Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Studécors Paris, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 février 2010 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol, abus de confiance, violation du secret des correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, 122-2 et suivants du code pénal, 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs que la société Studécors Paris, au capital de 100 980 euros, était une petite entreprise familiale employant sept salariés, que la procédure a fait apparaître l'existence de deux autres structures Studécors SARL et Sodemat ayant la même activité, soit l'agencement et l'aménagement de stands ; que Studécors Paris disposait au jour du dépôt de sa plainte de deux filiales RE. PRO. GEST, sise à Champigny-sur-Marne, et de RE. PRO. GEST Gabon sise au Gabon, et que cet ensemble était dirigé par M. X..., Mme Marie-Claude X..., son directeur général et Mme Catherine X..., administrateur ; que, par CDI du 7 mars 2000, Mme Y... a été embauchée en qualité de secrétaire au salaire brut mensuel de 7 800 francs avec pour fonction d'assurer les tâches de :- télé prospection des anciens et nouveaux clients,- la gestion de la facturation et relance clients,- la frappe des devis et courriers,- la prise de commandes des fournitures et matériaux,- la réception occasionnelle des stands sur les parcs d'exposition en région parisienne pour la société Studécors Paris, son employeur ; que, fin juillet 2004, la société plaignante a licencié plusieurs de ses employés pour raison économique ne conservant que son directeur général ; qu'ayant assigné son ex-employeur devant la juridiction prud'homale pour licenciement estimé sans cause réelle et sérieuse, ce qui a été reconnu en première instance par le conseil de prud'hommes de Melun, qui lui a alloué 5 000 euros de dommages-intérêts, décision dont il a été interjeté appel, Mme Y... a produit à l'appui de sa défense devant cette juridiction, le 29 novembre 2004, un ensemble de pièces, parmi lesquelles :- un bulletin de salaire au nom de Mme Z... autre salariée de la société, daté du 31 juillet 2004, date à laquelle cette employée a été également licenciée,
- un CV au nom de Mme A..., celle-ci employée de Studécors d'août 2004 à février 2005 comme assistante commerciale au vu de plusieurs CDD successifs,- les comptes sociaux et le bilan pour l'exercice 2003, le rapport du commissaire aux comptes,- des pièces comptables manuscrites récapitulatives des factures clients concernant l'exercice 2000, des calculs de marge 2001, des calculs généraux de commissions aux salariés, sans nom,- plusieurs notes de frais à l'adresse de Mme Y... datées de 2002-2003,- des talons de chèque qui correspondraient à des paiements des notes de frais à Mme Y...,- des tableaux de prospection de clients de 2002 sur lequel apparaît le prénom de Laure, parmi d'autres prénoms de salariés,- un état de préparation de la paie, au 1er janvier 2003, portant mention du nom de Mme Y... ; que la partie civile a versé à la procédure la liste exhaustive des pièces qu'elle estime dérobées par Mme Y..., faisant un partage entre les pièces dont l'ex-salariée n'a pu avoir connaissance lors de ses fonctions, et les documents relevant de ces mêmes fonctions et ne présentant aucun lien direct avec le litige prud'homal ; que, par courrier du 23 avril 2008, la partie civile a estimé que deux autres pièces extraits du livre clients et comptes clients entre mai et novembre 2000 avaient été dérobés, alors que, compte tenu de leur date, elles ne pouvaient pas concerner les difficultés économiques de la société en 2004 ; que, lors de son audition par le juge d'instruction le 26 mars 2008, en qualité de témoin assisté, Mme Y... a apporté, à propos des pièces susanalysées, des réponses satisfaisantes laissant penser qu'effectivement la production desdites pièces devant la juridiction prud'homale était en relation directe avec l'objet du litige et pouvaient s'avérer pertinentes à sa défense ; qu'en confrontation avec la partie civile, le 23 juin 2008, Mme Y... a maintenu ses déclarations et a confirmé qu'elle n'avait jamais écrit ni communiqué de pièces de son ex-employeur à l'administration fiscale et en particulier de pièces bancaires, tels des bordereaux de transferts de compte à compte, qui, comme le soutient la partie civile, sans toutefois avoir eu connaissance, par consultation de la procédure fiscale des pièces recueillies et rassemblées par l'administration fiscale, pièces qui auraient été à l'origine de son redressement, ces pièces se trouvant dans le bureau fermé à clé de M.
X...
