LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le tribunal avait été saisi par Mme X... d'une demande de fixation de la ligne divisoire entre les fonds selon une ligne G-H proposée par l'expert, que le plan d'implantation des bornes réalisé le 1er septembre 1998 était conforme au plan de partage familial établi le 15 mars 1977 et retenu que les distorsions relevées par Mme Y... entre différents actes n'étaient pas de nature à influer sur la détermination de la ligne divisoire des propriétés des parties, la cour d'appel, qui a répondu par une décision motivée aux conclusions, a souverainement fixé cette limite divisoire et justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la limite divisoire entre le fonds de Madame X..., cadastré section AM n° 54 et celui de Madame Y..., cadastré section AM n° 28 et 30, sera fixé selon la ligne G-H définie par M. F..., selon le plan figurant en annexe de son rapport ;
Aux motifs que Madame A... épouse X... exposait dans son assignation en référé aux fins d'expertise préalable au bornage des parcelles AM 54 lui appartenant et AM 28 et appartenant à Madame Y..., qu'elle avait mandaté Monsieur B..., géomètre expert pour effectuer le bornage de sa propriété, et qu'après établissement du nouveau plan il était apparu un écart de 2 mètres environ entre la clôture actuelle délimitant les deux parcelles et la limite originelle découlant du plan de division ; que l'expert judiciaire, après avoir procédé à l'audition des parties, à un relevé de terrain qui lui est permis de dresser un plan de l'état des lieux et à l'analyse des titres et pièces présentés par les parties, a considéré que le plan de partage du 15 mars 1977 dressé par Monsieur C..., géomètres-expert, avait été annexé à l'acte de donation-partage du 14 décembre 1977 reçu par Maître D... ; qu'il en découlait que la division du fonds de l'auteur commun, les époux A...- E..., avait été définie suivant ce plan de partage, et que celui-ci par sa qualité technique mentionnant la totalité des côtés périmétriques de chaque lot attribué devait être assimilé à un plan de bornage accepté par l'ensemble des parties propriétaires des différents lots ; qu'il a appliqué ce plan de partage au plan de l'état des lieux sans rencontrer de problème particulier, compte tenu du nombre important de points de calage existants coïncidant parfaitement entre eux : bornes existantes C, D, E, F, clôtures des propriétés voisines, et proposé de retenir la limite GH, correspondant sensiblement à celle proposée par Monsieur B... et correspondant à un décalage par rapport à la borne A existante nord-est, et à un décalage de 2, 38m par rapport à la borne B existante sud-ouest vers la propriété de Madame Y... ; que l'appelante fait tout d'abord valoir qu'en homologuant les conclusions de l'expert, le premier juge aurait statué au-delà des revendications initiales de Madame A... épouse X..., celle-ci ayant sollicité un bornage judiciaire en raison du déplacement d'une borne, de sorte que si le plan de partage avait dû être rectifié, cela aurait dû être au seul niveau de la borne déplacée, à savoir la borne A selon Monsieur B..., et que l'expert ne pouvait pas s'autoriser à procéder aussi à une modification de la borne matérialisant le 2eme point-fixe de cette délimitation en fond de parcelle ; que la mission impartie à Monsieur F... était notamment de délimiter les propriétés et de fixer la limite séparative, ce qui impliquait nécessairement pour lui l'obligation de le définir par deux points au minimum ; que cette objection est donc dépourvue de pertinence ; que Madame Z... épouse Y... reproche ensuite au tribunal d'avoir fait application d'un plan dépourvu de toute existence légale et non opposable aux tiers ; qu'elle fait observer que le plan d'expertise figurant en annexe 5 du rapport de Monsieur F... est, ainsi que le précise la légende, établi spécifiquement en référence aux « limites et cotations C... du 4 avril 1977 » à savoir un document qu'aurait établi Monsieur C... le 4 avril 1977 intitulé « document d'arpentage du 4 avril 1977 » ; que ce document ne satisfait pas aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre, ni à celles des articles 28 et 32 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière ; qu'aucun document d'arpentage de Monsieur C... en date du 4 avril 1977, ni procès verbal cadastral relatif à ce document n'a été déposé, enregistré et publié aux hypothèques avec l'acte de donation partage du 14 décembre 1977, et qu'il y n'est fait aucune référence dans l'acte du 19 septembre 1998 ; qu'il s'évince de la lecture