LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa second branche:
Vu les articles L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-19 et L. 3322-6 du code du travail ;
Attendu que la société CDC marchés qui était alors une filiale de la Caisse des dépôts et consignations et employait habituellement cinquante salariés ou plus, a mis en place un régime de participation à partir de 2000 ; que le comité d'entreprise de cette société, entre-temps devenue une sous-filiale de la Caisse des dépôts et consignations sous la dénomination CDC Ixis Capital Markets, aux droits de laquelle est actuellement la société Natixis, a ultérieurement saisi la juridiction civile d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société CDC marchés était tenue d'instituer un régime de participation antérieurement à 2000 ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que le comité d'entreprise disposait de la faculté de conclure un accord de participation et qu'il s'était spécialement impliqué dans le processus de mise en place d'un régime de participation au sein de l'entreprise au titre des articles L. 442-9 du code du travail et 1er du décret du 26 novembre 1987 déterminant les établissements et entreprises publics soumis aux dispositions concernant la participation en sorte qu'il justifiait d'un intérêt personnel à agir non seulement de manière théorique, en vertu de l'habilitation légale que lui confèrent les dispositions du code du travail en matière d'organisation dans l'entreprise du régime de participation, mais également en pratique ;
Attendu, cependant, d'une part, que si, lorsque les effectifs de l'entreprise ont atteint le seuil rendant la participation obligatoire, l'employeur est tenu de mettre en place un régime de participation, il n'a pas l'obligation d'engager une négociation à cet effet avec le comité d'entreprise, de sorte que ce dernier ne dispose d'aucun droit propre à la mise en place d'un régime de participation ; que, d'autre part, le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs des moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008 entre les parties par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2003 en ce qu'il déclare irrecevable l'action du comité d'entreprise de la société CDC Ixis Capital Markets ;
Condamne le comité central d'entreprise de la société Matixis aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comité d'entreprise de la société Natixis, venu aux droits du comité d'entreprise de la société CDC Ixis Capital Markets à verser à la société Natixis la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze, et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Natixis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par le comité d'entreprise de la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS, reprise par le comité central d'entreprise de la société NATIXIS ;
AUX MOTIFS QUE pour déclarer le comité d'entreprise irrecevable en sa demande tendant à voir juger que la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS était soumise à l'obligation de conclure un accord de participation aux résultats de l'entreprise, les premiers juges ont estimé que l'action du comité était engagée dans l'intérêt individuel de chacun des salariés de la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS et que ce dernier n'avait pas en conséquence de qualité à agir, - le tribunal ajoutant que la possibilité ouverte à l'employeur par l'article L 442-1 de l'époque, actuel article L.3322-6 du code du travail, "de passer des accords de participation au sein du comité d'entreprise reste sans incidence sur l'étendue des prérogatives légales de celui-ci ainsi que sur le défaut d'intérêt direct qu'il a à agir puisqu'il ne peut en aucun cas contraindre l'employeur à négocier avec lui la mise en place d'un régime de participation " ; que le comité central d'entreprise fait justement valoir que contrairement à ce qu'ont ainsi décidé les premiers juges, il est recevable à faire trancher le présent litige ; qu'en premier lieu, le comité d'entreprise, outre les prérogatives générales que lui confient les dispositions de l'article L. 2323-6 ( L 432-1 ancien) du code du travail en ce qui concerne l'organisation et la marche de l'entreprise, se voit attribuer par l'article L.3322-6 précité, aux côtés des syndicats et de la communauté des salariés, la qualité d'interlocuteur possible de l'employeur, pour décider des modalités de la mise en oeuvre dans l'entreprise du régime de participation, singulièrement lorsque celui-ci s'avère obligatoire ; qu'ainsi, cette habilitation particulière fait du comité, à titre exceptionnel, au-delà d'un simple organe dont les avis ne lient pas le chef d'entreprise, un véritable partenaire de celui-ci, apte à décider avec lui des mesures propres à mettre en oeuvre la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'en second lieu, le comité d'entreprise de la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS, fort de cette légitimité, s'est en l'espèce spécialement impliqué dans le