, bureau auquel seule Mme Y... avait accès ; qu'enfin, si la partie civile persiste à soutenir qu'elle a été l'objet d'une délation auprès du fisc, que, toutefois, lors de cette confrontation, elle concède que cette dénonciation aurait émané d'un tiers, la partie civile finissant par dire que l'attestation de M. B... lui a fait supposé que son ex-salariée était bien l'auteur de la dénonciation ; que les investigations n'ont pas permis de révéler une dénonciation anonyme auprès des services fiscaux d'agissements frauduleux de la part de la société Studécors Paris, que, d'une manière générale toute personne physique ou morale, peut être l'objet de vérifications de la part de l'administration fiscale, sans délation préalable, procédures de contrôle dont le juge pénal n'a pas à apprécier l'opportunité, ni le bien-fondé ; qu'il est en effet constant que seuls les documents destinés à assurer la défense d'un salarié devant la juridiction prud'homale peuvent faire l'objet au sein de l'entreprise de photocopies de la part de ce salariée ou ex-salariée ; que l'ensemble des pièces versées par la partie civile à l'appui de sa plainte n'apparaissent pas avoir eu un autre objectif que celui avancé par le témoin assisté dont les déclarations sont apparues avoir été faites de bonne foi, et en adéquation avec la défense de ses intérêts devant la juridiction prud'homale ; qu'il ne résulte pas des investigations, qui ont été complètes, charges suffisantes contre Mme Y... d'avoir commis tout ou partie des trois infractions dénoncées par la partie civile, que ces faits ne sauraient revêtir aucune autre qualification pénale, que, par conséquence, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée en toutes ses dispositions ;
" et aux motifs adoptés que Mme Y... ne conteste pas s'être saisie de documents appartenant à son ancien employeur avec lequel elle est en litige ; que, cependant, il échet de constater qu'elle s'est montrée capable, dans le cadre de l'instruction, de justifier d'une façon plausible, que ces documents, qu'elle a produits dans le cadre de l'instance prud'homale, pouvaient lui être nécessaires au soutien de ses droits de salariée, et qu'il apparaît, en effet, que ces pièces sont de nature à étayer sa prétention à avoir exercé, en fait, des attributions et assumé des taches qui différaient de celles prévues par son contrat de travail ; qu'enfin, il n'est aucunement établi qu'elle ait agi dans un autre but que celui d'obtenir le paiement des commissions qu'elle revendique et, d'autre part, de démontrer le caractère abusif de son licenciement ; qu'opposer à une salariée son contrat de travail pour prétendre, dès lors qu'elles excèderaient le périmètre des attributions fixées par celui-ci, que les pièces produites par celle-ci ont nécessairement été soustraites frauduleusement par elle, reviendrait à interdire à cette salariée de faire la preuve d'un fait non conforme aux énonciations du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la plaignante n'a pas établi, autrement que par référence au contrat de travail, que Mme Y... ne pouvait avoir obtenu les pièces litigieuses autrement qu'en les ayant volées ; mais que c'est précisément l'un des enjeux du litige prud'homal que de déterminer la réalité des attributions de cette salariée ; quant à savoir si les pièces produites sont indispensables au soutien des prétentions de la salariée, et si elles lui permettent, ou non, de prouver la réalité de ses droits, il n'appartiendra qu'à la juridiction compétente pour trancher le litige relatif à l'exécution du contrat de travail de le dire ; qu'il suffit pour le juge pénal de constater que ces pièces sont en tout cas en relation directe avec les droits revendiqués par la salariée dans le cadre de l'instance prud'homale ; qu'à défaut d'élément intentionnel, non-lieu sera donc ordonné de ce chef ;
" 1) alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt, dont les énonciations ne permettent pas de s'assurer s'il a été ou non répondu à un chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile ; que la société demanderesse avait très précisément fait valoir et démontré que le vol était caractérisé dès lors que la salariée n'avait pas eu connaissance à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions d'une partie importante des documents litigieux appartenant à l'employeur, et qu'elle avait reconnu s'être approprié et avoir soustrait sans l'autorisation de ce dernier et à son insu ; qu'en se bornant à relever, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que « lors de son audition par le juge d'instruction, le 26 mars 2008, en qualité de témoin assisté, Mme Y... a apporté, à propos des pièces susanalysées, des réponses satisfaisantes, laissant penser qu'effectivement la production desdites pièces devant la juridiction prud'homale était en relation directe avec l'objet du litige et pouvait s'avérer pertinente à sa défense » et qu'« il est en effet constant que seuls les documents destinés à assurer la défense d'un salarié devant la juridiction prud'homale peuvent faire l'objet au sein de l'entreprise de photocopies de la part de ce salarié ou ex-salarié ; que l'ensemble des pièces versées par la partie civile à l'appui de sa plainte n'apparaissent pas avoir eu un autre objectif que celui avancé par le témoin assisté dont les déclarations sont apparues avoir été faites de bonne foi, et en adéquation avec la défense de ses intérêts devant la juridiction prud'homale », sans nullement répondre au moyen péremptoire et déterminant dont elle était saisie, tiré de ce que la salariée n'avait pas eu connaissance, à l'occasion de ses fonctions ou dans l'exercice de celles-ci, des documents litigieux qu'elle