LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) de son désistement du troisième moyen de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a successivement établi les 14 septembre et 17 novembre 2000 deux actes de cession d'un fonds de commerce de bar restaurant brasserie exploité par M. Y..., propriétaire du fonds, le premier au profit de M et Mme Z..., le second, conformément à la clause de substitution stipulée à l'acte, au profit de la société IN 9000 (la société), ayant pour deux seuls associés, M et Mme Z... ; que les lieux ont été détruits par un incendie le 16 février 2001, alors que M. Y..., assuré auprès de la société d'assurances MATMUT (l'assureur) avait résilié le contrat, conformément aux stipulations de l'acte de cession, avec effet au 23 novembre 2000 ; que la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 30 août 2001, et clôturée le 24 août 2004 ; que se prévalant, à titre personnel, d'agissements fautifs imputés à MM. Y..., X... et à l'assureur en relation avec la disparition du fonds de commerce, M et Mme Z... les ont assignés en responsabilité et indemnisation de différents postes de préjudice ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, réunis :
Vu les articles L. 621-39, alinéa 1er, et L. 622-4, alinéa 1er, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu que pour reconnaître la qualité à agir, déniée par la société MATMUT, de M et Mme Z... et accueillir leur demande en indemnisation de la perte de l'apport qu'ils avaient effectué dans la société ainsi que de la perte d'une chance d'exploiter utilement le fonds de commerce dont la société était propriétaire, l'arrêt énonce que M et Mme Z... fondent expressément leurs demandes sur l'article 1382 du code civil, en tant que tiers au contrat, à raison de la faute commise par le ou les contractants, leur ayant causé un préjudice personnel ; que M et Mme Z... doivent être jugés recevables en une telle action à l'encontre de la société MATMUT, comme ayant intérêt et qualité pour agir, dès lors qu'ils étaient cautions de leur société pour son emprunt bancaire ; qu'en effet M et Mme Z... et la société étant juridiquement des personnes distinctes, la règle du non-cumul de l'action contractuelle, celle de la société, et de l'action délictuelle, celle de M et Mme Z..., ne peut faire obstacle à leur action délictuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les préjudices allégués par M. et Mme Z..., constitués par l'apport qu'ils avaient effectué dans la société et la perte de chance d'exploiter un fonds de commerce que la société avait acquis n'étaient que le corollaire du dommage subi par la société et n'avaient aucun caractère personnel, ce dont il résultait que seul le mandataire-liquidateur de la société, avait qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X..., in solidum avec l''assureur et M. Y..., à verser à M.et Mme Z... les sommes de 25 459 euros, en réparation de l'apport qu'ils avaient effectué à la société, de 167 832,06 euros en réparation des sommes remboursées au Crédit agricole, 10 000 euros au titre de la perte de chance d'exploiter leur fonds de commerce, et celle de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt énonce que la bonne foi de M. et Mme Z... n'était pas entière, sur le strict plan des faits, puisque, ayant contracté l'obligation expresse d'assurer le fonds, ils n'ont rien fait pour obtenir une telle garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle admettait que M. et Mme Z... avaient omis de respecter leur engagement contractuel de s'assurer, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société MATMUT, M. X... et M. Y... à verser à M. et Mme Z... les sommes allouées en réparation de l'apport qu'ils avaient effectué à la société IN 9000 et au titre de la perte de chance d'exploiter leur fonds de commerce, en ce qu'il a dit que la société MATMUT et M. Y... ont commis une faute contractuelle que M. et Mme Z... peuvent leur opposer et a condamné in solidum la société MATMUT, M. X... et M. Y... à payer à M. et Mme Z... les sommes de 25 459 euros représentant l'apport de ces derniers effectué à la société IN 9000, de 167 632, 06 euros représentant la somme remboursée au Crédit agricole, de 10 000 euros au titre de la perte de chance d'exploiter le fonds de commerce, et 4 000 euros en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X..., in solidum avec la MATMUT et Monsieur Y..., à verser aux époux Z... les sommes de 25.459 euros, en réparation de l'apport qu'ils avaient effectué à la société IN 9000 et de 10.000 euros au titre de la perte de chance d'exploiter leur fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QUE – Sur le fond : l'article