processus d'élaboration d'un régime de participation au sein de la société ; qu'ainsi, il n'est pas contesté que dès 1999, le comité de la société (alors dénommée CDC MARCHES) a manifesté, dans sa séance du 26 juillet 1999, "le souhait de prendre contact avec le secrétaire général du groupe pour faire valoir les intérêts des salariés de CDC MARCHES pour la mise en place de la participation", et ce, en plein accord avec le président du comité, lui-même ; que par lettre du 15 juin 2000, la CDC sollicitait en conséquence du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'inscription de sa filiale CDC FINANCE, -détentrice du capital de CDC MARCHES-, et des filiales majoritaires de CDC FINANCES, sur la liste des entreprises publiques et sociétés nationales, établie par le décret prévu à l'article L 442-9 du code du travail alors en vigueur, de façon à ce que, conformément à ce texte, le régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise puisse être institué dans ces sociétés ; qu'au soutien de sa requête, CDC écrivait : (compte tenu) de "l'univers concurrentiel de la banque, de gestion d'actifs et de capital investissement" -qui étaient les activités des sociétés en cause- "Il est important que les salariés travaillant dans ces sociétés puissent bénéficier d'une politique de rémunération comparable à celle de nos principaux concurrents et que nous puissions répondre aux demandes justifiées de nos partenaires sociaux " ; que toutefois, cette requête demeurant vaine, le président de CDC MARCHES et le secrétaire du comité d'entreprise ont signé le 20 décembre 2000, un document intitulé, " lettre d'intention" par lequel les deux signataires renouvelaient leur volonté d'associer le personnel aux résultats de l'entreprise (tandis) que les représentants de la direction et du personnel (entérinaient) le dispositif de participation financière joint en annexe et négocié à cet effet au titre de l'exercice 2000 ; que le 30 novembre 2001 pour les motifs précédemment invoqués, la direction de la société CDC IXIS, ex CDC FINANCES, réitérait sa demande auprès du ministère concerné, tendant à obtenir, cette fois, -à défaut de décret portant cette société et ses filiales majoritaires sur la liste des entreprises publiques assujetties au régime de participation dans les conditions de l'article L 442-9 du code du travail- du moins, l'agrément ministériel spécial, également prévu en application de ce texte, de façon à permettre aux sociétés intéressées "de distribuer la réserve de participation provisionnée pour l'année 2000 "et, ainsi, "d'honorer leurs engagements" ; que la réponse ministérielle en date du 20 décembre 2001 annonçait qu'un décret du 12 décembre précédent avait inclus la société CDC IXIS sur la liste des entreprises publiques visée par l'article L 442-9 et que les filiales de cette société comme celle-ci n'avaient, dès lors, nul besoin de l'agrément particulier requis et devaient mettre en oeuvre la participation au titre de l'exercice 2001 ; que la question de l'application du régime de la participation étant ainsi tranchée pour l'avenir, la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS et le comité d'entreprise, conformément à la lettre d'intention précitée du 20 décembre 2000, ont signé le 20 décembre 2001, un accord de participation pour l'exercice 2000 ; que le litige demeurant, cependant, entier pour les exercices 1996 à 1999, c'est dans ces conditions que, saisi comme dit en tête du présent arrêt, le tribunal de grande instance de Paris a, par le jugement attaqué, déclaré le comité d'entreprise irrecevable en sa demande ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que le comité d'entreprise justifie d'un intérêt personnel à agir dans le cadre de la présente instance, non seulement, par principe et de manière théorique, en vertu de la vocation et de l'habilitation légale que lui confèrent les dispositions du code du travail en matière d'organisation dans l'entreprise du régime de participation, mais également, en pratique, compte tenu de son engagement effectif et soutenu en l'espèce, dans le processus de mise en place de cette organisation au sein de la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré, au contraire, le comité d'entreprise irrecevable en sa demande ;
1. – ALORS QUE seuls les salariés de l'entreprise en cause et le Procureur de la République dans le ressort duquel l'entreprise est située ont qualité pour agir à l'encontre des entreprises qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en matière de participation ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise de la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS était recevable en sa demande tendant à voir dire que la société était tenue d'instituer un régime de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1996 à 1999, la Cour d'appel a violé l'article L.442-14 (devenu L.3326-2) du code du travail ;