avait reconnu avoir appréhendés et reproduits sans l'autorisation de son employeur, la chambre de l'instruction, dont l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui omet de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ; que, contestant les motifs de l'ordonnance de non-lieu selon lesquels « en l'espèce, la plaignante n'a pas établi, autrement que par référence au contrat de travail, que Mme Y... ne pouvait avoir obtenu les pièces litigieuses autrement qu'en les ayant volées. Mais c'est précisément l'un des enjeux du litige prud'homal que de déterminer la réalité des attributions de cette salariée », la société demanderesse avait fait valoir, en cause d'appel, un certain nombre de circonstances, étrangères à la seule référence aux mentions du contrat de travail, d'où il ressortait que la salariée n'avait pu avoir connaissance des documents litigieux dans l'exercice de ses fonctions et notamment que nombre de ces documents était classé dans le bureau de M. X... fermé à clé, que ces documents étaient dénués de toute utilité pour l'exercice des fonctions de Mme Y... quand bien même celles-ci auraient dépassé le strict cadre de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction, dont la décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, 122-2 et suivants du code pénal, 86 du code de procédure pénale, 575, alinéa 2, 1° du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code ;
en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs que la société Studécors Paris au capital de 100 980 euros était une petite entreprise familiale employant sept salariés, que la procédure a fait apparaître l'existence de deux autres structures Studécors SARL et Sodemat ayant la même activité, soit l'agencement et l'aménagement de stands ; que Studécors Paris disposait au jour du dépôt de sa plainte de deux filiales RE. PRO. GEST, sise à Champigny-sur-Marne, et de RE. PRO. GEST Gabon sise au Gabon, et que cet ensemble était dirigé par M. X..., Mme Marie-Claude X..., son directeur général et Mme Catherine X..., administrateur ; que, par CDI du 7 mars 2000, Mme Y... a été embauchée en qualité de secrétaire au salaire brut mensuel de 7 800 francs avec pour fonction d'assurer les tâches de :- télé prospection des anciens et nouveaux clients,- la gestion de la facturation et relance clients,- la frappe des devis et courriers,- la prise de commandes des fournitures et matériaux,- la réception occasionnelle des stands sur les parcs d'exposition en région parisienne pour la société Studécors Paris, son employeur ; que, fin juillet 2004, la société plaignante a licencié plusieurs de ses employés pour raison économique ne conservant que son directeur général ; qu'ayant assigné son ex-employeur devant la juridiction prud'homale pour licenciement estimé sans cause réelle et sérieuse, ce qui a été reconnu en première instance par le conseil de prud'hommes de Melun, qui lui a alloué 5 000 euros de dommages-intérêts, décision dont il a été interjeté appel, Mme Y... a produit à l'appui de sa défense devant cette juridiction, le 29 novembre 2004, un ensemble de pièces, parmi lesquelles :- un bulletin de salaire au nom de Mme Z..., autre salariée de la société, daté du 31 juillet 2004, date à laquelle cette employée a été également licenciée,- un CV au nom de Mme A..., celle-ci employée de Studécors d'août 2004 à février 2005 comme assistante commerciale au vu de plusieurs CDD successifs,- les comptes sociaux et le bilan pour l'exercice 2003, le rapport du commissaire aux comptes,- des pièces comptables manuscrites récapitulatives des factures clients concernant l'exercice 2000, des calculs de marge 2001, des calculs généraux de commissions aux salariés, sans nom,- plusieurs notes de frais à l'adresse de Mme Y... datées de 2002-2003,- des talons de chèque qui correspondraient à des paiements des notes de frais à Mme Y...,- des tableaux de prospection de clients de 2002 sur lequel apparaît le prénom de Laure, parmi d'autres prénoms de salariés,- un état de préparation de la paie, au 1er janvier 2003, portant mention du nom de Mme Y... ; que la partie civile a versé à la procédure la liste exhaustive des pièces qu'elle estime dérobées par Mme Y..., faisant un partage entre les pièces dont l'ex-salariée n'a pu avoir connaissance lors de ses fonctions, et les documents relevant de ces mêmes fonctions et ne présentant aucun lien direct avec le litige prud'homal ; que, par courrier du 23 avril 2008, la partie civile a estimé que deux autres pièces extraits du livre clients et comptes clients entre mai et novembre 2000 avaient été dérobés, alors que, compte tenu de leur date, elles ne pouvaient pas concerner les difficultés économiques de la société en 2004 ; que, lors de son audition par le juge d'instruction le 26 mars 2008, en qualité de témoin assisté, Mme Y... a apporté, à propos des pièces susanalysées, des réponses satisfaisantes laissant penser qu'effectivement la production desdites pièces devant la juridiction prud'homale était en relation directe avec l'objet du litige et pouvaient s'avérer pertinentes à sa défense ; qu'en confrontation avec la partie civile, le 23 juin 2008, Mme Y... a maintenu ses déclarations et a confirmé qu'elle n'avait jamais écrit ni communiqué de pièces de son ex-employeur à l'administration fiscale et en particulier de pièces bancaires, tels des bordereaux de transferts de compte à compte, qui, comme le soutient la partie civile, sans toutefois avoir eu connaissance, par consultation de la procédure fiscale des pièces recueillies et rassemblées par l'administration fiscale, pièces qui auraient été à l'origine de son redressement, ces pièces se trouvant dans le bureau fermé à clé de M.
X...