L. 121-10 du Code des assurances dispose « en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée » ; que Monsieur Stéphane Y... soutient qu'il n'a commis aucune faute ; que cependant il résulte du texte cidessus, que seuls l'acquéreur et l'assureur, à l'exclusion du vendeur peuvent résilier le contrat, et que par la suite les époux Z... sont bien fondés à soutenir que Monsieur Stéphane Y... a commis une faute au regard de ce texte, en procédant à la résiliation du contrat d'assurance litigieux ; qu'il convient de juger que cette faute est directement liée au préjudice, puisqu'en son absence, le fonds de commerce aurait été assuré ; (…) que les époux Z... sont tout aussi bien fondés à prétendre que la MATMUT a commis une faute en entérinant cette résiliation, en refusant sa garantie et en omettant de prodiguer à son client les conseils adaptés à cette occasion, alors que la lettre de Monsieur Stéphane Y... du 23 novembre 2000 précisait bien que le motif de la résiliation était la vente du fonds ; que sur ce point, il convient de juger mal fondée la prétention de la MATMUT selon laquelle les époux Z... auraient résilié le contrat, aucune lettre de résiliation formelle n'étant versée aux débats, et le seul fait que Monsieur Jean X... ait écrit à leur conseil le 1er mars 2001 que Monsieur Dominique Z... refusait de contracter avec la MATMUT, et la société JORIM, administrateur de biens, le 27 février 2001 que Monsieur Z... refusait d'adhérer à la proposition d'assurance de la MATMUT, ne valant pas résiliation ; qu'en revanche, ces pièces établissent que la bonne foi des époux Z... n'était pas entière, sur le strict plan des faits, puisque, ayant contracté l'obligation expresse d'assurer le fonds, ils n'ont rien fait pour obtenir une garantie ; que les époux Z... concluent aussi justement que Monsieur Jean X..., qui se présente comme un spécialiste de la rédaction d'actes, a commis une faute contractuelle, en incluant dans l'acte de vente, une clause illicite, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que toutefois Monsieur Jean X... argue à tort que la faute principale incombe aux époux Z... qui ont omis de respecter leur engagement contractuel de s'assurer, et que le sinistre n'est pas directement lié à sa faute, alors qu'il n'aurait pas dû rédiger un acte comportant un tel engagement, et que sans la clause litigieuse, la garantie de la MATMUT aurait joué sans difficultés ; - Sur le préjudice subi par les époux Z... : (…) ; que les seuls apports dont il est justifié correspondent à un virement de 35.000 francs de leur compte à celui de leur société du 6 juillet 2001 et suivant le relevé de compte pièce 26, un chèque de 80.000 francs et un virement de francs, soit au total, 167.000 fracs ou 25.459 euros, somme qui leur sera allouée ; - remboursement du CREDIT AGRICOLE : 168.705,38 euros ; que les époux Z... déclarent qu'ils ont dû payer cette somme en leur qualité de cautions (…) ; que cette demande est bien fondée à hauteur de 167.832,06 euros et doit donc être accueillie ; - perte de chance d'exploiter et de faire fructifier leur fonds utilement : (…) que la somme forfaitaire de 10.000 euros pour les années à venir indemnisera justement ce poste ; (…) ; - réparation de leur préjudice moral : (…) la somme de 4.000 euros a réparé ce poste de façon que la Cour juge juste (… ) ;
ALORS QUE les tiers ou associés ne peuvent réclamer réparation du préjudice subi par la société ; qu'en condamnant Monsieur X... à indemniser les époux Z... des préjudices résultant de l'apport qu'ils avaient effectué dans la société IN 9000 et de la perte de chance d'exploiter le fonds de commerce qu'elle avait acquis, quand ces préjudices n'étaient que les corollaires du dommage subi par la société IN 9000 et n'avaient aucun caractère personnel, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X..., in solidum avec la MATMUT et Monsieur Y..., à verser aux époux Z... les sommes de 25.459 euros, en réparation de l'apport qu'ils avaient effectué à la société IN 9000, de 167.832,06 euros en réparation des sommes remboursées au CREDIT AGRICOLE, de euros au titre de la perte de chance d'exploiter leur fonds de commerce, et celle de euros en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE – Sur le fond : l'article L. 121-10 du Code des assurances dispose « en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée » ; que Monsieur Stéphane Y... soutient qu'il n'a commis aucune faute ; que cependant il résulte du texte cidessus, que seuls l'acquéreur et l'assureur, à l'exclusion du vendeur peuvent résilier le contrat, et que par la suite les époux Z... sont bien fondés à soutenir que Monsieur Stéphane Y... a commis une