2. – ALORS QUE le comité d'entreprise ne peut agir que pour défendre son intérêt propre ; qu'il ne peut se prévaloir d'un intérêt direct et personnel à la mise en place d'un régime de participation quand bien même l'employeur peut décider de conclure l'accord de participation avec le comité d'entreprise ; que ne pouvant contraindre l'employeur à négocier avec lui un régime de participation, le comité d'entreprise ne peut prétendre défendre l'une de ses prérogatives ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise de la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS justifiait d'un intérêt personnel à agir à l'encontre de la société afin qu'elle soit tenue d'instituer un régime de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1996 à 1999, la Cour d'appel a violé l'article L.442-14 (devenu L.3326-2) du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CDC MARCHES et la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS étaient tenues d'instituer un régime de participation de droit commun pour les exercices 1996 à 1999, condamné la société NATIXIS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros au profit du comité central d'entreprise de la société NATIXIS en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE au fond, il n'est pas contesté que les dispositions en débat sont celles, d'une part, des articles suivants du code du travail, dans leur rédaction de l'époque, - article L 442-1 qui instaure le principe que : "toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelle que soient la nature de son activité et sa forme juridique est soumise aux obligations de la présente section, destinées à assurer le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise ", - article L 442-9, prévoyant en ces termes une exception à la règle posée par l'article précédent : "un décret en Conseil d'Etat détermine les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital social est détenue directement ou indirectement ensemble ou séparément par l'Etat et ses établissements publics, qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre " (relatif à la participation) ; d'autre part, les dispositions du décret du 26 novembre 1987, pris en application de l'article L 442-9 ci-dessus : "sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 de l 'ordonnance du 21 octobre 1986, relative au régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (...) : a) les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste figurant à l'article 4 du présent décret ; b) les entreprises publiques ou sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste de l'article 4 détiennent plus de la moitié du capital social ; c) les autres entreprises publiques ou sociétés nationales, si elles sont titulaires d'une autorisation spéciale accordée lorsqu'elles réunissent les caractéristiques et conditions suivantes: - leur capital est détenu en majorité directement ou indirectement par une ou plusieurs entreprises publiques ou sociétés nationales ne figurant pas sur la liste de l'article 4 (...) ; - elles ne reçoivent des collectivités publiques aucune subvention d'exploitation ; - le prix de leurs produits et services ne sont pas soumis à une législation spécifique ; qu'il résulte de la combinaison de ces divers textes que, par rapport au principe général de l'assujettissement général à la participation obligatoire aux résultats de l' entreprise, énoncé par l' ordonnance du 2 1 octobre 1986 et transcrit dans l'article L 442-1 du code du travail, les dispositions du décret du 26 novembre 1987 ne posent de conditions particulières que pour les entreprises publiques et les sociétés nationales, et distinguent celles qui figurent sur la liste de l'article 4 ou dont plus de la moitié du capital est détenu par l'une de celles-ci, et celles qui ne remplissent pas ces conditions, les premières étant assujetties de plein droit, les dernières pouvant l'être sur autorisation ministérielle ; que toute entreprise qui ne peut recevoir la qualification d'entreprise publique ou de société nationale, au sens du décret du 26 novembre 1987, est dès lors exclue du champ d'application dérogatoire de ce texte et se trouve soumise au principe de l'assujettissement obligatoire au régime de la participation ; que l'hypothèse d'une société nationale n'étant envisagée par aucune des parties, le débat opposant celles-ci consiste précisément à déterminer si la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS était une entreprise publique - en tant que telle, non assujettie au régime de participation en l'absence de dispositions réglementaires l'y assujettissant (pas d'inscription de cette société ou de sa société mère, ni de la CDC sur la liste de l'article 4 du décret, ni d'autorisation ministérielle lui permettant d'instaurer la participation) ; ou bien, si n'étant pas une entreprise publique CDC IXIS CAPITAL MARKETS relevait, comme le soutient le comité central d'entreprise, du principe général de l'assujettissement à la participation ; que selon la société NATIXIS, le critère capitalistique doit être privilégié pour définir la notion litigieuse d'entreprise publique, de sorte qu'ayant été détenue jusqu'en 2000 par la CDC, établissement