du rapport d'expertise et de sa confrontation avec les pièces produites que c'est par erreur que l'expert a visé le document d'arpentage du 4 avril 1977 ; qu'en effet il indique en page 4 de son rapport que l'acte de donation partage du 14 décembre 1977 « ne fait aucunement référence au document d'arpentage cadastral n° 78 dressé le 4 avril 1977 par Monsieur C... géomètre expert à LAVAUR (TARN) » ; qu'il vise ensuite clairement tout au long de son analyse et de sa discussion le plan de partage du 15 mars 1977, dont il a fait application sur le plan de l'état des lieux actuel ; que ce plan de partage a également été dressé par Monsieur C..., ce qui peut expliquer la confusion de dates commise dans la conclusion et sur le plan annexé au rapport ; qu'il s'ensuit que le plan auquel se réfère Monsieur F... est bien celui du 15 mars 1977, et non le document d'arpentage du 4 avril de la même année, de sorte que les observations formulées par l'appelante sur l'absence de portée juridique de ce dernier document sont sans intérêt pour la solution du litige ; que Madame Z... invoque par ailleurs le fait que la limite divisoire retenue par le jugement dont appel irait à l'encontre des plans et travaux effectués par le cabinet G...- B... à l'initiative des consorts A... avant son acquisition des parcelles 28 et 30 ; qu'à cet égard il convient de relever que le document établi par le cabinet G...- B... le 1er septembre 1998 n'est qu'un plan d'implantation des bornes de façade qui ont été posées le 2 septembre suivant, préalablement aux travaux de viabilisation, et que le plan topographique du 5 mars 1998 n'a pas à vocation à fixer les limites ; que l'expert judiciaire a constaté que le plan d'implantation réalisé par Monsieur G... était conforme au plan de partage établi en 1977, notamment quant aux points de limite de la façade sur voie se situant à l'axe de la placette, défini par les bornes existantes C et D sur son plan ; qu'en revanche, il a noté que sur les plans de recollement des réseaux dressés le 16 octobre 1998, la limite recherchée ne se situait plus à l'axe de la placette, mais avait été décalée ; que dès lors qu'un plan de recollement représente la réalité visible sur le terrain, il en a déduit que ce décalage pouvait provenir d'une erreur ou d'une modification d'implantation de la borne le 2 septembre 1998, ou d'un déplacement de celle-ci lors des travaux de viabilisation ; que l'argument tiré de la non-conformité de la limite divisoire aux documents établis en 1998 par le cabinet G...- B... ne peut donc être retenu ; que Madame Z... épouse Y... argue enfin de la fausseté des documents invoqués par Madame A... épouse X... ; qu'elle invoque le fait que l'exemplaire de la donation partage du 14 décembre 1977 déposé et publié à la conservation des hypothèques de TOULOUSE, annexes incluses, ne comporte pas la mention du plan de partage familial, ni la référence à tel plan qui aurait été annexé à l'acte de donation partage, contrairement à la copie de cet acte produite par Madame X..., et ajoute que seule l'existence d'un faux peut expliquer que deux exemplaires d'un même acte authentique puissent présenter des mentions différentes ainsi qu'un nombre de pages et de lignes différents ; que dans un courrier du 3 mai 2005, Maître H..., successeur de Maître D..., rédacteur de l'acte de donation partage du 14 décembre 1977, indique que les notaires peuvent fournir soit : une expédition, copie certifiée de l'original in extenso avec signatures, corrections, manuscrites et annexes, une expédition ne revêtant pas les signatures, mentions diverses mais précisant sur sa dernière page que les signatures ont bien été apposées, les documents annexés ; qu'il atteste que figure bien dans les minutes de son prédécesseur le plan portant la mention d'annexé, visé par les parties ; qu'or la copie authentique de l'acte litigieux versée aux débats comporte effectivement en annexe 4 le plan de partage du 15 mars 1977, à la suite de trois annexes relatives à des procurations données par certains copartageants, et l'acte publié à la conservation des hypothèques, produit par Madame Z... épouse Y... elle-même, mentionne en page 20 l'existence de 4 annexes, tout en précisant que « la présente copie a été exactement collationnée et est conforme à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de publicité » ; que Maître H... précise dans une lettre du 25 janvier 2008 que les « distorsions existantes entre le document hypothécaire et l'acte détenu par l'étude en nombre de pages résultent du faite que la conservation ou la personne n'a