LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), qu'un précédent arrêt du 19 mars 2009, statuant dans un litige opposant Mme X..., locataire, à Annick Y..., bailleur, décédée, aux droits de laquelle vient M. Z..., a dit que leurs rapports locatifs étaient régis par la loi du 1er septembre 1948 et, avant dire droit, sur le montant des sommes dues par le bailleur, a ordonné une expertise en dispensant Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de consigner une provision à valoir sur le montant des frais de l'expert ; que celle-ci a déposé une requête en soutenant que l'arrêt mentionnait par erreur qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle alors qu'"elle y avait expressément renoncé" ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors selon le moyen, que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne visent que les écritures qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, ce qui ne saurait être le cas s'agissant d'écriture visant pour les parties à renoncer à l'aide juridictionnelle ; que les juges du fond qui ont cru pouvoir rejeter la requête en rectification pour erreur matérielle au motif que les conclusions récapitulatives du même jour que les conclusions en renonciation d'aide juridictionnelle visaient une telle aide ce qui excluait toute renonciation valable hors ce jeu d'écritures, a violé les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article 462 du même code, par défaut d'application ;
Mais attendu qu'il a été justifié qu'un arrêt de la même cour d'appel en date du 2 septembre 2010 a constaté la caducité de la désignation de l'expert par l'arrêt du 19 mars 2009 et avant dire droit sur le montant des sommes trop perçues par le bailleur, a ordonné une nouvelle expertise en désignant le même expert et a fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme X... devait consigner ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.