LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Zschokke France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Auxiliaire, Swisslife assurances de biens, Bureau Véritas, Gan Eurocourtage, Axa France IARD, Arcadis, Albingia, la Société lyonnaise de terrassements puits et travaux publics, la société 55 avenue Foch et MM. Y... et Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que les dommages matériels s'étant produits en cours de réalisation des travaux, la police n° ...n'était pas mobilisable pour garantir les dommages à l'ouvrage et qu'il en allait de même de la police n° ... qui n'avait pas vocation à garantir les dommages et défauts frappant des travaux ou choses que les entreprises assurées avaient fabriqués, livrés ou fournis, et dont la cause tenait à la fabrication, à la livraison ou à l'exécution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zschokke France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zschokke France à payer à la société XL Insurance Company Limited la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Zschokke France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Zschokke France.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ZSCHOKKE FRANCE de ses demandes à l'encontre de la compagnie XL INSURANCE, assureur de la société ZSCHOKKE PROCEDES SPECIAUX,
AUX MOTIFS QUE les polices souscrites auprès de la compagnie XL INSURANCE ne peuvent trouver application en l'espèce ; qu'en effet, la police n° 5 215 prend en charge les seules conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que son assuré pourrait engager du fait des activités déclarées au titre de dommages qu'il causerait à autrui ; que la police n° 3 112 633 n'est pas mobilisable pour garantir les dommages à l'ouvrage, objet du contrat de construction confié à la société ZSCHOKKE CONSTRUCTION et sous-traité à la société ZSCHOKKE PROCEDES SPECIAUX (arrêt p. 17 et 18) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE au titre de la police locale n° ...sont exclus de la garantie le coût des travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage dont l'exécution est confiée à l'assuré, or, c'est bien au paiement de sommes correspondant à la reconstitution de l'étanchéité et de la paroi moulée ainsi qu'aux travaux nécessaires à la mise hors d'eau des ouvrages qu'ont été condamnées les sociétés ZSCHOKKE PROCEDES SPECIAUX et ZSCHOKKE FRANCE, de sorte que ces dommages matériels, qui se sont produits en cours de réalisation de travaux, ne sont pas garantis ; qu'il en va de même de la police responsabilité civile n° ... qui n'a pas vocation à garantir les dommages et défauts frappant des travaux ou choses que les entreprises assurées ont fabriqués, livrés ou fournis, et dont la cause tient à la fabrication, à la livraison ou à l'exécution ; qu'il s'ensuit que la société ZSCHOKKE PROCEDES SPECIAUX et la société ZSCHOKKE FRANCE, venant aux droits de la société ZSCHOKKE CONSTRUCTION, ne sont pas fondées à rechercher la garantie de leur assureur (jug. p. 32) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la société ZSCHOKKE FRANCE a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que selon les contrats d'assurance, les diverses sociétés du groupe ZSCHOKKE intervenant sur le même chantier devaient être considérées comme des tiers entre elles ; qu'il n'était pas contesté que la société ZSCHOKKE PROCEDES SPECIAUX avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise générale, la société ZSCHOKKE CONSTRUCTION, par la réalisation défectueuse de ses prestations ; qu'en refusant l'application de la police 3. 112 633 comme de la police 5. 215 900 au motif qu'elles ne prenaient en charge que les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré pourrait engager du fait des activités déclarées au titre de dommages qu'il causerait à autrui, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel faisant valoir que chaque société ZSCHOKKE était un tiers à l'égard des autres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte du contrat n° 3. 112 633 que la société ZSCHOKKE PROCEDES SPECIAUX bénéficiait de la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux, à savoir lorsque l'assuré avait achevé l'obligation de faire qui lui incombait, et que cette garantie couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle, quasi délictuelle ou contractuelle que l'assuré pouvait encourir à raison des dommages matériels ou immatériels causés à autrui survenant après achèvement des travaux ou facturés par l'assuré et ayant pour origine une malfaçon des travaux exécutés ; que le contrat n'excluait de cette garantie que les frais exposés par l'assuré lui-même ou facturés par lui pour remédier aux malfaçons ; qu'en estimant que la police n° 3 112 633 n'était pas mobilisable pour garantir les dommages à l'ouvrage, objet du contrat de construction confié à la société ZSCHOKKE CONSTRUCTION et sous-traité à la société ZSCHOKKE PROCEDES SPECIAUX, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE, la société ZSCHOKKE FRANCE a soutenu qu'une clause d'exclusion de garantie n'est pas valable si elle aboutit à vider la police d'assurance de sa substance ; que le contrat d'assurance ne pouvait en l'espèce d'une part garantir les dommages entraînant la responsabilité contractuelle de l'assuré après l'achèvement de travaux et résultant de malfaçons dans la réalisation de ces travaux et, d'autre part, exclure les dommages à l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si la clause d'exclusion telle qu'interprétée par la cour d'appel en ce qu'elle exclurait les dommages à l'ouvrage n'était pas illicite en privant la garantie octroyée par ailleurs de toute efficacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du code des assurances ;
ALORS QU'ENFIN et en toute hypothèse, la société ZSCHOKKE FRANCE soutenait que les coûts qu'elle avait dû engager et dont elle demandait remboursement à la société ZSCHOKKE PROCEDES SPECIAUX n'étaient pas exclusivement imputables à la réfection de l'ouvrage, soit la paroi moulée dont l'exécution avait été confiée à la société ZSCHOKKE PROCEDES SPECIAUX et qui aurait été exclue de la garantie, mais s'étendait aux frais engagés pour remettre en état l'ouvrage immobilier dans lequel devaient s'insérer les parois moulées ainsi que les désordres aux immeubles avoisinants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.