fourni que les pages (textes sans les plans) et que l'acte fait bien avec ses annexes dactylographiées 20 pages et celui de la conservation des hypothèques 21 pages puisque figure sur la 21eme page la mention légale concernant la copie certifiée à publier qui bien sûr ne fait pas partie de l'acte » ; que les critiques formulées par Madame Z... épouse Y... en raison des distorsions qu'elle relève entre les différents exemplaires de l'acte de donation partage produits n'apparaissent pas fondées ; que les manipulations alléguées du plan de partage familial du 15 mars 1977, dont il ne peut être sérieusement contesté, en fonction de ce qui précède, qu'il a été annexé à l'acte de donation-partage du 14 décembre 1977, et que la division du fond a été réalisée suivant ce document, ne sont pas démontrées ; que les allégations de faux formées à l'encontre du plan d'implantation des bornes du 1er septembre 1998, aux motifs que l'exemplaire de ce plan communiqué dans le cadre de la procédure de référé, contient des mentions qui ne figurent pas sur l'exemplaire fourni dans le cadre de la procédure en cours, sont sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors que ce plan ne constitue pas un procès-verbal de bornage, que l'expert a constaté la conformité de ce plan au plan de partage familial du 15 mars 1977, et que la pose des bornes a pu être erronée ou qu'un déplacement a pu être opéré lors des travaux ultérieurs ; que Madame Z... invoque également une différence entre l'acte de vente du 19 septembre 1998 produit par Madame X..., mentionnant qu'elle acquiert « le quart indivis d'une parcelle de terrain à usage de chemin » voirie sise « au même lieu... » et l'exemplaire de cet acte authentique de vente publié aux hypothèques, lequel ne contient pas la mention « à usage de chemin voirie » ; que cette distorsion n'apparaît pas de nature à influer sur la détermination de la limite divisoire entre les propriétés des parties, étant observé que la désignation et la contenance des parcelles acquises par Madame Z... en 1998 sont conformes aux indications figurant sur la plan de partage du 15 mars 1977 ; qu'en conséquence le premier juge ajustement retenu les limites telles qu'établies par l'expert selon la ligne GH telle que représentée sur le plan annexe 5 entre les fonds X... et Y..., dit que les opérations de bornage seront réalisées à frais partagés entre les parties, et désigné Monsieur F... pour y procéder, sauf meilleur accord des parties ;
Alors, d'une part, que Madame Y... justifiait devant la Cour d'appel qu'en entérinant les conclusions de l'expert et en fixant la limite divisoire entre les fonds de Madame X..., cadastré section AM n° 54 et de Madame Y..., cadastré section AM n° 28 et 30, selon la ligne G-H, le Tribunal d'instance, dans son jugement du 10 mars 2009, avait statué ultra-petita, au-delà des revendications initiales de Madame X... qui ne sollicitait le déplacement que d'une seule borne ; qu'en rejetant ce moyen au motif purement affirmatif et péremptoire que « cette objection est dépourvue de pertinence », la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que Madame Y... faisait valoir dans ses conclusions délaissées (V. notamment p. 19) qu'il existait une parfaite concordance entre le plan du 5 mars 1998 établi par le cabinet G...- B..., le bornage effectué par ce même cabinet le 2 septembre 1998, les plans de récolement établis par l'entreprise EI-RSO le 16 octobre 1998 et les bornes installées sur ce terrain et concluait que la limite divisoire retenue par le jugement allait à l'encontre des plans et des travaux exécutés, entérinant une situation dans laquelle les terrains cadastrés sections AM n° 28 et 30, pourtant vendus viabilisés par Monsieur Pierre A... à Madame Y... le 19 septembre 1998, se voyaient enlever certains de ses réseaux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de Madame Y..., qui établissait l'inexactitude du bornage proposé par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que pour rejeter les demandes de Madame Y..., la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la falsification du plan d'implantation des bornes du 1er septembre 1998 était sans incidence sur la solution du présent litige, ce plan ne constituant pas un « procès-verbal de bornage » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette falsification n'avait pas été effectuée en vue d'effacer la corrélation entre l'implantation des bornes et celles des réseaux de viabilité, qui attestait de l'inexactitude du bornage proposé par Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.