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02/02/2011 | FRANCE | N°09-67096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-67096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2009), que M. X..., engagé le 1er octobre 1998 en qualité d'opérateur polyvalent par la société Spoc aux droits de laquelle est venue en septembre 2001 la société Ortec Méca, a été licencié pour faute grave le 19 janvier 2007, pour avoir agressé un collègue et avoir refusé de se soumettre à sa mise à pied à titre conservatoire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa

demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2009), que M. X..., engagé le 1er octobre 1998 en qualité d'opérateur polyvalent par la société Spoc aux droits de laquelle est venue en septembre 2001 la société Ortec Méca, a été licencié pour faute grave le 19 janvier 2007, pour avoir agressé un collègue et avoir refusé de se soumettre à sa mise à pied à titre conservatoire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le refus par le salarié d'exécuter une mise à pied conservatoire n'est fautif que si son comportement antérieur est de nature à justifier une telle mesure en ce qu'il caractérise une faute grave ; qu'en retenant le caractère fautif du refus par M. X...de quitter les lieux aux motifs que celui-ci avait discuté pendant une heure une décision de sa hiérarchie devant une cliente, après avoir constaté qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire était injustifiée, ce dont il résulte que le refus du salarié de s'y soumettre était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant le caractère fautif du refus de quitter les lieux opposé par M. X...aux motifs que celui-ci avait discuté pendant une heure une décision de sa hiérarchie devant une cliente, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de mise à pied conservatoire qui contenait déjà des griefs à l'égard du salarié n'était pas de nature à justifier le refus ainsi opposé par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant le caractère fautif du comportement de M. X...lors de l'incident du 26 décembre 2006, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était cependant invitée, de l'ensemble des circonstances ayant précédé l'altercation ayant eu lieu à cette date bien que celles-ci auraient été de nature à exercer une influence sur la qualification de faute, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en se bornant, pour retenir le caractère fautif du comportement de M. X...lors de l'incident du 26 décembre 2006, à statuer par des motifs inopérants, relatifs notamment au maintien d'une animosité entre M. X...et M. Z..., sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si ceux-ci avaient, après l'altercation qui les avait opposés, continué à exercer leur emploi dans des conditions normales, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu'en retenant le caractère fautif du comportement de M. X...lors de l'incident du 26 décembre 2006, quand il résulte de ses constatations que les seuls faits établis à son encontre concernaient un agrippement et des insultes et que ces faits étaient exceptionnels s'agissant d'un salarié qui, comptant près de dix ans d'ancienneté, n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet du moindre reproche de son employeur et relevait d'un milieu professionnel dans lequel la familiarité et les écarts de langage peuvent être acceptés, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise par la deuxième branche, a retenu à bon droit que si la réaction initiale du salarié de refuser d'exécuter la mise à pied conservatoire était légitime en l'absence de faute grave, sa discussion de la décision de son supérieur hiérarchique pendant une heure au sein de l'entreprise cliente obligeant les gardiens de sécurité de celle-ci à intervenir était fautive comme l'était l'altercation violente avec son collègue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamné à payer le salaire de la période de mise à pied et les indemnités de rupture alors, selon le moyen, que sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, les actes de violences et d'agressions à l'égard d'un collègue ainsi que les actes d'insubordination envers un supérieur hiérarchique ; qu'en constatant que M. X...s'était livré, pendant son temps et sur son lieu de travail, d'une part, à des actes de violence et à des agressions sur la personne d'un collègue et, d'autre part, à des actes et d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique, tout en considérant cependant, que ces actes n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu, pour apprécier la gravité des fautes, tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait au regard notamment de l'absence de répercussion physique de l'altercation et du comportement antérieur du salarié et écarter la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X...de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« à la fin de la journée de travail, Rémi X..., loin de rechercher l'apaisement, a attendu Marcel Z...