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09/02/2011 | FRANCE | N°09-40402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2011, 09-40402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 26 avril 2001 en qualité de coiffeur par la société Franck Provost coiffure ; qu'il a démissionné le 15 octobre 2004 pour être engagé le 20 octobre suivant par la société FP extension, filiale de la société Franck Provost coiffure ; que, par lettre du 15 mars 2005 adressée au président de cette société, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son employeur ; qu'il a s

aisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa prise d'acte produit les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 26 avril 2001 en qualité de coiffeur par la société Franck Provost coiffure ; qu'il a démissionné le 15 octobre 2004 pour être engagé le 20 octobre suivant par la société FP extension, filiale de la société Franck Provost coiffure ; que, par lettre du 15 mars 2005 adressée au président de cette société, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner ses employeurs à lui payer des rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Franck Provost coiffure et FP extension font grief à l'arrêt de les condamner à payer au salarié diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'il était demandé à M. X... d'effectuer 10 heures de travail par jour aux motifs que « par lettre du 3 novembre 2004, la société FP extension l'a appelé au respect des horaires d'ouverture qu'elle a ainsi précisés : du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h », sans cependant rechercher si, comme le soutenaient les sociétés dans leurs conclusions d'appel, cette durée ne correspondait pas à l'amplitude journalière de M. X... et non à du temps de travail effectif, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que le salarié avait étayé sa demande d'heures supplémentaires en produisant ses propres tableaux et des attestations les corroborant, cependant que les tableaux que produisait l'employeur n'étaient pas probants, notamment parce qu'ils ne tenaient pas compte des heures effectuées le samedi, qui étaient avérées, ce dont elle a déduit que ce dernier, dont elle a relevé surabondamment qu'il avait lui-même rappelé à son salarié qu'il devait respecter les horaires d'ouverture du salon, ne contredisait pas les dires du salarié, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner les sociétés Franck Provost coiffure et FP extension à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se fondant sur « le ton de cette lettre du 25 février 2005 , les courriers précédents ie avertissements des 29 décembre 2004 et 4 février 2005 , les conditions de son passage d'une société à l'autre et son transfert du 1er étage au rez-de-chaussée, indisposant les clientes dont plusieurs attestent avoir été gênées d'être ainsi exposées aux regards des passants, et entraînant une diminution de la clientèle et du commissionnement » pour estimer que « l'employeur n'exécutait pas loyalement le contrat de travail » et qu'ainsi, la prise d'acte, par M. X..., de la rupture de son contrat de travail était imputable aux sociétés, sans cependant caractériser en quoi ces éléments constituaient un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du troisième moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que les heures supplémentaires accomplies par le salarié n'avaient pas été payées, a à bon droit déduit qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle ;
Attendu qu'après avoir alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 749,75 euros, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à lui verser en outre l'indemnité forfaitaire prévue par ce texte, s'élevant, en l'espèce, à la somme de 11 567,64 euros, retient que les sociétés Franck Provost coiffure et FP extension se sont abstenues intentionnellement de mentionner sur les bulletins de paye le nombre d'heures de travail effectivement réalisées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que le manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné ce dernier à payer au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité de 1 000 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, et une indemnité de licenciement de 749,75 euros, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité de licenciement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour les sociétés Franck Provost coiffure et FP extension
