LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-40. 433, M 09-40. 434, N 09-40. 435, P 09-40. 436, Q 09-40. 437 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 novembre et 2 décembre 2008), que la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) a, en application d'un accord collectif prévoyant, en cas d'invalidité absolue et définitive du marin, le versement d'un capital, souscrit une assurance de groupe ; que MM. A..., André et Emile X..., Y... et Z..., employés par la SNCM en qualité de marin, ont adhéré à cette assurance ; qu'ayant été licenciés pour inaptitude en 2005 ou 2006, il ont saisi le tribunal d'instance en paiement de dommages-intérêts pour divers motifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la condition d'invalidité absolue et définitive prévue par les dispositions conventionnelles visait uniquement l'hypothèse d'un classement de l'intéressé en troisième catégorie d'invalidité, et non celle également d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité, la cour d'appel a violé les dispositions du protocole d'accord du 17 juin 1968 modifié par l'accord du 18 juin 1976, ensemble l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'invalidité absolue et définitive couverte par la garantie était définie dans la notice adressée en octobre 2003 aux salariés par référence au classement du salarié avant son 60e anniversaire en 3e catégorie par la caisse générale de prévoyance des marins ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la SNCM ne justifiait pas avoir effectué des démarches pour tenter de reclasser au sein de l'entreprise les salariés dont l'inaptitude était limitée à la navigation, leur a alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect par l'employeur de son obligation ;
Attendu cependant qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude du salarié et ouvre droit, à ce titre, au paiement d'une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L. 1253-3 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné à payer, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, à M.
A...
la somme de 9 000 euros, à M. Emile X..., la somme de 10 000 euros, à M. André X... la somme de 10 000 euros, à M. Y... la somme de 10 500 euros, et à M. Z... la somme de 8 500 euros, les arrêts rendus les 4 novembre et 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SNCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M.
A...
, demandeur au pourvoi n° K09-40. 433
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur
A...
en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe ;
Aux motifs que « le souscripteur d'une assurance de groupe a l'obligation de faire connaître, de façon précise, à l'adhérant les droits et obligations qui en découlent. En application de cette obligation d'information et de conseil, il est responsable des conséquences attachées à une information inexacte, ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits.
Cette obligation d'information et de conseil ne se limite pas à la mise à disposition de l'assuré de la notice, prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux dispositions de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, comme le soutenait le salarié adhérant et l'a retenu le premier juge.
En dehors de procéder par simples affirmations, la SNCM ne justifie aucunement avoir satisfait aux obligations précitées à l'endroit de Monsieur Thierry
A...
, se contentant d'invoquer une information collective en suite de la signature par les organisations syndicales d'une modification du protocole d'accord du 17 juin 1968 intervenue au terme du protocole d'accord du 18 juin 1976 prévoyant un aménagement des modalités du système d'assurance décès-invalidité et plus précisément le versement d'un capital en cas de décès mais aussi d'invalidité absolue et définitive.
L'employeur se prévaut tout autant d'une information individuelle du salarié sans justifier la moindre pièce à l'appui de ces allégations.
Pour autant, Monsieur Thierry
A...
ne pourrait prétendre à une indemnisation qu'à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice certain au titre d'une perte de chance et précisément dans l'hypothèse de l'obligation d'information par l'employeur, de sa capacité à pouvoir percevoir une quelconque indemnisation en vertu des clauses du contrat d'assurance dont il se prévaut.
Au cas d'espèce, Monsieur Thierry
A...
sollicite des dommages et intérêts forfaitisés à hauteur de 50. 000 euros, tenant le versement du capital alloué en cas d'invalidité, égal à 2, 15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement de l'ENIM dont il relève, avec une majoration de 25 % par enfant à charge dans la limite de 4, 30 fois le montant du salaire forfaitaire annuel.
Toutefois, selon le protocole d'accord du 17 juin 1968 dont il se prévaut, modifié par celui du 18 juin 1976, l'invalidité définitive et absolue ouvrant au versement de ce capital suppose pour l'assuré d'avoir été classé parmi les invalides de la 3ème catégorie nécessitant l'assistance d'une tierce personne, ce dont Monsieur Thierry
A...
ne justifie nullement, ni aucune pièce ne vient au demeurant attester.