, bureau auquel seule Mme Y... avait accès ; qu'enfin, si la partie civile persiste à soutenir qu'elle a été l'objet d'une délation auprès du fisc, que, toutefois, lors de cette confrontation, elle concède que cette dénonciation aurait émané d'un tiers, la partie civile finissant par dire que l'attestation de M. B... lui a fait supposé que son ex-salariée était bien l'auteur de la dénonciation ; que les investigations n'ont pas permis de révéler une dénonciation anonyme auprès des services fiscaux d'agissements frauduleux de la part de la société Studécors Paris, que, d'une manière générale toute personne physique ou morale, peut être l'objet de vérifications de la part de l'administration fiscale, sans délation préalable, procédures de contrôle dont le juge pénal n'a pas à apprécier l'opportunité, ni le bien-fondé ; qu'il est en effet constant que seuls les documents destinés à assurer la défense d'un salarié devant la juridiction prud'homale peuvent faire l'objet au sein de l'entreprise de photocopies de la part de ce salariée ou ex-salariée ; que l'ensemble des pièces versées par la partie civile à l'appui de sa plainte n'apparaissent pas avoir eu un autre objectif que celui avancé par le témoin assisté dont les déclarations sont apparues avoir été faites de bonne foi, et en adéquation avec la défense de ses intérêts devant la juridiction prud'homale ; qu'il ne résulte pas des investigations, qui ont été complètes, charges suffisantes contre Mme Y... d'avoir commis tout ou partie des trois infractions dénoncées par la partie civile, que ces faits ne sauraient revêtir aucune autre qualification pénale, que, par conséquence, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée en toutes ses dispositions ;
" et aux motifs adoptés que Mme Y... ne conteste pas s'être saisie de documents appartenant à son ancien employeur avec lequel elle est en litige ; que, cependant, il échet de constater qu'elle s'est montrée capable, dans le cadre de l'instruction, de justifier d'une façon plausible, que ces documents, qu'elle a produits dans le cadre de l'instance prud'homale, pouvaient lui être nécessaires au soutien de ses droits de salariée, et qu'il apparaît, en effet, que ces pièces sont de nature à étayer sa prétention à avoir exercé, en fait, des attributions et assumé des tâches qui différaient de celles prévues par son contrat de travail ; qu'enfin, il n'est aucunement établi qu'elle ait agi dans un autre but que celui d'obtenir le paiement des commissions qu'elle revendique et, d'autre part, de démontrer le caractère abusif de son licenciement ; qu'opposer à une salariée son contrat de travail pour prétendre, dès lors qu'elles excèderaient le périmètre des attributions fixées par celui-ci, que les pièces produites par celle-ci ont nécessairement été soustraites frauduleusement par elle, reviendrait à interdire à cette salariée de faire la preuve d'un fait non conforme aux énonciations du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la plaignante n'a pas établi, autrement que par référence au contrat de travail, que Mme Y... ne pouvait avoir obtenu les pièces litigieuses autrement qu'en les ayant volées ; mais que c'est précisément l'un des enjeux du litige prud'homal que de déterminer la réalité des attributions de cette salariée ; quant à savoir si les pièces produites sont indispensables au soutien des prétentions de la salariée, et si elles lui permettent, ou non, de prouver la réalité de ses droits, il n'appartiendra qu'à la juridiction compétente pour trancher le litige relatif à l'exécution du contrat de travail de le dire ; qu'il suffit pour le juge pénal de constater que ces pièces sont en tout cas en relation directe avec les droits revendiqués par la salariée dans le cadre de l'instance prud'homale ; qu'à défaut d'élément intentionnel, non-lieu sera donc ordonné de ce chef ;
" alors que, même sous couvert d'une décision de non-lieu, le juge d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que, saisie de faits constitutifs de vol commis par la salariée pour avoir frauduleusement soustrait des documents de l'entreprise dont elle n'avait pas eu connaissance à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, la chambre de l'instruction qui, par motifs adoptés des premiers juges, retient " qu'opposer à une salariée son contrat de travail pour prétendre, dès lors qu'elles excéderaient le périmètre des attributions fixées par celui-ci, que les pièces produites par celle-ci ont nécessairement été soustraites frauduleusement par elle, reviendrait à interdire à cette salariée de faire la preuve d'un fait non conforme aux énonciations du contrat de travail " et " qu'en l'espèce, la partie civile n'a pas établi, autrement que par référence au contrat de travail, que la salariée ne pouvait avoir obtenu les pièces litigieuses autrement qu'en les ayant volées mais que c'est précisément l'un des enjeux du litige prud'homal que de déterminer la réalité des attributions de cette salariée ", la chambre de l'instruction a, par là-même, sous couvert d'une décision de non-lieu, en réalité refusé d'informer sur les faits dont elle était saisie et ce, en violation des dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15, 314-1 et suivants du code pénal, 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code ;
