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15/02/2011 | FRANCE | N°10-90124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-90124


N° T 10-90.124 F-P+B
N° 978

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 novembre 2010, dans la procédure de restitution d'objets saisis introduite par :
- M. Charles X...,
reçu le 17 novemb

re 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitut...

N° T 10-90.124 F-P+B
N° 978

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 novembre 2010, dans la procédure de restitution d'objets saisis introduite par :
- M. Charles X...,
reçu le 17 novembre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 41-4 du code de procédure pénale qui dispose, "si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif" ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir au droit de propriété, reconnu comme inviolable et sacré, garanti notamment par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle vise, à l'évidence, des dispositions justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, soit, plus précisément, la nécessité d'éviter l'encombrement des services des scellés des juridictions par des objets dont la propriété n'est pas revendiquée, laissant aux parties au procès pénal un délai raisonnable pour revendiquer la propriété des objets saisis à compter de la décision de classement sans suite ou de celle par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, et réservant les droits des tiers, sans mettre en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, auquel elle n'apportent pas une atteinte disproportionnée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-90124
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 41-4 - Droit de propriété - Bonne administration de la justice - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-90124, Bull. crim. criminel 2011, n° 25
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Divialle

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.90124
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