public non inscrit sur la liste de l'article 4, puis, par la société CDC IXIS, filiale de premier rang de la CDC, également non inscrite, la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS était bien une entreprise publique, non assujettie au principe de participation comme l'ont retenu les premiers juges ; que le comité central d'entreprise objecte justement que ce critère capitalistique n'est pas pertinent pour appréhender la notion d'entreprise publique, telle que celle-ci est entendue dans les dispositions du décret du 26 novembre 1987 ; que le fait, d'ailleurs, que le décret, lui-même, prévoit la possibilité pour des entreprises publiques et pour les filiales de celles-ci de se voir appliquer le régime obligatoire de droit commun de la participation, démontre que cette considération tenant à la structure et à la nature capitalistique est impuissante à rendre compte d'une différence de nature qui justifierait l'obligation pour toutes les entreprises d'appliquer au bénéfice de leur personnel le régime de participation, tandis que les entreprises publiques seraient soustraites à cette obligation ; qu'en outre, les conditions imposées par le décret de 1987 aux entreprises publiques non inscrites sur la liste de l'article 4, demandant à bénéficier d'une autorisation ministérielle aux fins d'instituer en leur sein le régime de la participation, éclairent, par contraste, la notion d'entreprise publique que ce texte exclue, par principe, de ce régime de droit commun ; qu'ainsi, le non recours à des subventions d'exploitation et la pratique de prix de produits et de services non soumis à une législation spéciale, -exigés par le décret, de ces entreprises publiques appelées être assujetties-, soulignent combien l'activité et le fonctionnement de l'entreprise, sont caractéristiques de la conception qu'a le décret, de l'entreprise publique ; qu'au-delà de la formation de son capital, c'est la singularité de son objet, de sa forme et de son activité économique, par rapport à ceux des entreprises "privées", qui justifie l'assujettissement de principe, de l'entreprise publique au régime de la participation par l'article L 442-9 du code du travail et le décret de 1987 ; que la similitude de ces éléments avec ceux des entreprises "privées", conduit à un alignement de 1' "entreprise publique" sur le régime des autres entreprises par l'effet de l'inscription sur la liste ou de l'autorisation ministérielle spéciale ; que lorsque la similitude confine à l'identité d'activité, de forme et de conditions de fonctionnement, cette entreprise qui n'est plus animée par la poursuite de l'intérêt général, évolue dans un contexte économique librement concurrentiel et se livre en définitive à une activité purement commerciale qui - indépendamment de la constitution de son capital- ne permet plus de la différencier des autres entreprises, de la qualifier d'entreprise publique au sens du décret du 26 novembre 1987 et commande de lui faire application des dispositions de droit commun concernant la participation ; que tel fut bien le cas de la société anonyme CDC IXIS CAPITAL MARKETS, qui, comme auparavant la société CDC MARCHES à compter de 1996, était une personne de droit privé, chargée des activités de marché que la CDC ne pouvait plus poursuivre en raison de la réglementation communautaire ; que n'étant donc pas une entreprise publique, la société CDC IXIS CAPITAL MARKETS ne relevait pas du régime dérogatoire institué, en matière de participation, par l'article L 442-9 du code du travail ; que cette société était en conséquence assujettie, en vertu des dispositions de l'article L 442-1 au régime obligatoire de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, prévu par les dispositions du code du travail ; que le comité central d'entreprise sera dans ces conditions déclaré bien fondé en sa demande, comme dit ci-après au dispositif pour les années 6 à 1999 ; qu'aucun élément ne permettant en l'état de retenir qu'antérieurement à 1996, la société CDC MARCHES ait pu employer au moins 50 salariés, il y a lieu de rejeter les surplus des prétentions du comité d'entreprise ;
ALORS QU'est une entreprise publique celle dans laquelle une personne publique détient plus de la moitié du capital social ; qu'il est constant qu'entre 1996, année de la création de la société CDC IXIS CAPITAL MARKET jusqu'en 2000, la Caisse des Dépôts et Consignations, établissement public créé par la loi du 28 avril 1816, détenait entre 100 et 80,1 % de son capital social ; que la Cour d'appel a affirmé que le critère capitalistique n'était pas pertinent et retenu que dans la mesure où la société CDC IXIS CAPITAL MARKET se livrait à une « activité purement commerciale » ne permettant pas de la différencier des autres entreprises, elle n'était pas une entreprise publique et relevait dès lors du régime obligatoire de participation des salariés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.442-1, L.442-9 (devenus L.3322-2 et L.3321-1) du code du travail et le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 ;