à la sortie, pour le prendre à partie, ainsi que le décrit Marcel Z...dans son attestation ; que Rémi X...reconnaît au moins partiellement cette deuxième partie des faits dans sa lettre qu'il a adressée à son employeur le 2 février 2007 ; que ces faits ont eu des conséquences négatives sur l'image de la société vis-à-vis de son client, la société SOLLAC Méditerranée ; que la mise à pied conservatoire n'est pas tardive, au regard de l'époque des faits, de l'absence du salarié et de celle du directeur, alors qu'une faute grave peut être retenue, même en l'absence de mise à pied conservatoire, alors que cette mise à pied a bien été prononcée ; que les témoins de Cyril A...et Kélifa B... attestent du climat pesant qui a régné le 27 décembre 2006, lendemain de l'agression, Rémi X...ayant refusé, « avec son air belliqueux », de saluer Marcel Z...et Daniel C..., ayant dit à ce dernier qu'il ne fallait pas le prendre pour un imbécile ; que Rémi X...a adopté une attitude inadmissible et irrespectueuse envers sa hiérarchie, d'abord, le 26 décembre 2006, en faisant irruption dans le bureau de Daniel C..., chef de poste, pour agresser Marcel Z..., puis le 5 janvier 2007, en refusant dans un premier temps de se soumettre à la mise à pied conservatoire, un tel refus constituant une faute grave, un acte d'insubordination, si le comportement antérieur du salarié est de nature à justifier une telle mesure, en ce qu'il caractérise une faute grave ; qu'il a fallu l'intervention des gardiens de sécurité de sa cliente, la société SOLLAC Méditerranée pour que Rémi X...finisse par accepter de quitter l'entreprise, une heure après la notification de la mise à pied à titre conservatoire ; que la Cour observe, cependant, que l'altercation causée le 26 décembre 2006 par Rémi X...ne saurait caractériser une faute grave, compte tenu des circonstances, l'agression du 26 décembre 2006 s'étant limitée à agripper son adversaire par les vêtements, à l'insulter, ayant été le fait d'un salarié indemne de reproches antérieurs, la réitération des faits en fin de journée n'étant pas caractérisée à suffisance, seule étant établie la persistance de Rémi X...à obtenir des explications de son adversaire, sans preuve d'autres voies de fait, l'attitude de Rémi X...le lendemain prouvant seulement le maintien d'une animosité mais sans répercussions physiques ; que le fait d'avoir pénétré brusquement et énervé le 26 décembre 2006, dans le bureau de Daniel C..., d'y avoir pris à partie un autre salarié, le fait d'avoir, le lendemain, refusé de saluer C..., ne caractérisent pas suffisamment une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis ; qu'enfin, une faute grave ne saurait davantage être caractérisée par le refus initial, opposé par Rémi X..., d'exécuter la mise à pied conservatoire notifiée le 5 janvier 2007, cette mise à pied n'étant pas justifiée par des faits constitutifs d'une faute grave ; que, par ces motifs partiellement ajoutés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'existence d'une faute grave ; qu'en revanche, les fautes de Rémi X...étant caractérisées, son tempérament emporté l'ayant conduit à s'en prendre violemment à un salarié, à l'injurier, à maintenir sa pression et son animosité à son encontre, à discuter pendant une heure une décision de sa hiérarchie, et ce, au vu et au su d'une cliente, la Cour, par réformation du jugement, dira que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, supprimera l'indemnité de 18. 000 €, confirmera le surplus des condamnations, sauf celle de 1. 