faute au regard de ce texte, en procédant à la résiliation du contrat d'assurance litigieux ; qu'il convient de juger que cette faute est directement liée au préjudice, puisqu'en son absence, le fonds de commerce aurait été assuré ; (…) que les époux Z... sont tout aussi bien fondés à prétendre que la MATMUT a commis une faute en entérinant cette résiliation, en refusant sa garantie et en omettant de prodiguer à son client les conseils adaptés à cette occasion, alors que la lettre de Monsieur Stéphane Y... du 23 novembre 2000 précisait bien que le motif de la résiliation était la vente du fonds ; que sur ce point, il convient de juger mal fondée la prétention de la MATMUT selon laquelle les époux Z... auraient résilié le contrat, aucune lettre de résiliation formelle n'étant versée aux débats, et le seul fait que Monsieur Jean X... ait écrit à leur conseil le 1er mars 2001 que Monsieur Dominique Z... refusait de contracter avec la MATMUT, et la société JORIM, administrateur de biens, le 27 février 2001 que Monsieur Z... refusait d'adhérer à la proposition d'assurance de la MATMUT, ne valant pas résiliation ; qu'en revanche, ces pièces établissent que la bonne foi des époux Z... n'était pas entière, sur le strict plan des faits, puisque, ayant contracté l'obligation expresse d'assurer le fonds, ils n'ont rien fait pour obtenir une garantie ; que les époux Z... concluent aussi justement que Monsieur Jean X..., qui se présente comme un spécialiste de la rédaction d'actes, a commis une faute contractuelle, en incluant dans l'acte de vente, une clause illicite, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que toutefois Monsieur Jean X... argue à tort que la faute principale incombe aux époux Z... qui ont omis de respecter leur engagement contractuel de s'assurer, et que le sinistre n'est pas directement lié à sa faute, alors qu'il n'aurait pas dû rédiger un acte comportant un tel engagement, et que sans la clause litigieuse, la garantie de la MATMUT aurait joué sans difficultés ; - Sur le préjudice subi par les époux Z... : (…) ; que les seuls apports dont il est justifié correspondent à un virement de 35.000 francs de leur compte à celui de leur société du 6 juillet 2001 et suivant le relevé de compte pièce 26, un chèque de 80.000 francs et un virement de francs, soit au total, 167.000 francs ou 25.459 euros, somme qui leur sera allouée ; - remboursement du CREDIT AGRICOLE : 168.705,38 euros ; que les époux Z... déclarent qu'ils ont dû payer cette somme en leur qualité de cautions (…) ; que cette demande est bien fondée à hauteur de 167.832,06 euros et doit donc être accueillie ; - perte de chance d'exploiter et de faire fructifier leur fonds utilement : (…) que la somme forfaitaire de 10.000 euros pour les années à venir indemnisera justement ce poste ; (…) ; - réparation de leur préjudice moral : (…) la somme de 4.000 euros a réparé ce poste de façon que la Cour juge juste (… ) ;
1° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 121-10 du Code des assurances ne font pas obstacle à ce que le propriétaire d'un bien résilie le contrat d'assurance qui garantit la chose assurée dans la perspective de la cession et avant celle-ci ; qu'en affirmant dès lors que la faute du rédacteur d'actes, qui avait établi un acte de cession prévoyant que le vendeur résilierait le contrat d'assurance, était à l'origine de la perte du bénéfice de cette assurance, quand il était loisible aux parties de prévoir que le vendeur résilierait la convention d'assurance avant le transfert de propriété ou la conclusion, de sorte que la rédaction incorrecte de la clause litigieuse n'était pas à l'origine de l'absence de transfert du contrat d'assurance à l'acquéreur que les parties auraient pu obtenir suivant d'autres modalités, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-10 du Code des assurances ;
2° ALORS QU'en cas d'aliénation de la chose assurée, le contrat d'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, de sorte que la résiliation du cédant, après la cession, est privée d'efficacité ; qu'en affirmant que la faute commise par le vendeur, qui avait résilié le contrat d'assurance après la vente, et celle imputable au rédacteur d'actes qui avait prévu cette résiliation, étaient à l'origine du dommage résultant du défaut d'assurance puisqu'en leur absence la chose aliénée aurait été assurée, quand cette résiliation était inefficace, de sorte que la chose était assurée, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-10 du Code des assurances ;