Dans ces conditions, Monsieur Thierry
A...
qui ne pouvait prétendre au versement d'un tel capital, sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. »
Alors qu'en estimant que la condition d'invalidité absolue et définitive prévue par les dispositions conventionnelles visait uniquement l'hypothèse d'un classement de l'intéressé en troisième catégorie d'invalidité, et non celle également d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité, la cour d'appel a violé les dispositions du protocole d'accord du 17 juin 1968 modifié par l'accord du 18 juin 1976, ensemble l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 8. 000 euros les dommages et intérêts dus par la SNCM à Monsieur
A...
pour non-respect de son obligation de reclassement ;
Aux motifs que « Il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur Thierry
A...
a été prononcée à raison de son inaptitude à la navigation sur proposition de la Commission Médicale Régionale d'Aptitude Physique à la Navigation réunie le 10 janvier 2006, que la lettre de licenciement fait état que le conseil de santé convoqué conformément à l'article 26 de la convention particulière du personnel navigant d'exécution, réuni le 31 janvier 2006, a estimé l'état de santé de ce salarié incompatible avec un reclassement au sein du groupe SNCM. L'obligation de reclassement, y compris de toute recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, demeure même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Présentement, la SNCM qui doit justifier de démarches actives et des recherches précitées, qui plus est avant de procéder au licenciement, ne saurait se contenter d'affirmer sans autre démonstration, que des tentatives de reclassement de Monsieur Thierry
A...
ont été effectuées, encore moins se retrancher derrière l'absence de poste disponible à la seule lumière d'un registre du personnel couvrant principalement les sorties entre août 2005 et octobre 2006, le licenciement étant intervenu en février 2006 et qu'il est d'ailleurs observé que l'aptitude était limitée à la seule navigation.
Ainsi, les recherches de classement ressortant de la seule lettre du 2 février 2006 adressée par le capitaine d'armement au directeur des ressources humaines, tout comme la réponse de ce dernier en date du 12 de ce mois faisant état des interrogations des responsables des filiales de la SNCM et de recherches approfondies en interne avec l'aide du médecin du travail, sans autre explication ou précision quant aux dites filiales ou à l'identité de ce médecin et ses relations avec l'employeur, ne sauraient répondre aux obligations de ce dernier en matière de reclassement.
L'argument tiré de l'incompatibilité d'une demande d'indemnisation au titre du non-respect de l'obligation de reclassement avec celle présentée au titre de son invalidité définitive et absolue est désormais inopérant dès lors qu'il n'a pas été fait droit à cette dernière demande.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur
A...
au titre de l'absence de reclassement. En l'état des éléments du dossier, le préjudice subi à ce titre par le salarié sera fixé à 8. 500 euros et la SNCM tenue au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil, s'agissant de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, selon la demande formée pour la première fois dans les écritures soutenues à l'audience du 23 septembre 2008. »
Alors que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, mais a limité la réparation du préjudice subi par le salarié au titre de l'absence de reclassement, sans déclarer le licenciement de celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3, alinéa 2 du code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte précité, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Emile X..., demandeur au pourvoi n° M 09-40. 434
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe ;
Aux motifs que « le souscripteur d'une assurance de groupe a l'obligation de faire connaître, de façon précise, à l'adhérant les droits et obligations qui en découlent. En application de cette obligation d'information et de conseil, il est responsable des conséquences attachées à une information inexacte, ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits.
Cette obligation d'information et de conseil ne se limite pas à la mise à disposition de l'assuré de la notice, prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux dispositions de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, comme le soutenait le salarié adhérant et l'a retenu le premier juge.
En dehors de procéder par simples affirmations, la SNCM ne justifie aucunement avoir satisfait aux obligations précitées à l'endroit de Monsieur Emile X..., se contentant d'invoquer une information collective en suite de la signature par les organisations syndicales d'une modification du protocole d'accord du 17 juin 1968 intervenue au terme du protocole d'accord du 18 juin 1976 prévoyant un aménagement des modalités du système d'assurance décès-invalidité et plus précisément le versement d'un capital en cas de décès mais aussi d'invalidité absolue et définitive.
L'employeur se prévaut tout autant d'une information individuelle du salarié sans justifier la moindre pièce à l'appui de ces allégations.
Pour autant, Monsieur Emile X... ne pourrait prétendre à une indemnisation qu'à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice certain au titre d'une perte de chance et précisément dans l'hypothèse de l'obligation d'information par l'employeur, de sa capacité à pouvoir percevoir une quelconque indemnisation en vertu des clauses du contrat d'assurance dont il se prévaut.
Au cas d'espèce, Monsieur Emile X... sollicite des dommages et intérêts forfaitisés à hauteur de 50. 000 euros, tenant le versement du capital alloué en cas d'invalidité, égal à 2, 15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement de l'ENIM dont il relève, avec une majoration de 25 % par enfant à charge dans la limite de 4, 30 fois le montant du salaire forfaitaire annuel.
