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19/01/2011 | FRANCE | N°09-71248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2011, 09-71248


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 septembre 2009), que suivant deux actes authentiques en date des 29 juillet 1971 et 19 mars 1973, les époux Alphonse et Marguerite X...-Y... ont donné à bail aux époux Pierre et Odile Z... différents biens à usage agricole ; que ces baux se sont renouvelés à deux reprises, en 1990 puis en 1999 ; que Mme Marie-Francoise X..., venue partiellement aux droits des époux X...-Y..., a délivré à Mme Odile Z... veuve X... ainsi qu'à M. Olivi

er X..., cessionnaire de ces deux baux, congé des parcelles lui appart...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 septembre 2009), que suivant deux actes authentiques en date des 29 juillet 1971 et 19 mars 1973, les époux Alphonse et Marguerite X...-Y... ont donné à bail aux époux Pierre et Odile Z... différents biens à usage agricole ; que ces baux se sont renouvelés à deux reprises, en 1990 puis en 1999 ; que Mme Marie-Francoise X..., venue partiellement aux droits des époux X...-Y..., a délivré à Mme Odile Z... veuve X... ainsi qu'à M. Olivier X..., cessionnaire de ces deux baux, congé des parcelles lui appartenant aux fins de reprise au profit de son fils, Benoît A..., à effet au 11 novembre 2008 ; que M. Olivier X... et Mme Odile X... ont contesté ce congé en justice, soutenant que le bénéficiaire de la reprise ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable ce congé, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent valider un congé pour reprise sans vérifier si le bénéficiaire était titulaire d'une autorisation d'exploiter ; qu'en outre pour apprécier les conditions de la reprise, le juge doit se placer à la date pour laquelle le congé a été délivré ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'un refus d'autorisation d'exploiter avait été opposé au bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-58 du code rural ;
2°/ que l'article 104 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole disposant que certaines seulement de ses dispositions étaient applicables aux baux en cours, le régime de la déclaration institué par l'article 14 de cette même loi ne saurait être déclaré applicable aux baux en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi ci-dessus visée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant que le bail avait été renouvelé le 11 novembre 1999, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 331-2- II du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 janvier 2006 et de l'article 104 de cette loi ;
3°/ que ce régime de la déclaration préalable n'est applicable que si les biens faisant l'objet de l'opération envisagée par le bailleur sont libres de location à la date d'échéance du congé, ce qui ne saurait être le cas dès lors qu'aucune décision définitive n'est intervenue sur la question de la validité du congé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 331-2- II et R. 331-7 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les articles L. 331-2 II et R. 331-7 alinéa 2 du code rural dans leur rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 et du décret du 14 mai 2007 étaient applicables à la contestation d'un congé délivré pour le 11 novembre 2008, relevé que les biens litigieux étaient détenus, à la date d'effet du congé, depuis plus de neuf ans par la bailleresse, qu'en cas de reprise de biens familiaux, par application de l'article R. 331-7 du code rural, le bénéficiaire devait adresser sa déclaration au plus tard dans le mois suivant le départ effectif du preneur en place, ce dont il résultait que la procédure de déclaration était utilisable même lorsque la transmission supposait l'éviction de ce dernier et constaté que M. A... répondait à la condition de capacité prévue et définie par les articles L. 331-2, I, 3° et R. 331-1, 1° du code rural, la cour d'appel, qui en a justement déduit, les articles précités étant d'ordre public, que M. A... n'était pas soumis au régime de l'autorisation préalable mais à celui de la déclaration préalable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze, par Mme Bellamy, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ; par confirmation du jugement entrepris, validé le congé délivré le 8 mars 2007, pour le 11 novembre 2008, au profit de Benoît A..., portant sur diverses parcelles situées sur les communes de BELLICOURT, BONY et PONTRUET, d'une contenance de 51 ha 94 a 89 ca, et ordonné le départ d'Olivier X... à la date d'effet du congé ;
AUX MOTIFS QUE le bénéficiaire de la reprise exercée en application de l'article L 411-58 du Code Rural doit d'une part, répondre aux exigences de l'article L 411-59 du même code et, d'autre part, présenter une situation régulière au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M. Benoît A..., dont les pièces produites aux débats établissent qu'il est le fils de la bailleresse et était majeur à la date d'effet du congé (11 novembre 2008) pour être né le 29 décembre 1961, a l'intention, rappelée par l'engagement souscrit aux termes du congé du 8 mars 2007, d'exploiter personnellement les biens faisant objet de ce dernier pendant au moins neuf ans à compter de la reprise, dispose des bâtiments et matériels agricoles nécessaires à leur mise en valeur (attestation de M. D...