de constater, comme l'a justement relevé le premier juge, que les mentions obligatoires prévues à l'article R. 3243-1 du Code du travail font défaut dont notamment la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ; qu'en conséquence ce grief est bien fondé ; qu'ensuite, sur l'absence de versement des cotisations sociales, il résulte du décret n° 2001-759 du 28 août 2001 portant publication de la convention de sécurité sociale entre la République Française et la République du Chili, signée à Santiago le 25 juin 1999 en ses articles 6, 8, 12 que le CONSULAT GENERAL DU CHILI aurait dû verser les cotisations sociales afférentes à sa salariée aux organismes collecteurs : caisse de sécurité sociale, caisse de retraite, assurance chômage ; que Mme X... a demandé une régularisation par lettre du 27 juin 2005 mais le CONSULAT GENERAL DU CHILI n'a procédé qu'à la régularisation de la première phase contractuelle et n'a rien fait pour la période postérieure au 1er mars 2000 ; que cette régularisation n'est intervenue qu'en décembre 2007 ; que les cotisations sociales étant un accessoire du salaire, le CONSULAT GENERAL DU CHILI était dans l'obligation de les verser ; qu'il commet donc une faute en se soustrayant à cette obligation légale ; qu'au moment de sa démission Mme X... avait donc de sérieux griefs à l'encontre de son employeur ; qu'en conséquence le grief est fondé ; qu'enfin, sur l'absence d'augmentation de salaire, il résulte du contrat de travail qu'à compter du 1er mars 2000 son salaire était de 1. 705 USD ; que le montant du salaire de Mme X... était supérieur au SMIC ; qu'il n'existe à la charge de l'employeur aucune obligation d'augmentation du salaire si ce n'est le respect de l'augmentation du SMIC horaire ; que la rémunération est déterminée contractuellement par les parties qui peuvent la renégocier seulement d'un commun accord ; qu'en conséquence, ce grief n'est pas fondé ; qu'en conclusion, le fait de ne pas fournir des bulletins de paie régulièrement établis ainsi que le non-paiement des cotisations sociales sont des manquements graves de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'il convient donc d'analyser la rupture initiée par Mme X... comme étant imputable au CONSULAT GENERAL DU CHILI ; qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de confirmer l'analyse faite par les premiers juges ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que le premier grief invoqué par Mme X... pour justifier sa prise d'acte de la rupture des relations contractuelles, tenant à l'irrégularité de ses bulletins de paie, était fondé dans la mesure où n'étaient mentionnés ni la référence de l'organisme auquel l'employeur versait les cotisations de Sécurité sociale, ni le numéro sous lequel ces cotisations étaient versées, sans même répondre au moyen des conclusions du CONSULAT GENERAL DU CHILI dont il résultait qu'au terme même du contrat de travail conclu entre les parties le 1er mars 2000, la salariée avait choisi le règlement de ses charges sociales au CHILI et non en FRANCE, de sorte que son employeur n'avait logiquement pas fait mention, sur ses bulletins de paie, de cotisations au système de sécurité sociale français puisqu'elle n'avait précisément pas souhaité y cotiser, la Cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que le deuxième grief invoqué par Mme X... pour justifier sa prise d'acte de la rupture des relations contractuelles, tenant à l'absence de versement par son employeur de cotisations sociales en FRANCE, était fondé sans même répondre au moyen des conclusions du CONSULAT GENERAL DU CHILI dont il résultait qu'au terme même du contrat de travail conclu entre les parties le 1er mars 2000, la salariée avait choisi le règlement de ses charges sociales au CHILI et non en FRANCE, de sorte que son employeur ne s'était logiquement pas acquitté en FRANCE du paiement de cotisations sociales dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été dûment réglées, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, au CHILI, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.