LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mai 2009), que Mme X..., au service de la société Téléperformance grand Sud depuis le mois de février 2003 en qualité de télé-conseiller, a été licenciée pour faute grave le 4 mars 2005 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent des griefs précis et matériellement véritables, dont il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux, "l'absence d'amélioration du comportement professionnel" d'un salarié, ainsi que "l'absence de respect des procédures inhérentes à sa fonction" ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge, auquel il appartient de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en refusant de vérifier si certains faits invoqués par l'employeur, et qualifiés par elle de non fautifs n'étaient pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle propre à justifier le licenciement, la cour d'appel, qui a requalifié certains des motifs du licenciement sans appliquer à ceux-ci les règles de droit qui résultaient de cette requalification, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut rejeter l'attestation précise et circonstanciée établie par le seul témoin direct des faits aux seuls motifs que ceux-ci sont contestés par le salarié et que ladite attestation émane de son supérieur hiérarchique, sous lien de subordination avec l'employeur, dès lors que, de son côté, la salariée ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer sa contestation ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, qu'aucun des griefs allégués contre la salariée dans la lettre de licenciement n'était établi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Téléperformance grand Sud aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Téléperformance grand Sud à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Téléperformance grand Sud
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TELEPERFORMANCE GRAND SUD au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le premier grief relatif à l'absence d'amélioration du comportement professionnel ne vise aucun fait objectif susceptible d'être matériellement vérifié ; qu'il ne peut en conséquence être retenu ; que le second grief consistant dans le fait que les résultats de Mme X... restent largement en dessous de ceux de ses collègues ne peut relever d'un comportement fautif, sauf à démontrer qu'il procède d'une intention délibérée de la salariée ; qu'en toute hypothèse, la seule pièce produite est une attestation de la supérieure hiérarchique, sous lien de subordination avec la société qui se contente d'énoncer que lors d'un entretien intervenu deux semaines avant la procédure de licenciement, Mme X... avait traité deux courriers en 4 h 30, soit une productivité de 0,44 courrier traité par heure pour un objectif de 4 atteint par l'ensemble des collaborateurs ; que la SAS TELEPERFORMANCE GRAND SUD ne produit cependant aucun document faisant apparaître un objectif de 4 courriers à traiter par heure qui serait imposé aux salariés ; qu'elle ne justifie pas davantage que les autres salariés traitent de façon régulière quatre courriers par heures ; que les faits ainsi reprochés ne sont donc pas établis ; que le troisième grief relatif à la persistance dans l'absence de respect des procédures inhérentes à la fonction de la salariée, tout comme le premier grief, ne vise aucun fait objectivement vérifiable ; que la SAS TELEPERFORMANCE GRAND SUD se contente sur ce point de faire état d'un avertissement infligé plus d'un an auparavant, sans pour autant établir le renouvellement des faits fautifs depuis cette date ; qu'en ce qui concerne le quatrième grief sur le dépassement important de la durée du temps de pause, la SAS TELEPERFORMANCE GRAND SUD ne produit que le même document de la supérieure hiérarchique qui énonce que Mme X... a observé un temps de pause d'une heure au lieu de 45 minutes ; que cette seule affirmation ne suffit pas à établir ce fait, en l'absence de tout élément relatif au planning de la journée en question et du temps de pause que devait observer la salariée, étant observé que cet élément ne figure pas dans son contrat de travail ; qu'enfin, le dernier grief relatif à l'utilisation du téléphone portable à des fins personnelles pendant le temps de travail ressort également de l'attestation de la supérieure hiérarchique ; que ce fait étant contesté par la salariée, ce seul document émanant d'une responsable sous lien de subordination avec l'employeur ne suffit pas à apporter la preuve du fait reproché, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié ; que dans ces conditions, la preuve n'a pas été rapportée de l'existence des faits fautifs énoncés par la lettre de licenciement ; que, d'autre part, le juge ne dispose pas de la faculté de se substituer à l'employeur pour quitter le terrain disciplinaire et retenir une éventuelle cause réelle et sérieuse de licenciement au titre d'insuffisances professionnelles ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue des griefs précis et matériellement véritables, dont il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux, « l'absence d'amélioration du comportement professionnel » d'un salarié, ainsi que « l'absence de respect des procédures inhérentes à sa fonction » ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge, auquel il appartient de restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable ; qu'en refusant de vérifier si certains faits invoqués par l'employeur et qualifiés par elle de non fautifs, n'étaient pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle propre à justifier le licenciement, la Cour d'appel, qui a requalifié certains des motifs du licenciement sans appliquer à ceux-ci les règles de droit qui résultaient de cette requalification, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut rejeter l'attestation précise et circonstanciée établie par le seul témoin direct des faits aux seuls motifs que ceux-ci sont contestés par le salarié et que la dite attestation émane de son supérieur hiérarchique, sous lien de subordination avec l'employeur, dès lors que, de son côté, la salariée ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer sa contestation ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.