" en ce que l'arrêt attaqué à confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise :
" aux motifs que la société Studécors Paris au capital de 100 980 euros était une petite entreprise familiale employant sept salariés, que la procédure a fait apparaître l'existence de deux autres structures Studécors SARL et Sodemat ayant la même activité, soit l'agencement et l'aménagement de stands ; que Studécors Paris disposait au jour du dépôt de sa plainte de deux filiales RE. PRO. GEST, sise à Champigny-sur-Marne, et de RE. PRO. GEST Gabon sise au Gabon, et que cet ensemble était dirigé par M. X..., Mme Marie-Claude X..., son directeur général et Mme Catherine X..., administrateur ; que, par CDI du 7 mars 2000, Mme Y... a été embauchée en qualité de secrétaire au salaire brut mensuel de 7 800 francs avec pour fonction d'assurer les tâches de :- télé prospection des anciens et nouveaux clients,- la gestion de la facturation et relance clients,- la frappe des devis et courriers,- la prise de commandes des fournitures et matériaux,- la réception occasionnelle des stands sur les parcs d'exposition en région parisienne pour la société Studécors Paris, son employeur, que, fin juillet 2004, la société plaignante a licencié plusieurs de ses employés pour raison économique ne conservant que son directeur général ; qu'ayant assigné son ex-employeur devant la juridiction prud'homale pour licenciement estimé sans cause réelle et sérieuse, ce qui a été reconnu en première instance par le conseil de prud'hommes de Melun, qui lui a alloué 5 000 euros de dommages-intérêts, décision dont il a été interjeté appel, Mme Y... a produit à l'appui de sa défense devant cette juridiction, le 29 novembre 2004, un ensemble de pièces, parmi lesquelles :- un bulletin de salaire au nom de Mme Z... autre salariée de la société, daté du 31 juillet 2004, date à laquelle cette employée a été également licenciée,- un CV au nom de Mme A..., celle-ci employée de Studécors d'août 2004 à février 2005 comme assistante commerciale au vu de plusieurs CDD successifs,- les comptes sociaux et le bilan pour l'exercice 2003, le rapport du commissaire aux comptes,- des pièces comptables manuscrites récapitulatives des factures clients concernant l'exercice 2000, des calculs de marge 2001, des calculs généraux de commissions aux salariés, sans nom,- plusieurs notes de frais à l'adresse de Mme Y... datées de 2002-2003,- des talons de chèque qui correspondraient à des paiements des notes de frais à Mme Y...,- des tableaux de prospection de clients de 2002 sur lequel apparaît le prénom de Laure, parmi d'autres prénoms de salariés,- un état de préparation de la paie, au 1er janvier 2003, portant mention du nom de Mme Y... ; que la partie civile a versé à la procédure la liste exhaustive des pièces qu'elle estime dérobées par Mme Y..., faisant un partage entre les pièces dont l'ex-salariée n'a pu avoir connaissance lors de ses fonctions, et les documents relevant de ces mêmes fonctions et ne présentant aucun lien direct avec le litige prud'homal ; que, par courrier du 23 avril 2008, la partie civile a estimé que deux autres pièces extraits du livre clients et comptes clients entre mai et novembre 2000 avaient été dérobés, alors que, compte tenu de leur date, elles ne pouvaient pas concerner les difficultés économiques de la société en 2004 ; que, lors de son audition par le juge d'instruction le 26 mars 2008, en qualité de témoin assisté, Mme Y... a apporté, à propos des pièces susanalysées, des réponses satisfaisantes laissant penser qu'effectivement la production desdites pièces devant la juridiction prud'homale était en relation directe avec l'objet du litige et pouvaient s'avérer pertinentes à sa défense ; qu'en confrontation avec la partie civile, le 23 juin 2008, Mme Y... a maintenu ses déclarations et a confirmé qu'elle n'avait jamais écrit ni communiqué de pièces de son ex-employeur à l'administration fiscale et en particulier de pièces bancaires, tels des bordereaux de transferts de compte à compte, qui, comme le soutient la partie civile, sans toutefois avoir eu connaissance, par consultation de la procédure fiscale des pièces recueillies et rassemblées par l'administration fiscale, pièces qui auraient été à l'origine de son redressement, ces pièces se trouvant dans le bureau fermé à clé de M.
X...
