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09/02/2011 | FRANCE | N°10-87448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2011, 10-87448


N° J 10-87.448 F-D
N° 916

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur les questions de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 15 novembre 2010 et présentés par :
- M. Philippe X...,- La société Socata,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de

la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2...

N° J 10-87.448 F-D
N° 916

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur les questions de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 15 novembre 2010 et présentés par :
- M. Philippe X...,- La société Socata,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2010, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de banqueroute ;
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Attendu que M. X... et la société Socata demandent que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question tendant à faire constater que les dispositions de l'article 574 du code de procédure pénale qui interdit, sauf exceptions limitativement énumérées, le pourvoi du prévenu à l'encontre de l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel, et frappe, par voie de conséquence, son pourvoi d'irrecevabilité, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense, au droit au juge tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes et au principe d'égalité devant la justice ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que, selon l'article 574 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police, peut être attaqué devant la Cour de cassation, lorsqu'il statue sur la compétence ; qu'il en est de même lorsqu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'il résulte aussi de ce texte que le pourvoi est ouvert lorsque l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
Qu'ainsi, ledit texte assure un accès effectif au juge et garantit le respect des droits de la défense, dès lors que le pourvoi est recevable lorsque les dispositions de l'arrêt de la chambre de l'instruction ne peuvent pas être modifiées par le tribunal devant lequel le prévenu est renvoyé ;
Attendu qu'en conséquence, la question posée ne revêt pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87448
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2011, pourvoi n°10-87448


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87448
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