200 € au titre des frais irrépétibles » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le refus par le salarié d'exécuter une mise à pied conservatoire n'est fautif que si son comportement antérieur est de nature à justifier une telle mesure en ce qu'il caractérise une faute grave ; qu'en retenant le caractère fautif du refus par Monsieur X...de quitter les lieux aux motifs que celui-ci avait discuté pendant une heure une décision de sa hiérarchie devant une cliente, après avoir constaté qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire était injustifiée, ce dont il résulte que le refus du salarié de s'y soumettre était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en retenant le caractère fautif du refus de quitter les lieux opposé par Monsieur X...aux motifs que celui-ci avait discuté pendant une heure une décision de sa hiérarchie devant une cliente, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de mise à pied conservatoire qui contenait déjà des griefs à l'égard du salarié n'était pas de nature à justifier le refus ainsi opposé par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en retenant le caractère fautif du comportement de Monsieur X...lors de l'incident du 26 décembre 2006, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était cependant invitée, de l'ensemble des circonstances ayant précédé l'altercation ayant eu lieu à cette date bien que celles-ci auraient été de nature à exercer une influence sur la qualification de faute, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en se bornant, pour retenir le caractère fautif du comportement de Monsieur X...lors de l'incident du 26 décembre 2006, à statuer par des motifs inopérants, relatifs notamment au maintien d'une animosité entre Monsieur X...et Monsieur Z..., sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si ceux-ci avaient, après l'altercation qui les avait opposés, continué à exercer leur emploi dans des conditions normales, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant le caractère fautif du comportement de Monsieur X...lors de l'incident du 26 décembre 2006, quand il résulte de ses constatations que les seuls faits établis à son encontre concernaient un agrippement et des insultes et que ces faits étaient exceptionnels s'agissant d'un salarié qui, comptant près de dix ans d'ancienneté, n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet du moindre reproche de son employeur et relevait d'un milieu professionnel dans lequel la familiarité et les écarts de langage peuvent être acceptés, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Ortec Meca
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Remi X...par la société ORTEC MECA ne reposait pas sur une faute grave et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à lui verser 804, 94 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 80, 49 € de congés payés afférents, 4. 830, 06 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 483, 00 € de congés payés afférents, et 3. 668, 09 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Aux motifs que « pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu, en substance, qu'il résulte bien des témoignages de Frédéric E..., chauffeur, et de Daniel C..., chef de poste, qui confirment les déclarations de Marcel Z..., que le 26 décembre 2006 Remi X...a bien commis une « agression » physique sur Marcel Z..., il l'a insulté ;
Que pour autant, il ne s'est agi que d'une empoignade par prise d'habits, initiée par Remi X..., et non de coups portés par ce dernier, même si cette empoignade a été très mouvementée, puisqu'une tierce personne a dû séparer les deux salariés ;
Que d'autre part, l'attitude provocatrice de Remi X...s'est poursuivie en fin de journée, comme en attestent les agents du poste de garde ;
Qu'en outre, la SAS ORTEC MECA prouve le refus initial, par Remi X..., de quitter les lieux, le 5 janvier 2007, malgré la notification d'une mise à pied conservatoire, notifiée le 5 janvier 2007 par remise en main propre de sa convocation pour un entretien préalable ;
Que toutefois, le contenu de cette lettre de convocation a été de nature à envenimer la situation déjà tendue, même 10 jours après les faits, puisqu'elle mentionnait des faits contestables par Remi X..., en l'espèce, des insultes qui auraient été proférées à l'encontre de Daniel C..., griefs non repris dans la lettre de licenciement, cette lettre de convocation et mise à pied ayant été remise en mains propres ;
Qu'ainsi, la réaction première de Remi X..., de refuser d'exécuter la mise à pied conservatoire, est légitime, eu égard à ces circonstances, à son ignorance des effets juridiques des mesures prises par l'employeur, cette réaction, à laquelle la direction aurait dû s'attendre, s'étant finalement achevée par le départ de Remi X..., une heure après, lors de l'arrivée d'un représentant du personnel ;
Que ces éléments ne caractérisent pas une faute grave ;
