LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle affectant la rédaction de l'arrêt du 9 mars 2010 qu'a été cassée la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2007 ayant réformé le jugement du 12 mai 2006 du tribunal de commerce de Paris qui avait imputé aux sociétés Ametek et Proconect des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Albright France et alloué en conséquence à cette dernière des dommages-intérêts de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale et de 20 000 euros au titre du parasitisme ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 295 du 9 mars 2010 en ce qu'il a cassé la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2007 ayant réformé le jugement du 12 mai 2006 du tribunal de commerce de Paris qui avait imputé aux sociétés Ametek et Proconect des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Albright France et alloué en conséquence à cette dernière des dommages-intérêts de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale et de 20 000 euros au titre du parasitisme, et dit que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2007 n'est pas cassé de ce chef ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.