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés FRANCK PROVOST COIFFURE et FP EXTENSION à verser à Monsieur X... 31 348,42 € et 3 134,84 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés y afférents, ainsi que 11 567,64 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE les deux contrats de travail conclus successivement par Monsieur X... sont rédigés en termes identiques, sans précision sur les horaires de travail hormis l'indication que la durée de travail est établie dans le cadre des horaires d'ouverture du salon et se répartit sur cinq jours, que le salarié devra se conformer aux horaires de travail de la société qui font l'objet d'un affichage dans chaque établissement et que la direction se réserve le droit de modifier à tout moment les horaires applicables ; que Monsieur X... soutient qu'il effectuait 4,50 heures supplémentaires par jour soit 22,50 heures supplémentaires par semaine ou 97,50 heures supplémentaires par mois complet de travail, ce que contestent les deux sociétés ; qu'il produit un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires tenant compte de ses jours d'absence, plusieurs attestations de clientes ainsi que l'attestation d'une collègue sur son impossibilité fréquente de prendre ses pauses déjeuner, ses fins de journée tardives, sa surcharge de travail et son activité le samedi ; qu'il produit également un ticket de caisse qui démontre qu'il a fini de travailler le samedi 11 septembre 2004 à 21h30 ; que les sociétés intimées produisent les tableaux mensuels imprimés intitulés « décompte détaillé du temps de travail », signés une fois par mois par les salariés, qui mentionnent pour chaque journée ouvrée, du lundi au vendredi, 7h de travail pour Monsieur X... ; que celui-ci souligne avec raison que ces tableaux n'ont été instaurés et présentés à la signature des salariés que dans le but de prévenir des demandes relatives à des heures supplémentaires mais qu'ils ne reflètent pas la réalité, notamment en raison des jours de travail indiqués, qui excluent tout travail le samedi alors que le salon était ouvert et qu'il y travaillait ; qu'il fait également valoir à juste titre que par lettre du 3 novembre 2004, la société FP EXTENSION l'a appelé au respect des horaires d'ouverture, qu'elle a ainsi précisés : du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h ; que sont ainsi 50h mensuelles qu'il était demandé à Monsieur X... d'accomplir, étant au surplus observé que la même lettre imposait au salarié de prendre obligatoirement ses repos dans le local prévu à cet effet ; que Monsieur X... retient à tort une heure de sortie moyenne à 21h30 au lieu de 19h30 ou 19h, alors qu'il n'est pas démontré que son horaire de sortie était toujours aussi tardif ; que cependant, au vu des éléments produits de part et d'autre et notamment des attestations régulières et circonstanciées fournies par le seul salarié, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 50,25 heures sa durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 15,25 heures supplémentaires ; que le montant du rappel de salaire dû s'élève à 16 753,18 € pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires et 30 232,28 € / 2 = 15 1116,14 € pour les heures supplémentaires majorées de 50%, soit un total de 31 348,42 € et 3 143,84 € de congés payés afférents ; que les heures supplémentaires ainsi réalisées n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie de Monsieur X... ni rémunérées ; que le caractère intentionnel de cette dissimulation est suffisamment établi par la durée de cette situation irrégulière et l'obligation faite à Monsieur X... de signer mensuellement un relevé d'horaires de travail ne correspondant pas à la réalité ; que les deux sociétés seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire soit 11 567,64 € ;
ALORS QU'en affirmant qu'il était demandé à Monsieur X... d'effectuer 10 heures de travail par jour aux motifs que « par lettre du 3 novembre 2004, la société FP EXTENSION l'a appelé au respect des horaires d'ouverture qu'elle a ainsi précisés : du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h », sans cependant rechercher si, comme le soutenaient les sociétés dans leurs conclusions d'appel, cette durée ne correspondait pas à l'amplitude journalière de Monsieur X... et non à du temps de travail effectif, la Cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 3121-1 et L 3121-22 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés FRANCK PROVOST COIFFURE et FP EXTENSION à verser à Monsieur X... 11 567,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que 749,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE les heures supplémentaires ainsi réalisées n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie de Monsieur X... ni rémunérées ; que le caractère intentionnel de cette dissimulation est suffisamment établi par la durée de cette situation irrégulière et l'obligation faite à Monsieur X... de signer mensuellement un relevé d'horaires de travail ne correspondant pas à la réalité ; que les deux sociétés seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire soit 11 567,64 € ;
ET QUE la rupture du contrat de travail leur est imputable et la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 1 927,94 euros, il doit être alloué à Monsieur X... les indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement qu'il réclame ;