, bureau auquel seule Mme Y... avait accès ; qu'enfin, si la partie civile persiste à soutenir qu'elle a été l'objet d'une délation auprès du fisc, que, toutefois, lors de cette confrontation, elle concède que cette dénonciation aurait émané d'un tiers, la partie civile finissant par dire que l'attestation de M. B... lui a fait supposé que son ex-salariée était bien l'auteur de la dénonciation ; que les investigations n'ont pas permis de révéler une dénonciation anonyme auprès des services fiscaux d'agissements frauduleux de la part de la société Studécors Paris, que, d'une manière générale toute personne physique ou morale, peut être l'objet de vérifications de la part de l'administration fiscale, sans délation préalable, procédures de contrôle dont le juge pénal n'a pas à apprécier l'opportunité, ni le bien-fondé ; qu'il est en effet constant que seuls les documents destinés à assurer la défense d'un salarié devant la juridiction prud'homale peuvent faire l'objet au sein de l'entreprise de photocopies de la part de ce salariée ou ex-salariée ; que l'ensemble des pièces versées par la partie civile à l'appui de sa plainte n'apparaissent pas avoir eu un autre objectif que celui avancé par le témoin assisté dont les déclarations sont apparues avoir été faites de bonne foi, et en adéquation avec la défense de ses intérêts devant la juridiction prud'homale ; qu'il ne résulte pas des investigations, qui ont été complètes, charges suffisantes contre Mme Y... d'avoir commis tout ou partie des trois infractions dénoncées par la partie civile, que ces faits ne sauraient revêtir aucune autre qualification pénale, que, par conséquence, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée en toutes ses dispositions ;
" et aux motifs adoptés que Mme Y... ne conteste pas s'être saisie de documents appartenant à son ancien employeur avec lequel elle est en litige ; que, cependant, il échet de constater qu'elle s'est montrée capable, dans le cadre de l'instruction, de justifier d'une façon plausible, que ces documents, qu'elle a produits dans le cadre de l'instance prud'homale, pouvaient lui être nécessaires au soutien de ses droits de salariée, et qu'il apparaît, en effet, que ces pièces sont de nature à étayer sa prétention à avoir exercé, en fait, des attributions et assumé des tâches qui différaient de celles prévues par son contrat de travail ; qu'enfin, il n'est aucunement établi qu'elle ait agi dans un autre but que celui d'obtenir le paiement des commissions qu'elle revendique et, d'autre part, de démontrer le caractère abusif de son licenciement ; qu'opposer à une salariée son contrat de travail pour prétendre, dès lors qu'elles excèderaient le périmètre des attributions fixées par celui-ci, que les pièces produites par celle-ci ont nécessairement été soustraites frauduleusement par elle, reviendrait à interdire à cette salariée de faire la preuve d'un fait non conforme aux énonciations du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la plaignante n'a pas établi, autrement que par référence au contrat de travail, que Mme Y... ne pouvait avoir obtenu les pièces litigieuses autrement qu'en les ayant volées ; mais que c'est précisément l'un des enjeux du litige prud'homal que de déterminer la réalité des attributions de cette salariée ; quant à savoir si les pièces produites sont indispensables au soutien des prétentions de la salariée, et si elles lui permettent, ou non, de prouver la réalité de ses droits, il n'appartiendra qu'à la juridiction compétente pour trancher le litige relatif à l'exécution du contrat de travail de le dire ; qu'il suffit pour le juge pénal de constater que ces pièces sont en tout cas en relation directe avec les droits revendiqués par la salariée dans le cadre de l'instance prud'homale ; qu'à défaut d'élément intentionnel, non-lieu sera donc ordonné de ce chef ;
" alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui est entaché d'une absence de motifs ; qu'en l'état des termes clairs et précis du procès-verbal de confrontation, dont il ne ressort absolument pas que la société demanderesse aurait admis que la dénonciation aurait émané d'un tiers, la chambre de l'instruction qui, pour ordonner le non-lieu des chefs d'abus de confiance et de violation du secret des correspondances, retient que « si la partie civile persiste à soutenir qu'elle a été l'objet d'une délation auprès du fisc, toutefois lors de cette confrontation, elle concède que cette dénonciation aurait émané d'un tiers, la partie civile finissant par dire que l'attestation de M. B... lui a fait supposer que son ex-salariée était bien l'auteur de la dénonciation », a dénaturé le procès-verbal de confrontation sur lequel elle s'est expressément fondée et, par là-même, entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à son absence ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, 122-2 et suivants du code pénal, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs que la société Studécors Paris au capital de 100 980 euros était une petite entreprise familiale employant sept salariés, que la procédure a fait apparaître l'existence de deux autres structures Studécors SARL et Sodemat ayant la même activité, soit l'agencement et l'aménagement de stands ; que Studécors Paris disposait au jour du dépôt de sa plainte de deux filiales RE. PRO. GEST, sise à Champigny-sur-Marne, et de RE. PRO. GEST Gabon sise au Gabon, et que cet ensemble était dirigé par M. X..., Mme Marie-Claude X..., son directeur général et Mme Catherine X..., administrateur ; que, par CDI du 7 mars 2000, Mme Y... a été embauchée en qualité de secrétaire au salaire brut mensuel de 7 800 francs avec pour fonction d'assurer les tâches de :- télé prospection des anciens et nouveaux clients,- la gestion de la facturation et relance clients,- la frappe des devis et courriers,- la prise de commandes des fournitures et matériaux,- la réception occasionnelle des stands sur les parcs d'exposition en région parisienne pour la société Studécors Paris, son employeur ; que, fin juillet 2004, la société plaignante a licencié plusieurs de ses employés pour raison économique ne conservant que son directeur général ; qu'ayant assigné son ex-employeur devant la juridiction