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15/02/2011 | FRANCE | N°10-90122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-90122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 10-90.122 F-P+B
N° 977

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 12 novembre 2010, dans l'information suivie du

chef, notamment, de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 10-90.122 F-P+B
N° 977

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 12 novembre 2010, dans l'information suivie du chef, notamment, de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique contre :
- M. David X...,
reçu le 16 novembre 2010 à la Cour de cassation ;
Attendu que M. X... a fait déposer, par mémoire spécial et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
Les dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au juge d'instruction, au moment où il prend son ordonnance de règlement, de décider, sans débat contradictoire préalable, par une ordonnance distincte spécialement motivée, de maintenir le prévenu en détention provisoire portent-elles atteinte aux droits de la défense, au droit d'accès effectif à un juge et à un procès équitable, principes qui résultent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu qu'elle n'a pas pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que l'application des dispositions contestées de l'article 179 du code de procédure pénale intervient après que le juge d'instruction auquel l'information paraît terminée a délivré, en application de l'article 175 du même code, l'avis prévu par cet article, le mis en examen pouvant ensuite présenter des observations, de sa propre initiative ou après les réquisitions du procureur de la République ; qu'ainsi, la défense peut soumettre son argumentation au juge avant que celui-ci ne prenne sa décision sur un éventuel maintien en détention de la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les principes constitutionnels rappelés par la question ne sont à l'évidence pas méconnus par la procédure en vigueur ;
Attendu qu'en conséquence, la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-90122
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 179 - Droits de la défense - Accès effectif à un juge - Procès équitable - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-90122, Bull. crim. criminel 2011, n° 24
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 24

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Guérin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.90122
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