LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3141-3 et L. 3131-26 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (cassation sociale, 28 mars 2007 n° 0545321) que M. X... a été engagé le 7 février 1990 par l'Office hydraulique de la Corse (OEHC), établissement de droit privé, en qualité d'agent technique ; qu'à compter du 8 août 1999 son contrat de travail a été suspendu pour accident du travail jusqu'au 12 février 2001, puis pour maladie du 13 février 2001 au 31 mai 2002 ; qu'à compter du 1er juin 2002, le salarié a été placé en invalidité deuxième catégorie ; qu'après que le médecin du travail eut émis deux avis d'inaptitude les 23 décembre 2002 et 16 janvier 2003, M. X... a été licencié le 30 avril 2003, pour inaptitude à tout travail dans l'entreprise et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés non pris du fait de sa maladie ;
Attendu que pour limiter cette demande à la somme de 1 220,32 euros l'arrêt retient que si M. X... a pu acquérir au cours de chacune des années où le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail ou maladie, des droits à congés en application de l'article 34 du statut du personnel de l'OEHC, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas pu prendre les congés ainsi acquis du fait de la prolongation des arrêts de travail, et que ceux-ci ont été perdus au fur et à mesure ;
Attendu, cependant, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive susvisée, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective ou des dispositions statutaires en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, ou lorsque le contrat de travail a été rompu avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité des congés acquis, il a droit à une indemnité compensatrice de congés, peu important les dispositions de l'article 5 du décret 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 1 220,32 euros l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'OEHC à payer à M. X... la somme de 12 119,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Condamne l'OEHC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'OEHC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 1.220,32 euros l'indemnité compensatrice de congés payés due à Monsieur X... par l'OEHC ;
Aux motifs que « le contrat de travail de M. X... a été suspendu pour accident du travail du 8 août 1999 au 12 février 2001, puis pour maladie du 13 février 2001 au 31 mai 2002, qu'à compter du 1er juin 2002, le salarié a été placé en invalidité deuxième catégorie, et que le contrat de travail a été rompu par l'employeur par lettre du 29 avril 2003 en raison de l'inaptitude à tous les postes de l'entreprise et impossibilité de reclassement ;
qu'il ressort des pièces du dossier qu'en juillet 2003, l'employeur a versé à M. X... une indemnité de congés payés de 6.480,32 euros brut calculée sur 77 jours de congés correspondant à 14,5 jours de reliquat de droits acquis en 1998 + 25,31 jours arrondis à 25,5 jours de droits acquis du 1er janvier au 7 août 1999 + 37 jours de droits acquis pendant l'arrêt de travail du 8 août 1999 au 7 août 2000, à laquelle il a ensuite substitué celle de 6.301,61 euros en exécution de la décision prud'homale du 4 septembre 2003 ;
Que dans le corps de l'arrêt de cette cour du 21 septembre 2005, il est constaté que la demande de monsieur X... en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour toute la période d'interruption de son contrat de travail du 9 août 1999 au 31 mai 2002 est infondée, alors que ses droits à congés payés ont été reconnus pendant un an à compter de sa date d'arrêt de travail ;
que M. X... sollicite paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés calculés sur les droits à congés acquis et non pris depuis 1998 et pendant toute la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail puis maladie jusqu'à sa mise en invalidité le 1er juin 2002, pour un montant de 12.119,04 euros correspondant à 144 jours de congés payés ;
Qu'il se fonde à cet égard sur le dernier alinéa de l'article 34 du statut des personnels de l'OEHC relatif au droit au congé annuel rémunéré qui prévoit que les congés de maladie sont considérés, pour le calcul de la durée du congé annuel, comme services accomplis ;
Que pour s'opposer à cette demande, l'OEHC soutient notamment que, même si des droits à congés ont été acquis pendant les périodes d'arrêt de travail, ils ont été perdus faute pour l'intéressé d'avoir pu prendre ses congés en raison de sa maladie et qu'ils ne peuvent donc pas donner lieu à indemnité ;
qu'il est stipulé au premier alinéa de l'article 34 du statut du personnel de l'OEHC que la durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat ;
Qu'il en résulte notamment que les congés sont décomptés sur l'année civile ;
Que par ailleurs l'article 5 du décret 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des agents de l'Etat, et donc applicable au personnel de l'OEHC, prévoit qu'un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ;
Qu'il est de principe au demeurant que le droit aux congés est un droit à repos, rémunéré à ce titre, et qu'en l'absence de disposition conventionnelle ou d'un usage contraire, le salarié empêché de prendre ses congés avant l'expiration de la période de congés du fait d'un arrêt de travail pour accident ou pour maladie ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice ;
qu'au cas de l'espèce, il en résulte que si M. X... a pu acquérir au cours de chacune des années où le contrat de travail a été suspend pour accident du travail ou maladie, des droits à congés en application de l'article 34 déjà cité, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas pu prendre les congés ainsi acquis du fait de la prolongation des arrêts de travail, et que ceux-ci ont été perdus au fur et à mesure ;
Qu'ainsi le reliquat des droits acquis jusqu'au 31 décembre 1998 n'a pas pu être pris avant le 31 décembre 1999 du fait de l'arrêt de travail à compter du 8 août 1999, puis de même, les droits acquis au cours de l'année 1999 n'ont pas pu être pris avant le 31 décembre 2000, ceux de l'année 2000 avant le 31 décembre 2001, de l'année 2001 avant la fin de l'année 2002 ;
Qu'au cours de l'année 2002, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 mai 2002 où il était encore en congé de maladie, assimilé à une période de service accompli ouvrant droit à des congés payés conformément à l'article 34 du statut, M. X... a acquis 14,5 jours ouvrables de congés payés, qu'il a été empêché de prendre avant la fin de l'année 2003 en raison de la rupture du contrat de travail le 29 avril 2003, ce qui lui ouvre droit à l'indemnité compensatrice prévu par l'article L.3141-26 du code du travail, correspondant à une somme de 1.220,32 euros brut ;
Que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il condamne l'OEHC à verser 6.301,32 euros au titre de 83 jours d'indemnités de congés payés, seule le somme de 1.220,32 euros étant due » ;
Alors qu'eu égard à la finalité assignée aux congés payés annuels par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L.3141-26 du Code du travail ; qu'en retenant cependant, pour ne faire droit que partiellement à la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, que les congés payés acquis au cours des années civiles 1999, 2000, 2001 et 2002, qui n'ont pu être pris en raison de la prolongation des arrêts de travail pour maladie, ont été perdus au fur et à mesure, la Cour d'appel a violé l'article L.3141-26 du code du travail.