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16/02/2011 | FRANCE | N°10-60270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ du délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est, pour l'employeur, le jour suivant la réception de la lettre de désignation, ou le jour suivant celui où il a eu connaissance certaine de cette désignation, ce qu'il appartient au syndicat et au salarié qui soulèvent la forclusion d'établir ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requÃ

ªte du 11 février 2010, la société Hôtelière du Campo Dell'Oro a saisi le tribu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ du délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est, pour l'employeur, le jour suivant la réception de la lettre de désignation, ou le jour suivant celui où il a eu connaissance certaine de cette désignation, ce qu'il appartient au syndicat et au salarié qui soulèvent la forclusion d'établir ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 11 février 2010, la société Hôtelière du Campo Dell'Oro a saisi le tribunal d'instance de Bastia d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du Sindicatu Di I Travagliadori Corsi (STC) ;
Attendu que pour déclarer l'employeur forclos en sa demande, et après avoir écarté, comme n'ayant pas été reçue par l'employeur, une lettre de désignation antérieure, le tribunal retient que la désignation a été opérée par une lettre datée du 21 janvier 2010 et qu'aucune partie ne versant aux débats l'accusé de réception de cette lettre, il y a lieu de retenir cette date du 21 janvier 2010 pour le calcul du délai de quinze jours ouvert à l'employeur pour contester la désignation litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que la lettre datée du 21 janvier n'avait été reçue par lui que le 30, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Hôtelière du Campo Dell'Oro.
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours engagé par la Société Hôtelière du CAMPO DELL'ORO à l'encontre de la désignation de Monsieur Paul Eric X... en qualité de délégué syndical du S.T.C.,
AUX MOTIFS QUE l'article R.222-28 du Code de l'organisation judiciaire et l'article L.2143-8 du Code du travail donnent compétence exclusive au Tribunal d'instance pour connaître des contestations relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; que pour être recevables, ces actions doivent être introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues pour informer le chef d'entreprise et l'ensemble des salariés de la société de la désignation ; que ce délai débute à compter de la réception du courrier informant de cette désignation ou, le cas échéant, au jour où il est établi que la société a eu connaissance de cette désignation ; qu'il en résulte que le syndicat doit justifier de la réception du courrier informant de la création d'une section syndicale par le responsable de l'entreprise ou par une personne habilitée à réceptionner les courriers destinés au responsable de l'entreprise ; que c'est au jour de la réception au greffe du Tribunal d'instance de la lettre recommandée contestant la désignation de délégués syndicaux que le délai de forclusion de quinze jours doit être apprécié ; qu'en l'espèce, le S.T.C. produit un courrier daté du 19 novembre 2009, aux termes duquel Monsieur Jean-Toussaint Y... informe Madame Z..., directrice de l'hôtel CAMPO DELL'ORO de la création d'une section syndicale S.T.C. au sein de l'établissement et de la désignation de Monsieur Paul X... pour représenter l'organisation syndicale ; que, par ailleurs, le syndicat produit un accusé de réception portant le tampon de l'expédition au 19 novembre 2009 et de l'avis de réception du destinataire, Madame Z..., au 10 décembre 2009 ; qu'en premier lieu, le délai entre l'envoi du 19 novembre et la réception du 10 décembre est établi par la photocopie de deux avis distincts ; que compte tenu du délai de trois semaines entre les deux avis, la correspondance entre l'envoi et la réception n'est pas formellement établie ; qu'en second lieu, la signature du destinataire est un graffiti illisible qui ne permet pas de connaître l'identité du signataire ; que la comparaison de cette signature avec celle figurant en bas des contrats de travail produits par le S.T.C. n'est pas concluante, de même que la comparaison avec la signature figurant sur la carte nationale d'identité de Madame Z... ; que, par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si Madame Z... avait compétence pour réceptionner ce courrier, l'avis de réception ne permet pas de rapporter la preuve de la notification effective de la désignation à la Société Hôtelière du CAMPO DELL'ORO ; que, par ailleurs, le S.T.C. ne justifie pas de l'existence d'une information par voie d'affichage ou par tout autre moyen qui aurait pu informer de manière incontestable la Société Hôtelière du CAMPO DELL'ORO avant le 21 janvier 2010 ; que, pour ce qui concerne cette dernière correspondance, la Société Hôtelière du CAMPO DELL'ORO reconnaît en avoir été destinataire et elle fonde son recours sur la découverte de la création d'une section syndicale à la lecture de ce courrier qui avait pour objet le développement de certaines revendications ; que, toutefois, si les deux parties ont produit l'accusé de réception daté du 10 décembre 2009, aucune n'a versé au débat celui correspondant au courrier du 21 janvier 2010 ; qu'il ne résulte pas du motif de la lettre (solliciter une réunion pour évoquer divers problèmes de l'entreprise) la nécessité d'un envoi recommandé ; qu'à défaut de justifier du jour de réception de ce courrier daté du 21 janvier 2010, c'est la date d'émission de celui-ci qui doit être retenue, soit le 21 janvier 2010, pour déterminer le point de départ du délai pour contester la désignation ; qu'ainsi, le recours de la Société CAMPO DELL'ORO a été réceptionné au greffe du Tribunal d'instance le 11 février 2010, soit 21 jours après le courrier du 21 janvier 2010 ; que, par application des dispositions de l'article R.2324-24 du Code du travail, la contestation de cette désignation aurait donc dû intervenir dans le délai de quinze jours suivant ce courrier ; qu'à défaut, la requête déposée le 11 février 2010 par la Société du CAMPO DELL'ORO doit être déclarée irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en soulevant d'office le moyen, au surplus mélangé de fait et de droit, suivant lequel le délai de 15 jours prévu par l'article L.1243-8 du Code du travail au delà duquel la désignation d'un délégué syndical est purgée de tout vice avait couru de la date d'émission du courrier daté du 21 janvier 2010 par lequel le syndicat faisait état d'une désignation antérieure, et bien que ce dernier et Monsieur X... aient exclusivement soutenu que ce délai avait couru de la date du 10 décembre 2009 à laquelle, selon eux, l'employeur avait eu connaissance de la désignation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de contradiction des débats ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la preuve de la connaissance par l'employeur de la désignation d'un délégué syndical, dont la date constitue le point de départ du délai de contestation de cette destination, incombe au salarié ou au syndicat qui l'a désigné ; qu'en estimant que, faute pour les deux parties, de produire l'accusé de réception correspondant au courrier du 21 janvier 2010 et de justifier ainsi du jour de réception de ce courrier, c'était la date d'émission de celui-ci qui devait être retenue pour déterminer le point de départ du délai pour contester la désignation, et au surplus en prenant pour date d'émission celle portée sur le courrier lui-même, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2343-7 et L.2343-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60270
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-60270


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60270
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