LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 septembre 2009), qu'engagée en qualité d'auxiliaire de bureau par la direction départementale de La Poste de Saône-et-Loire à compter du 1er janvier 1990, Mme X..., qui exerçait depuis le 15 novembre 1991 les fonctions de gérante auxiliaire de l'agence postale Colombières de Chalon-sur-Sâone, a été licenciée par La Poste le 2 août 2004 par suite de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que La Poste a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de constater qu'elle est un agent de droit public de La Poste et que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige portant sur son licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, La Poste est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de La Poste et de la direction générale des Télécommunications et les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991 «et six mois après qu'ils ont reçu notification des conditions d'exercice du choix», la faculté d'opter : - soit pour le maintien de leur contrat d'agent public, - soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi ; qu'en ayant opposé à Mme X... l'absence d'exercice de l'option prévue par ce texte, sans avoir constaté qu'elle aurait reçu notification de l'existence et des conditions d'exercice de ce choix, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles et 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ qu'en l'absence même d'exercice du droit d'option prévu par l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, qui est facultatif, les gérants d'agences postales, salariés d'un établissement public à caractère industriel et commercial, sont de plein droit des salariés de droit privé ; qu'il était acquis aux débats que Mme X... avait toujours exercé pour le compte de La Poste des tâches sans aucun caractère administratif ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Mme X... avait pour cocontractant La Poste, établissement public à caractère industriel et commercial, ce dont il résultait qu'en l'absence même d'exercice de la faculté d'option prévue par la loi du 2 juillet 1990, elle était salariée de droit privé, la cour d'appel a violé les mêmes texte ;
Mais attendu qu'il résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications que les agents non fonctionnaires de La Poste, substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991, disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, et six mois après avoir reçu notification des conditions d'exercice du choix, de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour un régime de droit privé ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était ni allégué ni établi que Mme X..., engagée antérieurement au 1er janvier 1991, ait opté pour un régime de droit privé, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit qu'elle avait conservé son statut d'agent de droit public ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir constaté que Madame X... était agent de droit public de la Poste et que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître du litige portant sur son licenciement par La Poste ;
Aux motifs que jusqu'au 31 décembre 1990, le service public du courrier, du transport et de la distribution de la presse était un service public administratif (Tribunal des conflits, 24 juin 1968), dont l'Etat assurait l'exécution en Régie ; que le contrat de gérance d'une agence postale conclu antérieurement au 31 décembre 1990 entre l'Etat et Madame X... lui conférait la qualité d'agent public en ce qu'elle participait à l'exécution d'un service public administratif ; qu'à compter du 1er janvier 1991, en vertu de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, ce service public avait été confié à l'Etablissement public La Poste, à caractère industriel et commercial (Conseil d'Etat, 13 novembre 1998) ; que l'article 44 de cette loi prévoyait que La Poste était substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de La Poste, ce qui était le cas de Madame X..., et de la direction générale des Télécommunications ; que ce texte précisait que «les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991 et six mois après qu'ils ont reçu notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter : - soit pour le maintien de leur contrat d'agent public, - soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi» ; qu'il n'avait pas été allégué et encore moins prouvé que Mme X... avait opté pour le recrutement selon cet article, par un contrat de droit privé ; qu'il s'ensuivait que, nonobstant le fait que La Poste, établissement public à caractère industriel et commercial, s'était substituée à l'Etat comme cocontractant de Madame X..., cette substitution n'avait pas fait perdre à cette dernière sa qualité d'agent public ; que les litiges opposant un agent public à son employeur relevaient de la compétence des juridictions administratives ;
Alors 1°) que selon l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, La Poste est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de La Poste et de la direction générale des Télécommunications et les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991 «et six mois après qu'ils ont reçu notification des conditions d'exercice du choix», la faculté d'opter : - soit pour le maintien de leur contrat d'agent public, - soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi ; qu'en ayant opposé à Madame X... l'absence d'exercice de l'option prévue par ce texte, sans avoir constaté qu'elle aurait reçu notification de l'existence et des conditions d'exercice de ce choix, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 31 et 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et L. 1411-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en l'absence même d'exercice du droit d'option prévu par l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, qui est facultatif, les gérants d'agences postales, salariés d'un établissement public à caractère industriel et commercial, sont de plein droit des salariés de droit privé ; qu'il était acquis aux débats que Madame X... avait toujours exercé pour le compte de la poste des tâches sans aucun caractère administratif ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Madame X... avait pour cocontractant La Poste, établissement public à caractère industriel et commercial, ce dont il résultait qu'en l'absence même d'exercice de la faculté d'option prévue par la loi du 2 juillet 1990, elle était salariée de droit privé, la cour d'appel a violé les mêmes texte.