ALORS QUE l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; qu'en condamnant les sociétés à verser à Monsieur X... non seulement une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, mais aussi une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 8223-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné les sociétés FRANCK PROVOST COIFFURE et FP EXTENSION à verser au salarié 3 855,88 € et 385,59 € à titre d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, 749,75 € à titre d'indemnité de licenciement, 1 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 11 567, 64 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ainsi que 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... s'est vu imposer le transfert de son contrat de travail dans un autre salon géré par une filiale du groupe ; que dès son arrivée dans le nouveau salon, il a reçu, outre le rappel aux règles de fonctionnement du 3 novembre 2004, un avertissement le 29 décembre 2004 pour absence et « comportement inadmissible » sur lequel aucune justification n'est apportée, un avertissement le 4 février 2005 au motif qu'il arrivait le matin avec un retard de 45 minutes à 1h1/4 à son poste, alors qu'il effectuait des journées de travail d'environ 10h et enfin une lettre recommandée de la société FRANCK PROVOST COIFFURE laissant entendre le 25 février 2005 qu'il aurait eu un comportement malhonnête dans la gestion des paiements par chèques différés ; que Monsieur X... s'est trompé en interprétant cette lettre comme l'annonce d'une retenue des chèques différées sur ses salaire alors qu'il lui était notifié qu'ils ne feraient pas l'objet de commissionnement ; que cependant, le ton de cette lettre, les courriers précédents, les conditions de son passage d'une société à l'autre et son transfert du 1er étage au rez-de-chaussée, indisposant les clientes dont plusieurs attestent avoir été gênées d'être ainsi exposées aux regards des passants, et entraînant une diminution de la clientèle et du commissionnement justifiaient que Monsieur X... prenne acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mars 2005 en retenant que son employeur ne l'exécutait pas loyalement ; que de plus, Monsieur X... est fondé à faire valoir comme il l'a fait dès le 17 mars 2005, date de saisine du conseil de prud'hommes, qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires impayées ce qui constituait également un manquement grave de ses employeurs à leurs obligations ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE en se fondant sur « le ton de cette lettre du 25 février 2005 , les courriers précédents ie avertissements des 29 décembre 2004 et 4 février 2005 , les conditions de son passage d'une société à l'autre et son transfert du 1er étage au rez-dechaussée, indisposant les clientes dont plusieurs attestent avoir été gênées d'être ainsi exposées aux regards des passants, et entraînant une diminution de la clientèle et du commissionnement » pour estimer que « l'employeur n'exécutait pas loyalement le contrat de travail » et qu'ainsi, la prise d'acte, par Monsieur X..., de la rupture de son contrat de travail était imputable aux sociétés, sans cependant caractériser en quoi ces éléments constituaient un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, la Cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1222-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés FRANCK PROVOST COIFFURE et FP EXTENSION à verser à Monsieur X... 1 000 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail leur est donc imputable et la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 1 927,94 € il doit être alloué à Monsieur X... les indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement qu'il réclame ; que le salarié avait près de 4 ans d'ancienneté ; qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi au moins jusqu'en février 2006 ; qu'il convient de fixer le montant de ses dommages-intérêts pour rupture abusive à 6 mois de salaire soit 11 567,64 € ; que l'inobservation de la procédure de licenciement lui a causé un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité de 1 000 € ;
ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié bénéficie d'une ancienneté de plus de deux ans ; qu'en condamnant les sociétés FRANCK PROVOST COIFFURE et FP EXTENSION à verser à Monsieur X... « 11 567,64 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive » ainsi que « 1 000 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement », alors qu'elle avait préalablement constaté que le salarié avait près de 4 ans d'ancienneté, la Cour d'appel de Paris a violé les articles L 1235-2 et L 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40402
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2011, pourvoi n°09-40402


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40402
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