Toutefois, selon le protocole d'accord du 17 juin 1968 dont il se prévaut, modifié par celui du 18 juin 1976, l'invalidité définitive et absolue ouvrant au versement de ce capital suppose pour l'assuré d'avoir été classé parmi les invalides de la 3ème catégorie nécessitant l'assistance d'une tierce personne, ce dont Monsieur Emile X... ne justifie nullement, ni aucune pièce ne vient au demeurant attester.
Dans ces conditions, Monsieur Emile X... qui ne pouvait prétendre au versement d'un tel capital, sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. »
Alors qu'en estimant que la condition d'invalidité absolue et définitive prévue par les dispositions conventionnelles visait uniquement l'hypothèse d'un classement de l'intéressé en troisième catégorie d'invalidité, et non celle également d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité, la cour d'appel a violé les dispositions du protocole d'accord du 17 juin 1968 modifié par l'accord du 18 juin 1976, ensemble l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 8. 000 euros les dommages et intérêts dus par la SNCM à Monsieur X... pour non respect de son obligation de reclassement ;
Aux motifs que « Il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur Emile X... a été prononcée à raison de son inaptitude à la navigation sur proposition de la Commission Médicale Régionale d'Aptitude Physique à la Navigation réunie le 10 janvier 2006, que la lettre de licenciement fait état que le conseil de santé convoqué conformément à l'article 26 de la convention particulière du personnel navigant d'exécution, réuni le 31 janvier 2006, a estimé l'état de santé de ce salarié incompatible avec un reclassement au sein du groupe SNCM. L'obligation de reclassement, y compris de toute recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, demeure même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Présentement, la SNCM qui doit justifier de démarches actives et des recherches précitées, qui plus est avant de procéder au licenciement, ne saurait se contenter d'affirmer sans autre démonstration, que des tentatives de reclassement de Monsieur Emile X... ont été effectuées, encore moins se retrancher derrière l'absence de poste disponible à la seule lumière d'un registre du personnel couvrant principalement les sorties entre août 2005 et octobre 2006, le licenciement étant intervenu en février 2006 et qu'il est d'ailleurs observé que l'aptitude était limitée à la seule navigation.
Ainsi, les recherches de classement ressortant de la seule lettre du 2 février 2006 adressée par le capitaine d'armement au directeur des ressources humaines, tout comme la réponse de ce dernier en date du 12 de ce mois faisant état des interrogations des responsables des filiales de la SNCM et de recherches approfondies en interne avec l'aide du médecin du travail, sans autre explication ou précision quant aux dites filiales ou à l'identité de ce médecin et ses relations avec l'employeur, ne sauraient répondre aux obligations de ce dernier en matière de reclassement.
L'argument tiré de l'incompatibilité d'une demande d'indemnisation au titre du non-respect de l'obligation de reclassement avec celle présentée au titre de son invalidité définitive et absolue est désormais inopérant dès lors qu'il n'a pas été fait droit à cette dernière demande.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... au titre de l'absence de reclassement. En l'état des éléments du dossier, le préjudice subi à ce titre par le salarié sera fixé à 8. 500 euros et la SNCM tenue au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil, s'agissant de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, selon la demande formée pour la première fois dans les écritures soutenues à l'audience du 23 septembre 2008. »
Alors que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, mais a limité la réparation du préjudice subi par le salarié au titre de l'absence de reclassement, sans déclarer le licenciement de celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3, alinéa 2 du code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte précité, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. André X..., demandeur au pourvoi n° N 09-40. 435
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe ;
Aux motifs que « le souscripteur d'une assurance de groupe a l'obligation de faire connaître, de façon précise, à l'adhérant les droits et obligations qui en découlent. En application de cette obligation d'information et de conseil, il est responsable des conséquences attachées à une information inexacte, ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits.
Cette obligation d'information et de conseil ne se limite pas à la mise à disposition de l'assuré de la notice, prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux dispositions de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, comme le soutenait le salarié adhérant et l'a retenu le premier juge.
En dehors de procéder par simples affirmations, la SNCM ne justifie aucunement avoir satisfait aux obligations précitées à l'endroit de Monsieur André X..., se contentant d'invoquer une information collective en suite de la signature par les organisations syndicales d'une modification du protocole d'accord du 17 juin 1968 intervenue au terme du protocole d'accord du 18 juin 1976 prévoyant un aménagement des modalités du système d'assurance décès-invalidité et plus précisément le versement d'un capital en cas de décès mais aussi d'invalidité absolue et définitive.