Que les fautes de Remi X..., caractérisées par l'empoignade et les insultes d'un autre salarié, le manque de respect envers un supérieur hiérarchique, ne sont pas susceptibles de fonder une mesure de licenciement ;
La SAS ORTEC MECA maintient que Remi X...a commis une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, en faisant valoir qu'il résulte des attestations de Frédéric E...et de Daniel C..., que le 26 décembre 2006 Remi X...s'est emporté de manière inadmissible et violente contre Marcel Z..., l'a provoqué, l'a agressé, l'a agrippé par ses vêtements, l'a insulté, l'incident ne cessant qu'en raison de l'intervention d'un autre salarié ;
Qu'à la fin de la journée de travail, Remi X..., loin de rechercher l'apaisement, a attendu Marcel Z...à la sortie, pour le prendre à partie, ainsi que le décrit Marcel Z...dans son attestation ;
Que Remi X...reconnaît au moins partiellement cette deuxième partie des faits, dans sa lettre qu'il a adressée à son employeur le 2 février 2007 ;
Que ces faits ont eu des conséquences négatives sur l'image de la société vis-à-vis de son client, la société SOLLAC Méditerranée ;
Que la mise à pied conservatoire n'est pas tardive, au regard de l'époque des faits, de l'absence du salarié et de celle du directeur, alors qu'une faute grave peut être retenue, même en l'absence de mise à pied conservatoire, alors que cette mise à pied a bien été prononcée ;
Que les témoins Cyril A...et Kélifa B... attestent du climat qui a régné le 27 décembre 2006, lendemain de l'agression, Remi X...ayant refusé, « avec son air belliqueux », de saluer Marcel Z...et Daniel C..., ayant dit à ce dernier qu'il ne fallait pas le prendre pour un imbécile ;
Que Remi X...a adopté une attitude inadmissible et irrespectueuse envers sa hiérarchie, d'abord, le 26 décembre 2006, en faisant irruption dans le bureau de Daniel C..., chef de poste, pour agresser Marcel Z..., puis, le 5 janvier 2007, en refusant, dans un premier temps, de se soumettre à la mise à pied conservatoire, un tel refus constituant une faute grave, un acte d'insubordination, que le comportement antérieur du salarié est de nature à justifier une telle mesure, en ce qu'il caractérise une faute grave ;
Qu'il a fallu l'intervention des gardiens de sécurité de sa cliente, la société SOLLAC Méditerranée pour que Remi X...finisse par accepter de quitter l'entreprise, une heure après la notification de la mise à pied conservatoire ;
La Cour observe, cependant, que l'altercation causée le 26 décembre 2006 par Remi X...ne saurait caractériser une faute grave, compte tenu des circonstances, l'agression du 26 décembre s'étant limitée à agripper son adversaire par les vêtements, à l'insulter, ayant été le fait d'un salarié indemne de reproches antérieurs, la réitération des faits, en fin de journée n'étant pas caractérisée à suffisance, seule étant établie la persistance de Remi X...à obtenir des explications de son adversaire, sans preuve d'autres voies de fait, l'attitude de Remi X...le lendemain prouvant seulement ce maintien d'une animosité mais sans répercussions physiques ;
Que le fait d'avoir pénétré brusquement et énervé le 26 décembre 2006, dans le bureau de Daniel C..., d'y avoir pris à partie un autre salarié, le fait d'avoir, le lendemain, refusé de saluer C..., ne caractérisent pas suffisamment une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis ;
Qu'enfin, une faute grave ne saurait davantage être caractérisée par le refus initial, opposé par Remi X..., d'exécuter la mise à pied conservatoire notifiée le 5 janvier 2007, cette mise à pied n'étant pas justifiée par des faits constitutifs d'une faute grave.
Par ces motifs partiellement ajoutés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'existence d'une faute grave » ;
Alors que sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, les actes de violences et d'agressions à l'égard d'un collègue ainsi que les actes d'insubordination envers un supérieur hiérarchique ; qu'en constatant que M. X...s'était livré, pendant son temps et sur son lieu de travail, d'une part, à des actes de violence et à des agressions sur la personne d'un collègue et, d'autre part, à des actes et d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique, tout en considérant cependant, que ces actes n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article L. 1234-1 du Code du Travail.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67096
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-67096


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67096
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