LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Entreprise générale Léon Grosse, a été licencié le 22 octobre 1999 et a effectué son préavis qui s'est terminé le 15 novembre 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des déclarations erronées faites à la caisse des congés payés du bâtiment, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour juger que la société Léon Grosse opposait à bon droit la prescription aux demandes de dommages-intérêts formulées par M. X... en réparation des préjudices issus des déclarations erronées à la caisse des congés payés pour les périodes à temps plein et pour la période à temps partiel, à énoncer qu'en réalité, sous couvert de dommages-intérêts, les sommes réclamées étaient des demandes en paiement de salaires, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir une telle qualification, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ en tout état de cause, qu'en se bornant à énoncer que les demandes en paiement de salaires étaient couvertes par la prescription de cinq ans, sans préciser ni la date du point de départ de la prescription, ni celle de son interruption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, a retenu que la société avait fourni toutes explications utiles sur les déclarations faites en temps utile à la caisse des congés payés du bâtiment, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que, pour n'allouer à M. X... que la somme de 747,17 euros au titre des congés payés afférents au solde de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que cette indemnité doit être limitée à ce montant, la demande portant sur le calcul des congés payés dans le bâtiment, étant de nature à entraîner une résurgence de l'incidence sur les exercices antérieurs, se heurtant à la prescription quinquennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que le préavis avait pris fin le 15 novembre 1999, date à laquelle l'indemnité de préavis était devenue exigible, et que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 novembre 2004, ce dont il résultait que la demande du salarié portait sur une période non prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 747, 17 euros, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Entreprise Léon Grosse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Léon Grosse à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Léon Grosse à lui verser la somme de 747, 17 euros brut seulement au titre des congés payés afférents au solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'avoir débouté de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE (…) la violation du statut protecteur de M. X... sera réparée par l'allocation de la somme de 99 091, 80 euros correspondant à trente mois de rémunération sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 3 303,06 euros, (…); que concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause formée par l'appelant, (…), le caractère illicite empêche toute justification de celui-ci et permet donc nécessairement à M. X... d'obtenir non seulement le versement des indemnités de rupture mais également une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail, à savoir l'équivalent de 6 mois de rémunération brute ; (…°) ; que la seule somme de 19 818, 36 euros correspondant à six mois de rémunération brute sera allouée à M. X... en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, les intérêts portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; (…) ; que concernant le complément de l'indemnité de préavis, que l'appelant justifie ne pas avoir perçu la totalité de l'indemnité compensatrice à laquelle il pouvait prétendre, sa demande n'étant au demeurant pas contestée dans son principe par la société intimée ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande en paiement de l'indemnité compensatrice à hauteur de 7471,72 euros, mais concernant l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, celle-ci sera limitée à la somme de 747,17 euros brut, la demande portant sur le calcul des congés payés dans le bâtiment, qui est de nature à entraîner selon l'appelant une résurgence de l'incidence sur les exercices antérieurs, (…) se heurte à la prescription quinquennale ; (…..) ; que concernant les diverses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués par l'appelant issus des déclarations erronées à la caisse des congés payés pour les périodes à temps plein et pour la période à temps partiel, que la société Léon Grosse, qui donne toute explication utile sur les déclarations faites en temps utile à la caisse des congés payés, oppose à bon droit la prescription de ces demandes dès lors qu'en réalité sous couvert de dommages et intérêts, les sommes réclamées sont des demandes en paiement de salaires couvertes par la prescription quinquennale de l'article 2279 du code civil ;
ALORS QUE la prescription quinquennale applicable à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis court à compter du jour où celui-ci a pris fin et est interrompue par l'introduction de l'instance prud'homale ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 747, 17 euros l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, que la demande de M. X... portant sur le calcul des congés payés dans le bâtiment se heurtait à la prescription quinquennale, tout en relevant que le préavis du salarié avait pris fin le 15 novembre 1999 et que ce dernier avait saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont le 15 novembre 2004, ce dont il résultait que sa demande de calcul des congés payés suivant les règles relatives au bâtiment portait sur une période non prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 3245-1 du code du travail.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour juger que la société Léon Grosse opposait à bon droit la prescription aux demandes de dommages et intérêts formulées par M. X... en réparation des préjudices issus des déclarations erronées à la caisse des congés payés pour les périodes à temps plein et pour la période à temps partiel, à énoncer qu'en réalité sous couvert de dommages et intérêts les sommes réclamées étaient des demandes en paiement de salaires, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir une telle qualification, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QU'en tout état de cause, qu'en se bornant à énoncer que les demandes en paiement de salaires étaient couvertes par la prescription de cinq ans, sans préciser ni la date du point de départ de la prescription, ni celle de son interruption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail ;