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03/02/2011 | FRANCE | N°09-69827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 09-69827


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X... ayant travaillé en qualité de docker sur le port de Marseille, de 1956 à 1982, est décédé le 3 septembre 2000 des suites d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; que MM. Jean X..., Robert X..., Julien X... et Romain X... et Jérôme Y... ainsi que Mmes Antoinette X..., Françoise X..., Mélanie X..., Nancy X..., Marine X..., Christiane Z..., Laure Z..., Lucie A..., Sandrine A..., Berthe Y... et Justine Y... (les consorts X...) ont sollicité un

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X... ayant travaillé en qualité de docker sur le port de Marseille, de 1956 à 1982, est décédé le 3 septembre 2000 des suites d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; que MM. Jean X..., Robert X..., Julien X... et Romain X... et Jérôme Y... ainsi que Mmes Antoinette X..., Françoise X..., Mélanie X..., Nancy X..., Marine X..., Christiane Z..., Laure Z..., Lucie A..., Sandrine A..., Berthe Y... et Justine Y... (les consorts X...) ont sollicité une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable des sociétés Intramar, Socoman, Somotrans, Rodrigue Ely et Upa, les anciens employeurs du défunt ;
Sur le premier et sur le deuxième moyens, réunis :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le troisième moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt retient que, durant la période d'exercice professionnel de Henri X..., le bureau central de la main d'oeuvre du port de Marseille déterminait quotidiennement l'affectation du docker professionnel, titulaire de la carte G, de sorte que, pour chaque journée de vacation, celui-ci était susceptible de travailler pour un employeur différent, seulement identifié par un code porté sur le bulletin de salaire établi par la caisse de compensation centrale des congés payés des entreprises de manutention des ports de Marseille ; que ni les attestations ni les bulletins de salaires produits n'étaient susceptibles d'établir la nature des manipulations de produits amiantés, leur fréquence et leur durée lors du transbordement de navires ; que si une note du comité paritaire d'hygiène et de sécurité de la manutention portuaire du 22 décembre 1999 faisait état de ce que le port de Marseille avait été un des lieux d'arrivée de l'amiante, ce document, établi postérieurement aux faits de l'espèce, ne pouvait valoir mise en garde des employés contre ce type de risque et faisait état d'une possibilité d'exposition au risque pour l'ensemble du personnel ; que la note établie, le 3 mars 2004, par le docteur C..., médecin de la manutention portuaire, décrivant en termes généraux les conditions de manutention de l'amiante par les dockers, n'apportait aucun élément utile sur l'identification de l'employeur et sur la nature des transbordements effectués ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les consorts X... soutenaient que Henri X... avait travaillé jusqu'en 1982 avec d'autres ouvriers du port de Marseille au contact de l'amiante qu'ils manipulaient de manière permanente et sans protection, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'un ou plusieurs des employeurs n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé Henri X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Intramar et Socoman aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Intramar et Socoman, les condamne in solidum à payer aux consorts X..., A..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les consorts X..., A..., Y... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé à l'égard de la société RODRIGUE ELY le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2008 qui avait dit et jugé qu'était établie sa faute inexcusable à l'égard de M. Henri X..., d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions des consorts X... à son encontre et de lui avoir déclaré inopposable la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... ;
La société RODRIGUE ELY, représentée par son mandataire ad hoc, Me Michel E..., s'en étant expressément « rapportée à justice » ;
1. Alors que, d'une part : en n'ayant pas recherché quels étaient le sens et la portée réels de la formule utilisée, à l'audience des plaidoiries du 16 juin 2009, verbalement et dans le cadre d'une procédure orale, par le Conseil de Me E... ès qualité, aux termes de laquelle celui-ci indiquait s'en « rapporter à justice », et quelles conclusions il convenait d'en tirer sur le plan procédural, la Cour d'appel, qui, ce faisant, n'a pas suffisamment déterminé les termes et l'étendue du litige, tels qu'ils ressortaient des moyens et des prétentions des parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause : l'appel ne défère à la Cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en conséquence, si une partie n'a pas demandé l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre en première instance, la Cour d'appel doit alors confirmer le jugement de ces chefs ; qu'en l'espèce, dans la mesure où la société RODRIGUE ELY n'avait pas sollicité l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, la Cour d'appel ne pouvait infirmer les chefs du jugement relatifs à la société RODRIGUE ELY sans violer l'article 562 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé à l'égard de la société UPA le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2008 qui avait dit et jugé qu'était établie sa faute inexcusable à l'égard de M. Henri X..., d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions des consorts X... à son encontre et de lui avoir déclaré inopposable la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... ;
La société UPA, représentée par son mandataire judiciaire, Me Simon F..., n'ayant pas comparu ;
Alors que : l'appel ne défère à la Cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en conséquence, si une partie n'a pas demandé l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre en première instance, la Cour d'appel doit alors confirmer le jugement de ces chefs ; qu'en l'espèce, dans la mesure où la société UPA, qui n'avait pas comparu, n'avait pas sollicité l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, la Cour d'appel ne pouvait infirmer les chefs de ce jugement relatifs à la société UPA, sans violer l'article 562 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que n'était pas établie la faute inexcusable des sociétés INTRAMAR, SOCOMAN, SOMOTRANS, UPA et RODRIGUE ELY à l'égard de M. Henri X..., en conséquence, d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions des consorts X... à leur encontre et de leur avoir déclaré inopposable la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... ;
Aux motifs que : « sur la faute inexcusable
Les éléments constants
-Henri X... né le 16 janvier 1926 a travaillé en qualité de docker pour le compte d'entreprises de manutention sur le port de Marseille de 1956 à 1982.
- Les sociétés d'acconage appelées en cause sont la société INTRAMAR, la société SOMOTRANS, la société SOCOMA, la société RODRIGUE ELY et la société UPA.
- Atteint d'un cancer de la plèvre apparu en 1996 à l'âge de 70 ans Henri X... est décédé le 03 décembre 2000.
- Les consorts X... ont déposé une déclaration de maladie professionnelle le 09 juin 2005. La Caisse reconnaissait le caractère professionnel de la maladie avec effet à compter du 15 septembre 2005 ; de même elle reconnaissait le lien entre la maladie et le décès et servait une rente d'ayant droit à la veuve.
Sur la recherche de responsabilité
L'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité des salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.
Ainsi, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La Cour a déjà fait observer à l'occasion de ce type de contentieux, que cette action devait nécessairement se distinguer de la saisine du FIVA présentant un caractère exclusivement indemnitaire résultant d'une prise de conscience de la collectivité es conséquences de l'utilisation massive de l'amiante.
Ce contentieux, au même titre que l'ensemble des litiges de cette nature s'agissant de maladies professionnelles inscrites sur un tableau, exige donc de la part du salarié une démonstration complète que la seule prise en charge de la maladie par la Caisse ne remplace pas.
La situation du salarié et l'exposition au risque
Plus particulièrement le salarié doit établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein d'une entreprise dénommée.
Or, en l'espèce, les sociétés en cause contestent avoir pu exposer le salarié au risque en soutenant qu'il n'établit pas le caractère continuel de l'emploi et la nature des produits déchargés.
Mais s'il peut engager une action en recherche de la faute inexcusable contre l'un quelconque de ses employeurs, voire contre plusieurs d'entre eux, encore lui faut-il établir d'une part, l'identité du ou des employeurs en cause puis d'autre part, la réalité d'une exposition au risque au sein de l'entreprise identifiée. A défaut d'y procéder la recherche de responsabilité est exclue.
Or en ce qui concerne les dockers, cette démonstration apparaît au centre du débat. En effet, l'activité des dockers était réglée par les dispositions de la loi du 06 septembre 1947 modifiée et codifiée en 1978 sous les articles L 511-2 et suivants du Code des Ports Maritimes, dans le cadre d'un contrat de louage de service à caractère intermittent.
Ce régime a été modifié par la loi du 09 juin 1992, créant des contrats de travail ou d'intermittence pour cette catégorie de personnels.
Mais en pratique, concernant Henri X... pendant la période au cours de laquelle il a exercé cette activité de 1950 à 1982, il demeure que le Bureau Central de la Main d'oeuvre du Port Autonome de Marseille déterminait quotidiennement l'affectation du docker professionnel titulaire de la carte G, en sorte que pour chaque journée de vacation celui-ci était susceptible de travailler pour un employeur différent, seulement identifié par un code porté sur le bulletin de salaire (selon les employeurs il s'agirait des codes 10 pour INTRAMAR, 15 pour SOMOTRANS) établi et délivré par un organisme, la Caisse de Compensation Centrale des Congés Payés des Entreprises de Manutention des Ports de Marseille (appelée ici CCCP).
L'exposition au risque
S'agissant de faits qui peuvent s'établir par tous moyens, l'identification de l'employeur et la nature des transbordements effectués ne peuvent cependant résulter de simples affirmations mais doivent être étayés par la production d'éléments constants.
Ainsi, alors même qu'il n'est pas discuté que Henri X... ait effectivement travaillé pour « diverses entreprises de manutention du port de Marseille-Fos » en qualité d'ouvrier docker professionnel (Attestation CCCP) et qu'il produit plusieurs attestations (B..., C..., D..., I..., J..., K...) il convient de considérer que la teneur de ces attestations conçues en termes généraux, met seulement en évidence qu'entre 1972 et 1982, Henri X... a été employé indifféremment par les sociétés d'acconage, sans toutefois apporter d'éléments concrets susceptibles d'établir les périodes différenciées d'emploi conduisant à démontrer la continuité d'une éventuelle exposition au risque qu'il conviendra d'établir.
En effet, ces attestations ne constituent qu'une énumération de sociétés, habituellement commises au transbordement, incluant une affirmation de principe relative à la manipulation d'amiante sans apporter de précisions quant aux périodes en cause, à la nature des transbordements effectués et à l'exposition aux risques. Par ailleurs, 18 bulletins de salaire sont produits à propos de l'ensemble de la période visée établissant que M. X... a travaillé pour diverses entreprises de manutention (seules INTRAMAR et SOMOTRANS étant d'ailleurs identifiables).

Mais le caractère au moins habituel de l'exposition au risque doit cependant être démontré, ce que cette production limitée ne peut rapporter.
Ainsi il ressort de cette production qui ne porte que sur 18 périodes de quinzaine sur 5 ans que l'identification INTRAMAR (code 10) n'apparaît qu'à 11 reprises soit 11 journées de travail, sans d'ailleurs qu'il soit indiqué la nature du transbordement effectué.
Or en l'espèce, aucun document n'est produit qui conduirait à établir la nature des manipulations de produits amiantés, leur fréquence, leur durée dans le cadre d'activités de transbordement de navires formellement identifiables à ce titre.
Il ne peut en être ainsi que par la production de documents établissant formellement le transbordement de navires dénommés transportant de l'amiante stockée à bord sous une forme pulvérulente ou autre et notamment toute pièce caractérisant le chargement transbordé par une des sociétés dont il serait démontré qu'elle était l'employeur.
En effet bien qu'il ne puisse être occulté que le port de Marseille-Fos ait été l'un des lieux d'arrivée de l'amiante extraite dans d'autres régions ou pays, dans des conditions décrites dans une note du Comité paritaire d'hygiène et de sécurité – Manutention portuaire,, établie le 22 décembre 1999 soit largement postérieurement aux faits de l'espèce et donc inopérante en tant que mise en garde antérieure des employeurs, il importe de considérer que cette seule affirmation ne peut remplacer une démonstration judiciaire, dès lors que ce rapport fait état d'une possibilité d'exposition au risque pour l'ensemble du personnel, sans autre précision.
La production d'une note du 03 mars 2004 établie par le Docteur G..., médecin de la manutention portuaire, bien que décrivant en termes généraux reproduits dans plusieurs dossiers soumis à la Cour, les conditions de manutention de l'amiante par les dockers, en faisant état en particulier de la manipulation, aussi bien à l'air libre qu'en milieu confiné (cales et hangar) d'amiante en vrac, n'apporte aucun élément utile portant sur les deux exigences décrites plus haut » ;
1. Alors que, d'une part : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs, chez lequel le salarié à pu être exposé au risque, n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, en exigeant des ayants droit de M. X... qu'ils établissent, d'une part, l'identité de chacun des employeurs en cause puis, d'autre part, la réalité d'une exposition au risque au sein de chaque entreprise identifiée, la Cour d'appel a donc violé l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale ;
2. Alors que, d'autre part : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en la matière, si la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse, en principe, sur le salarié ou sur ses ayants droit, il leur suffit, cependant, d'établir l'existence du risque et le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des conséquences de l'exposition à celui-ci, et ce quand bien même cette exposition au risque ne serait pas la cause déterminante de la maladie professionnelle ; que, dès lors, en l'espèce, en imposant aux ayants droit de M. X... de prouver de manière circonstanciée l'imputabilité complète de sa maladie à son activité au sein d'une entreprise donnée, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
3. Alors que, de plus et pour les mêmes raisons : la Cour d'appel a violé à nouveau ces dispositions en ayant énoncé que ce contentieux, au même titre que l'ensemble des litiges de cette nature s'agissant de maladies professionnelles inscrites sur un tableau, exigeait de la part des ayants droit de M. X... une démonstration complète de la réunion des conditions de la responsabilité civile pour faute ;
4. Alors que, par ailleurs : le seul fait qu'une substance dangereuse est inscrite aux tableaux des maladies professionnelles depuis plusieurs années suffit à établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés en les y exposant ; qu'en l'espèce, le fait que les employeurs en cause avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel ils exposaient leurs salariés en raison de l'inhalation de poussières d'amiante résultait indiscutablement des dispositions du décret du 31 août 1950, lequel avait créé le Tableau n° 30 des maladies professionnelles pour la prise en charge des maladies spécifiques liées à l'amiante ; que, dès lors, en énonçant qu'il n'était pas établi que les employeurs avaient eu ou auraient dû avoir conscience de l'exposition à ce danger, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, ensemble les dispositions du décret susvisé ;
5. Alors qu'en outre : par procès-verbal du 22 décembre 1999, le Comité Paritaire d'Hygiène et de Sécurité de la Manutention Portuaire avait constaté que, jusqu'à cette date, l'amiante était traitée sur le Port de Marseille même, qu'elle y avait été déchargée en vrac à la benne et à la pelle dans la plupart des cas de 1960 à 1980, que l'amiante en sacs de jute était manutentionnée à la main, chargée, déposée et stockée à quai et qu'au-delà de 1980, les manutentions d'amiante avaient continué sous conditionnement divers ; que, par ailleurs, M. H...
G..., médecin du Port de Marseille, avait détaillé, dans une attestation du 3 juin 2004, les conditions de travail des dockers transportant à dos d'homme des sacs de jute remplis d'amiante et travaillant dans les cales à charger et à décharger les sacs d'amiante sans aucune protection, manipulations liées à l'empotage-dépotage de remorques et de containers ; qu'en énonçant, cependant, que ces documents n'apportaient aucun élément permettant de retenir la réalité d'une exposition des salariés aux risques liés à l'amiante, la Cour d'appel en a méconnu le sens clair et précis et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale ;
6. Alors que, de plus : la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen des consorts X... selon lequel le Port de Marseille avait été déclaré « port amiante » tel que ceci résultait d'un arrêté du 12 octobre 2000, précisant que toutes les entreprises ayant travaillé sur ce port devaient être considérées comme des « entreprises amiante », puisqu'elles avaient toutes transporté de l'amiante et l'avaient traitée, ce transport et ce traitement s'effectuant dans des ballots d'amiante ou en vrac ;
7. Alors qu'en sus : en écartant l'ensemble des prétentions des consorts X..., qui soutenaient que leur auteur avait exercé jusqu'en 1982 le métier de docker qui l'amenait à travailler, avec d'autres ouvriers, au contact de l'amiante qu'ils manipulaient de manière permanente et sans protection, sans se livrer à une analyse suffisante des pièces sur lesquelles elle se fondait, la Cour d'appel n'a pas suffisamment recherché si les employeurs de M. X... n'auraient pas dû avoir conscience du danger auquel ils l'exposaient et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale ;
8. Alors que, d'autre part et plus généralement encore : il ressortait, en l'espèce, des attestations versées aux débats émanant de plusieurs de ses anciens collègues dockers que M. X... avait procédé habituellement au chargement et au déchargement de sacs contenant de l'amiante sans bénéficier d'aucune protection ; que, par ailleurs, la nocivité de l'amiante avait été médicalement constatée et décrite dès le début du vingtième siècle et que, suivant le décret du 31 août 1950, le Tableau n° 30 des Maladies Professionnelles avait été institué pour reconnaître les pathologies liées à l'amiante comme maladies professionnelles ; que, dès lors, en ne caractérisant pas comment, malgré ces circonstances, les sociétés employeurs auraient pu ignorer, compte tenu du caractère habituel de la manipulation de l'amiante sur le Port de Marseille, les risques encourus par leurs salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale ;
9. Alors qu'enfin en tout état de cause : la Cour d'appel a expressément retenu que M. X... avait travaillé comme ouvrier docker sur le Port de Marseille entre 1950 et 1982, qu'à cette occasion, il avait été salarié des sociétés INTRAMAR, SOCOMAN, SOMOTRANS, UPA et RODRIGUE ELY, que ce port avait été pendant de nombreuses années l'un des lieux d'arrivée de l'amiante extraite dans d'autres régions ou pays, que M. X... était décédé en 2000 d'un cancer de la plèvre apparu en 1996 et que le caractère professionnel de sa maladie ainsi que le lien de causalité entre celle-ci et son décès avaient été expressément retenus par la CPAM par une décision du 15 septembre 2005 ; que, dès lors, en énonçant qu'il n'était pas établi que le salarié avait été victime d'une exposition aux risques liés à l'amiante et qu'il n'était pas démontré que ses employeurs avaient commis une faute inexcusable en ayant manqué à leur obligation de sécurité de résultat à son égard, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69827
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-69827


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69827
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