prud'homale pour licenciement estimé sans cause réelle et sérieuse, ce qui a été reconnu en première instance par le conseil des prud'hommes de Melun, qui lui a alloué 5 000 euros de dommages-intérêts, décision dont il a été interjeté appel, Mme Y... a produit à l'appui de sa défense devant cette juridiction, le 29 novembre 2004, un ensemble de pièces, parmi lesquelles :- un bulletin de salaire au nom de Mme Z... autre salariée de la société, daté du 31 juillet 2004, date à laquelle cette employée a été également licenciée,- un CV au nom de Mme A..., celle-ci employée de Studécors d'août 2004 à février 2005 comme assistante commerciale au vu de plusieurs CDD successifs,- les comptes sociaux et le bilan pour l'exercice 2003, le rapport du commissaire aux comptes,- des pièces comptables manuscrites récapitulatives des factures clients concernant l'exercice 2000, des calculs de marge 2001, des calculs généraux de commissions aux salariés, sans nom,- plusieurs notes de frais à l'adresse de Mme Y... datées de 2002-2003,- des talons de chèque qui correspondraient à des paiements des notes de frais à Mme Y...,- des tableaux de prospection de clients de 2002 sur lequel apparaît le prénom de Laure, parmi d'autres prénoms de salariés,- un état de préparation de la paie, au 1er janvier 2003, portant mention du nom de Mme Y... ; que la partie civile a versé à la procédure la liste exhaustive des pièces qu'elle estime dérobées par Mme Y..., faisant un partage entre les pièces dont l'ex-salariée n'a pu avoir connaissance lors de ses fonctions, et les documents relevant de ces mêmes fonctions et ne présentant aucun lien direct avec le litige prud'homal ; que, par courrier du 23 avril 2008, la partie civile a estimé que deux autres pièces extraits du livre clients et comptes clients entre mai et novembre 2000 avaient été dérobés, alors que, compte tenu de leur date, elles ne pouvaient pas concerner les difficultés économiques de la société en 2004 ; que, lors de son audition par le juge d'instruction le 26 mars 2008, en qualité de témoin assisté, Mme Y... a apporté, à propos des pièces susanalysées, des réponses satisfaisantes laissant penser qu'effectivement la production desdites pièces devant la juridiction prud'homale était en relation directe avec l'objet du litige et pouvaient s'avérer pertinentes à sa défense ; qu'en confrontation avec la partie civile, le 23 juin 2008, Mme Y... a maintenu ses déclarations et a confirmé qu'elle n'avait jamais écrit ni communiqué de pièces de son ex-employeur à l'administration fiscale et en particulier de pièces bancaires, tels des bordereaux de transferts de compte à compte, qui, comme le soutient la partie civile, sans toutefois avoir eu connaissance, par consultation de la procédure fiscale des pièces recueillies et rassemblées par l'administration fiscale, pièces qui auraient été à l'origine de son redressement, ces pièces se trouvant dans le bureau fermé à clé de M.
X...
, bureau auquel seule Mme Y... avait accès ; qu'enfin, si la partie civile persiste à soutenir qu'elle a été l'objet d'une délation auprès du fisc, que, toutefois, lors de cette confrontation, elle concède que cette dénonciation aurait émané d'un tiers, la partie civile finissant par dire que l'attestation de M. B... lui a fait supposé que son ex-salariée était bien l'auteur de la dénonciation ; que les investigations n'ont pas permis de révéler une dénonciation anonyme auprès des services fiscaux d'agissements frauduleux de la part de la société Studécors Paris, que, d'une manière générale toute personne physique ou morale, peut être l'objet de vérifications de la part de l'administration fiscale, sans délation préalable, procédures de contrôle dont le juge pénal n'a pas à apprécier l'opportunité, ni le bien-fondé ; qu'il est en effet constant que seuls les documents destinés à assurer la défense d'un salarié devant la juridiction prud'homale peuvent faire l'objet au sein de l'entreprise de photocopies de la part de ce salariée ou ex-salariée ; que l'ensemble des pièces versées par la partie civile à l'appui de sa plainte n'apparaissent pas avoir eu un autre objectif que celui avancé par le témoin assisté dont les déclarations sont apparues avoir été faites de bonne foi, et en adéquation avec la défense de ses intérêts devant la juridiction prud'homale ; qu'il ne résulte pas des investigations, qui ont été complètes, charges suffisantes contre Mme Y... d'avoir commis tout ou partie des trois infractions dénoncées par la partie civile, que ces faits ne sauraient revêtir aucune autre qualification pénale, que, par conséquence, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée en toutes ses dispositions ;
" et aux motifs adoptés que Mme Y... ne conteste pas s'être saisie de documents appartenant à son ancien employeur avec lequel elle est en litige ; que, cependant, il échet de constater qu'elle s'est montrée capable, dans le cadre de l'instruction, de justifier d'une façon plausible, que ces documents, qu'elle a produits dans le cadre de l'instance prud'homale, pouvaient lui être nécessaires au soutien de ses droits de salariée, et qu'il apparaît, en effet, que ces pièces sont de nature à étayer sa prétention à avoir exercé, en fait, des attributions et assumé des taches qui différaient de celles prévues par son contrat de travail ; qu'enfin, il n'est aucunement établi qu'elle ait agi dans un autre but que celui d'obtenir le paiement des commissions qu'elle revendique et, d'autre part, de démontrer le caractère abusif de son licenciement ; qu'opposer à une salariée son contrat de travail pour prétendre, dès lors qu'elles excèderaient le périmètre des attributions fixées par celui-ci, que les pièces produites par celle-ci ont nécessairement été soustraites frauduleusement par elle, reviendrait à interdire à cette salariée de faire la preuve d'un fait non conforme aux énonciations du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la plaignante n'a pas établi, autrement que par référence au contrat de travail, que Mme Y... ne pouvait avoir obtenu les pièces litigieuses autrement qu'en les ayant volées ; mais que c'est précisément l'un des enjeux du litige prud'homal que de déterminer la réalité des attributions de cette salariée ; quant à savoir si les pièces produites sont indispensables au soutien des prétentions de la salariée, et si elles lui permettent, ou non, de prouver la réalité de ses droits, il n'appartiendra qu'à la juridiction compétente pour trancher le litige relatif à l'exécution du contrat de travail de le dire ; qu'il suffit pour le juge pénal de constater que ces pièces sont en tout cas en relation directe avec les droits revendiqués par la salariée dans le cadre de l'instance prud'homale ; qu'à défaut d'élément intentionnel, non-lieu sera donc ordonné de ce chef ;