3° ALORS QU'une partie ne saurait être indemnisée d'un dommage dont elle pouvait éviter la réalisation et qui n'est due qu'à son fait ; qu'en condamnant Monsieur X... à indemniser les époux Z... des conséquences du défaut d'assurance du fonds de commerce acquis, bien qu'il résultât de ses propres constatations que la résiliation du contrat d'assurance, avait, conformément à ce qui était prévu dans l'acte de cession, été effectuée après la cession et donc après le transfert de propriété, de sorte qu'elle était inefficace et que les gérants de la société IN 9000 pouvaient valablement agir contre l'assureur, ainsi que l'avaient d'ailleurs fait avec succès les bailleurs comme le relève l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4° ALORS QUE l'auteur d'une faute doit être exonéré au moins en partie de sa responsabilité en raison de la faute de la victime ; qu'en condamnant Monsieur X... à indemniser les époux Z... de la totalité du préjudice résultant du défaut d'assurance du fonds acquis, bien qu'il résultât de ses propres constatations que les époux Z... – gérant de la société acquéreur du fonds de commerce – avaient méconnu l'obligation de souscrire un contrat d'assurance qu'ils avaient contractée dans l'acte d'acquisition du fonds, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Matmut de sa fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité des époux Z... pour réclamer l'indemnisation de la perte de l'apport qu'ils avaient effectué dans la société IN 9000 ainsi que de la perte d'une chance d'exploiter utilement le fonds de commerce dont cette dernière société était propriétaire ;
Aux motifs que « la MATMUT argue que les époux Z... n'ont aucun lien de droit avec elle, puisque le souscripteur était M. Stéphane Y..., que la victime de l'incendie était la société IN 9000, représentée par son liquidateur maître A..., qui seul pouvait réclamer et recevoir les indemnités d'assurance, et que par suite ils sont irrecevables à agir à son encontre faute de qualité ; qu'elle souligne que les époux Z... se sont gardés d'agir auprès du liquidateur ou du tribunal de commerce en vue d'obtenir une action des organes de la liquidation de la société IN 9000 contre l'assureur ; qu'elle prétend que les époux Z... étaient tout aussi dépourvus d'intérêt à agir ; que M. Stéphane Y... et M. Jean X... reprennent le moyen tiré de l'absence de qualité pour agir, les époux Z... n'étant pas parties au contrat ; mais que les époux Z... fondent expressément leurs demandes sur l'article 1382 du code civil, en tant que tiers au contrat, à raison de la faute commise par le ou les contractants, leur ayant causé un préjudice personnel ; que les époux Z... doivent être jugés recevables en une telle action à l'encontre de la MATMUT, comme ayant intérêt et qualité pour agir, dès lors qu'ils étaient caution de leur société pour son emprunt bancaire ; qu'en effet les époux Z... et la société IN 9000 étant juridiquement des personnes distinctes, la règle du non cumul de l'action contractuelle, celle de la société IN 9000, et de l'action délictuelle, celle des époux Z..., ne peut faire obstacle à leur action délictuelle » (arrêt, p. 5, dernier § à p. 6, § 6) ;
Alors que, le mandataire liquidateur d'une société en liquidation judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier de la société n'est pas recevable à agir en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers ; que cette cause d'irrecevabilité de l'action individuelle de l'associé ou du créancier subsiste même après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; qu'au cas présent, les époux Z... étaient donc sans qualité pour agir en réparation des chefs de préjudice liés, respectivement, à la perte de l'apport qu'ils avaient effectué dans la société IN 9000, ainsi qu'à la perte d'une chance d'exploiter utilement le fonds de commerce dont cette dernière société était propriétaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-39, alinéa 1er, et L. 622-4, alinéa 1er, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Matmut avait commis une faute contractuelle qui pouvait lui être opposée par les époux Z..., et de l'avoir, en conséquence, condamnée, in solidum avec MM. X... et Y..., à payer aux dits époux les sommes de 25.459 € représentant l'apport que ces derniers avaient effectué dans la société IN 9000, 167.832,06 € correspondant aux sommes remboursées au Crédit agricole, 10.000 € au titre de la perte de chance d'exploiter le fonds de commerce, et 4.000 € en réparation du préjudice moral ;
Aux motifs que « l'article L 121-10 du code des assurances dispose que "En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée." ;