-Etat des immobilisations de son exploitation agricole d'une superficie de 173ha selon relevé MSA DE L'AISNE) et est domicilié à GERMAINE (AISNE) soit à une distance de 23 Kms lui en permettant une exploitation directe ; qu'en application des articles L 331-211 et R 331-7 alinéa 2 du Code Rural dans leurs rédactions respectivement issues de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 et du décret n° 2007-865 du 14mai 2007, applicables au différend né de la contestation d'un congé délivré pour avoir effet au 11 novembre 2008, et alors, d'une part que le bénéficiaire désigné de la reprise est titulaire depuis 1980 du Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles et répond ainsi à la condition de capacité professionnelle prévue et définie par les articles L 331-2 1-3° et R 331-1-1° du Code Rural et par l'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 28 avril 2000, d'autre part, que les biens faisant l'objet du congé étaient détenus à la date d'effet du congé depuis plus de neuf ans par la bailleresse, sa mère, ensuite de l'acte de donation-partage du 14 janvier 1978 puis du décès du donateur survenu le 11 novembre 1979 et qu'en cas de reprise de biens familiaux par l'effet d'un congé notifié surie fondement de l'article L 4 11-58 du Code Rural le bénéficiaire de celle-ci adresse, selon l'article R 331-7 alinéa 2 précité, la déclaration préalable prévue de l'article L 331-2 Il du même code au service compétent au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place, ce dont ii résulte que la procédure de déclaration est utilisable même lorsque la transmission familiale suppose l'éviction de ce dernier par l'exercice du droit de reprise les biens étant alors libres au jour de la déclaration, M. Benoît A... n'est pas soumis au régime de l'autorisation préalable d'exploiter mais à celui simplifié de la déclaration préalable que M. Olivier X... ne peut utilement lui opposer le refus d'autorisation d'exploiter résultant de l'arrêté du Préfet de l'AISNE du 25 mai2007 dès lors que cette décision est intervenue dans le cadre de la procédure d'autorisation préalable de l'article L 331-2 I du Code Rural à laquelle il est expressément dérogé par les dispositions de la partie Il de ce texte seules applicables à l'opération litigieuse de sorte qu'elle est sans effet sur la régularité de cette dernière à laquelle la procédure dont elle est l'aboutissement est sans application.
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent valider un congé pour reprise sans vérifier si le bénéficiaire était titulaire d'une autorisation d'exploiter ; qu'en outre pour apprécier les conditions de la reprise, le juge doit se placer à la date pour laquelle le congé a été délivré ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'un refus d'autorisation d'exploiter avait été opposé au bénéficiaire de la reprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article. 411-58 du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, l'article 104 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole disposant que certaines seulement de ses dispositions étaient applicables aux baux en cours, le régime de la déclaration institué par l'article 14 de cette même loi ne saurait être déclaré applicable aux baux en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi ci-dessus visée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant que le bail avait été renouvelé le 11 novembre 1999, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 331-2- II du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 janvier 2006 et de l'article 104 de cette loi ;
ALORS, ENFIN, QU'à titre subsidiaire, ce régime de la déclaration préalable n'est applicable que si les biens faisant l'objet de l'opération envisagée par le bailleur sont libres de location à la date d'échéance du congé, ce qui ne saurait être le cas dès lors qu'aucune décision définitive n'est intervenue sur la question de la validité du congé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 331-2- II et R. 331-7 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71248
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Contrôle des structures - Autorisation préalable d'exploiter - Dérogation - Déclaration préalable - Application - Conditions - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Bail rural - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Détermination

Le régime de la déclaration, issu de la loi du 5 janvier 2006 et actuellement régi par le II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et par l'article R. 331-7 du même code pris pour son application, est applicable, eu égard au caractère d'ordre public de la réglementation des structures, aux reprises portées par des congés qui, délivrés dans le cadre de baux en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, prennent effet postérieurement


Références :

articles L. 331-2 et R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 et du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 septembre 2009

Sur l'application aux baux en cours des dispositions de la réglementation des structures, à rapprocher :3e Civ., 27 mai 1987, pourvoi n°86-10.260, Bull. 1987, III, n° 109 (cassation)

arrêt cité ;3e Civ., 19 novembre 2003, pourvoi n°02-15.767, Bull. 2003, III, n° 203 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2011, pourvoi n°09-71248, Bull. civ. 2011, III, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Crevel
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71248
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