LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 145-12 du code de commerce, en sa rédaction applicable, ensemble L.145-57 du même code ;
Attendu que lorsqu'en période de tacite prorogation du bail, le locataire en demande le renouvellement et que le bailleur l'accepte, le nouveau bail prend effet à compter du terme d'usage qui suit la demande ; que, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du bail renouvelé, le locataire est tenu de payer les loyers échus au prix ancien ; que dans le délai d'un mois qui suit la décision définitive sur le loyer du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement à moins que le locataire ne renonce au renouvellement ou que le bailleur le refuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2009), que la société Espace carrosserie Sedillot, locataire, selon acte du 17 décembre 1992 conclu pour neuf ans à compter du 1er octobre 1992, de locaux à usage commercial appartenant à la SCI 25 Lambrechts, a demandé, les 31 juillet et 8 août 2002, le renouvellement du bail ; que la bailleresse a accepté le principe de ce renouvellement, mais demandé un nouveau loyer ; qu'au cours de l'instance judiciaire relative à la fixation du loyer du bail renouvelé, la bailleresse a, le 10 mars 2006, notifié l'exercice de son droit d'option et refusé le renouvellement du bail ;
Attendu qu'après avoir reconnu à la locataire le droit au paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation est due à compter du 10 mars 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la locataire avait, les 31 juillet et 8 août 2002, demandé le renouvellement du bail, cette demande ayant pour effet de mettre un terme au titre locatif à compter du terme d'usage la suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Espace carrosserie Sedillot à payer l'indemnité d'occupation à compter du 10 mars 2006, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Espace carrosserie Sedillot
La société Espace carrosserie Sédillot fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société 25 Lambrechts à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de l'abus commis dans l'exercice de son droit d'agir en justice ;
AUX MOTIFS QUE à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive la société ESPACE CARROSSERIE SEDILLOT ne démontre pas en quoi l'exercice par la SCI du 25 LAMBRECHTS tant en première instance qu'en cause d'appel, des voies ordinaires de droit, aurait dégénéré en un abus ; que le jugement déféré doit donc être réformé sur ce seul point ; que statuant à nouveau, la cour est amenée à débouter la société ESPACE CARROSSERIE SEDILLOT de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
ALORS QUE le droit d'ester en justice dégénère en abus lorsqu'une partie a conscience du caractère infondé de sa demande notamment lorsqu'elle a été suffisamment éclairée par les motifs de décisions antérieurement rendues ; que dès lors, en décidant, pour la débouter de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, que la société Espace carrosserie Sédillot, qui faisait valoir que la société 25 Lambrechts avait déjà vu son comportement abusif sanctionné par trois décisions de justice, ce dont il résultait qu'elle avait conscience du caractère infondé des demandes qu'elle a pourtant maintenues devant les juges d'appel, ne démontrait pas en quoi l'exercice par cette société des voies ordinaires de droit aurait dégénéré en un abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société 25 Lambrechts
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ESPACE CARROSSERIE SEDILLOT à payer l'indemnité d'occupation à compter du 10 mars 2006,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Cour adopte les motifs pertinents des premiers juges en ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité d'occupation dont la SCI du 25 LAMBRECHTS demande en cause d'appel qu'elle soit déterminée par référence au rapport d'expertise de Madame Y.... Or le chiffre retenu par les premiers juges est précisément celui résultant du rapport d'expertise en question, diminué d'un coefficient de précarité de 10% largement justifié par la situation de fait résultant de l'extinction du bail » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il y a lieu de dire que la société ESPACE CARROSSERIE SEDILLOT sera redevable, à compter du 10 mars 2006, d'une indemnité d'occupation égale au montant de la valeur locative de 50.394 euros telle que déterminée par Madame Y..., diminuée de 10% de précarité, soit la somme de 45.354 euros, en application des dispositions de l'article L. 145-28 du Code de commerce » ;
ALORS QUE lorsque le bailleur exerce son droit d'option, l'indemnité d'occupation est due rétroactivement par le preneur à la date à laquelle le titre locatif a pris fin et non à compter de la date d'exercice du droit d'option ; qu'en énonçant que la société ESPACE CARROSSERIE SEDILLOT est redevable de l'indemnité d'occupation à compter du 10 mars 2006, date de l'exercice par le bailleur de son droit d'option, la Cour d'appel a violé les articles L. 145-28 et L. 145-57 du Code de commerce ;