que M. Stéphane Y... soutient qu'il n'a commis aucune faute ; mais qu'il résulte du texte ci-dessus, que seuls l'acquéreur et l'assureur, à l'exclusion du vendeur, peuvent résilier le contrat, et que par suite les époux Z... sont bien fondés à soutenir que M. Stéphane Y... a commis une faute au regard de ce texte, en procédant à la résiliation du contrat d'assurance litigieux ; qu'il convient de juger que cette faute est directement liée au préjudice, puisqu'en son absence, le fonds de commerce aurait été assuré ; … que les époux Z... sont tout aussi bien fondés à prétendre que la MATMUT a commis une faute en entérinant cette résiliation, en refusant sa garantie et en omettant de prodiguer à son client les conseils adaptés à cette occasion, alors que la lettre de M. Stéphane Y... du 23 novembre 2000 précisait bien que le motif de la résiliation était la vente du fonds ; que sur ce point, il convient de juger mal fondée la prétention de la MATMUT selon laquelle les époux Z... auraient résilié le contrat, aucune lettre de résiliation formelle n'étant versée aux débats, et le seul fait que M. Jean X... ait écrit à leur conseil le 1er mars 2001, que M. Dominique Z... refusait de contracter avec la MATMUT, et la société JORIM, administrateur de biens, le 27 février 2001, que M. Z... refusait d'adhérer à la proposition d'assurance de la MATMUT, ne valant pas résiliation ; qu'en revanche ces pièces établissent que la bonne foi des époux Z... n'était pas entière, sur le strict plan des faits, puisque, ayant contracté, l'obligation expresse d'assurer le fonds, ils n'ont rien fait pour obtenir une garantie » (arrêt, p. 6, dernier § à p. 7, § 5, et p. 7, pénultième § à p. 8, 1er §) ;
Alors que le caractère d'ordre public de l'article L. 121-10 du code des assurances suivant lequel l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, en cas d'aliénation de la chose assurée, ne fait pas obstacle à ce que l'acquéreur puisse donner pouvoir au vendeur de résilier pour son compte le contrat d'assurance ; qu'au cas présent, la stipulation de l'acte de cession du fonds de commerce prévoyant que l'assurance serait résiliée par le vendeur n'était donc pas illicite, et la Matmut n'avait commis aucune faute en entérinant la résiliation faite conformément à cette stipulation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-10 précité, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Alors subsidiairement que la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage est une cause d'exonération, à tout le moins partielle, de responsabilité ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué (p. 8, 1er §) relève que « la bonne foi des époux Z... n'était pas entière, sur le strict plan des faits, puisque, ayant contracté l'obligation expresse d'assurer le fonds, ils n'ont rien fait pour obtenir une garantie » ; qu'en s'abstenant néanmoins d'exonérer la Matmut, M. X... et M. Y... de toute part de responsabilité dans le préjudice des époux Z... lié au défaut de prise en charge par un assureur des suites de l'incendie survenu le 16 février 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué à la somme de 10.000 € le chef de préjudice résultant, pour les époux Z..., de la perte d'une chance d'exploiter utilement le fonds de commerce ayant disparu à la suite de l'incendie survenu le 16 février 2001 ;
Aux motifs que « les époux Z... exposent que toute perte de la société, ou du fonds de commerce dont elle était propriétaire a nécessairement eu, in fine, une conséquence sur leur patrimoine et sur leurs revenus, puisqu'ils en étaient les seuls associés, soit une perte estimée à 80 % de la valeur de cession du fonds ; que la MATMUT remarque que les résultats du fonds antérieurement à l'acte de vente, et figurant audit acte, sont faibles, soit :
1997, + 2.286,13 euros 1998, déficit de 8.029,18 euros 1999, + 20.021,13 euros
que les époux Z... ne produisent aucun justificatif de la rentabilité du fonds, autre que les chiffres susmentionnés, desquels il ressort que le fonds a été vendu dès qu'un résultat quelque peu significatif, mais qui n'était garanti d'aucune pérennité en raison de son caractère isolé, a été dégagé ; que le bénéfice annuel de 20.021,13 euros par an, soit une moyenne de 4.7560 euros par an, apparaît donc comme un maximum peu probable, une autre possibilité étant un dépôt de bilan, au vu des résultats antérieurs, de sorte que la somme forfaitaire, de 10.000 euros pour les années à venir, indemnisera justement ce poste » (arrêt, p. 10, § 4 à 8) ;
Alors que le principe de la réparation intégrale interdit toute indemnisation forfaitaire ; qu'en énonçant que la somme forfaitaire de 10.000 € pour les années à venir indemniserait justement le poste de préjudice tenant à la perte d'une chance d'exploiter le fonds de commerce litigieux, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1382 du code civil.