" 1) alors que toute appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, et que le salarié ne peut conclure utilement à l'absence de vol que dans la mesure où il est démontré que c'est à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions qu'il a eu connaissance des documents qu'il reconnaît par ailleurs avoir soustraits et reproduits à l'insu et sans l'autorisation de son employeur ; que la société demanderesse avait très précisément fait valoir et démontré que le vol était caractérisé dès lors que la salariée n'avait pas eu connaissance à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions d'une partie importante des documents litigieux appartenant à l'employeur et qu'elle avait reconnu avoir soustraits sans l'autorisation de ce dernier et à son insu ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, à relever que « Mme Y... avait apporté, à propos des pièces susanalysées, des réponses satisfaisantes laissant penser qu'effectivement la production desdites pièces devant la juridiction prud'homale était en relation directe avec l'objet du litige et pouvait s'avérer pertinente à sa défense » et, par motifs adoptés, que, « en l'espèce, la plaignante n'a pas établi autrement que par référence au contrat de travail que Mme Y... ne pouvait avoir obtenu les pièces litigieuses autrement qu'en les ayant volées. Mais c'est précisément l'un des enjeux du litige prud'homal que de déterminer la réalité des attributions de cette salariée », sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était invitée, d'où il ressortait que c'est effectivement à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions que la salariée avait eu connaissance des documents de l'entreprise qu'elle reconnaissait par ailleurs avoir soustraits et reproduits à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2) alors que ce n'est que dans la mesure où les documents de l'entreprise dont la salariée avait eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qu'elle avait soustraits ou reproduits sans l'autorisation de son employeur, étaient « strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à ce dernier », que peut être écartée la qualification de vol ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres que « lors de son audition par le juge d'instruction le 26 mars 2008 en qualité de témoin assisté, Mme Y... a apporté, à propos des pièces susanalysées, des réponses satisfaisantes laissant penser qu'effectivement la production desdites pièces devant la juridiction prud'homale était en relation directe avec l'objet du litige et pouvait s'avérer pertinente à sa défense » et, par motifs adoptés qu'« il échet de constater qu'elle s'est montrée capable, dans le cadre de l'instruction, de justifier d'une façon plausible, que ces documents qu'elle a produits dans le cadre de l'instance prud'homale, pouvaient lui être nécessaires au soutien de ses droits de salariée », sans nullement rechercher, préciser ni caractériser en quoi les documents litigieux étaient « strictement nécessaires » à l'exercice des droits de la défense de la salariée dans le litige l'opposant à son employeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3) alors qu'en se bornant à affirmer que « lors de son audition par le juge d'instruction le 26 mars 2008 en qualité de témoin assisté, Mme Y... a apporté, à propos des pièces susanalysées, des réponses satisfaisantes laissant penser qu'effectivement la production desdites pièces devant la juridiction prud'homale était en relation directe avec l'objet du litige et pouvait s'avérer pertinente à sa défense », sans nullement procéder à l'analyse d'aucune de ces pièces ni motiver sa décision sur ce point autrement que par une affirmation générale et péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer en quoi les documents litigieux étaient effectivement strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la salariée dans le litige prud'homal l'opposant à son employeur et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 4) alors qu'en se bornant à relever que, lors de son audition par le juge d'instruction en qualité de témoin assisté, la salariée avait apporté « des réponses satisfaisantes laissant penser qu'effectivement la production desdites pièces devant la juridiction prud'homale était en relation directe avec l'objet du litige et pouvait s'avérer pertinente à sa défense », sans nullement motiver sa décision quant à la nature de ses « réponses satisfaisantes » apportées par la salariée, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer en quoi les documents litigieux étaient effectivement strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la salariée dans le litige prud'homal l'opposant à son employeur et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5) alors qu'en se bornant à relever que, lors de son audition par le juge d'instruction en qualité de témoin assisté, la salariée avait apporté « des réponses satisfaisantes laissant penser qu'effectivement la production desdites pièces devant la juridiction prud'homale était en relation directe avec l'objet du litige et pouvait s'avérer pertinente à sa défense », sans nullement motiver sa décision sur ce point en précisant les raisons pour lesquelles les « réponses satisfaisantes » apportées par la salariée lors de son audition pouvaient effectivement laisser penser que la production desdites pièces devant la juridiction prud'homale était en relation directe avec l'objet du litige et pouvait s'avérer pertinente à sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu, sans dénaturation des pièces de la procédure, aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;