L'employeur se prévaut tout autant d'une information individuelle du salarié sans justifier la moindre pièce à l'appui de ces allégations.
Pour autant, Monsieur André X... ne pourrait prétendre à une indemnisation qu'à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice certain au titre d'une perte de chance et précisément dans l'hypothèse de l'obligation d'information par l'employeur, de sa capacité à pouvoir percevoir une quelconque indemnisation en vertu des clauses du contrat d'assurance dont il se prévaut.
Au cas d'espèce, Monsieur André X... sollicite des dommages et intérêts forfaitisés à hauteur de 50. 000 euros, tenant le versement du capital alloué en cas d'invalidité, égal à 2, 15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement de l'ENIM dont il relève, avec une majoration de 25 % par enfant à charge dans la limite de 4, 30 fois le montant du salaire forfaitaire annuel.
Toutefois, selon le protocole d'accord du 17 juin 1968 dont il se prévaut, modifié par celui du 18 juin 1976, l'invalidité définitive et absolue ouvrant au versement de ce capital suppose pour l'assuré d'avoir été classé parmi les invalides de la 3ème catégorie nécessitant l'assistance d'une tierce personne, ce dont Monsieur André X... ne justifie nullement, ni aucune pièce ne vient au demeurant attester.
Dans ces conditions, Monsieur André X... qui ne pouvait prétendre au versement d'un tel capital, sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. »
Alors qu'en estimant que la condition d'invalidité absolue et définitive prévue par les dispositions conventionnelles visait uniquement l'hypothèse d'un classement de l'intéressé en troisième catégorie d'invalidité, et non celle également d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité, la cour d'appel a violé les dispositions du protocole d'accord du 17 juin 1968 modifié par l'accord du 18 juin 1976, ensemble l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 8. 000 euros les dommages et intérêts dus par la SNCM à Monsieur X... pour non-respect de son obligation de reclassement ;
Aux motifs que « Il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur André X... a été prononcée à raison de son inaptitude à la navigation sur proposition de la Commission Médicale Régionale d'Aptitude Physique à la Navigation réunie le 10 janvier 2006, que la lettre de licenciement fait état que le conseil de santé convoqué conformément à l'article 26 de la convention particulière du personnel navigant d'exécution, réuni le 31 janvier 2006, a estimé l'état de santé de ce salarié incompatible avec un reclassement au sein du groupe SNCM. L'obligation de reclassement, y compris de toute recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, demeure même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Présentement, la SNCM qui doit justifier de démarches actives et des recherches précitées, qui plus est avant de procéder au licenciement, ne saurait se contenter d'affirmer sans autre démonstration, que des tentatives de reclassement de Monsieur André X... ont été effectuées, encore moins se retrancher derrière l'absence de poste disponible à la seule lumière d'un registre du personnel couvrant principalement les sorties entre août 2005 et octobre 2006, le licenciement étant intervenu en février 2006 et qu'il est d'ailleurs observé que l'aptitude était limitée à la seule navigation.
Ainsi, les recherches de classement ressortant de la seule lettre du 2 février 2006 adressée par le capitaine d'armement au directeur des ressources humaines, tout comme la réponse de ce dernier en date du 12 de ce mois faisant état des interrogations des responsables des filiales de la SNCM et de recherches approfondies en interne avec l'aide du médecin du travail, sans autre explication ou précision quant aux dites filiales ou à l'identité de ce médecin et ses relations avec l'employeur, ne sauraient répondre aux obligations de ce dernier en matière de reclassement.
L'argument tiré de l'incompatibilité d'une demande d'indemnisation au titre du non-respect de l'obligation de reclassement avec celle présentée au titre de son invalidité définitive et absolue est désormais inopérant dès lors qu'il n'a pas été fait droit à cette dernière demande.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... au titre de l'absence de reclassement. En l'état des éléments du dossier, le préjudice subi à ce titre par le salarié sera fixé à 8. 500 euros et la SNCM tenue au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil, s'agissant de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, selon la demande formée pour la première fois dans les écritures soutenues à l'audience du 23 septembre 2008. »
Alors que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, mais a limité la réparation du préjudice subi par le salarié au titre de l'absence de reclassement, sans déclarer le licenciement de celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3, alinéa 2 du code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte précité, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° P 09-40. 436
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe ;
Aux motifs que « le souscripteur d'une assurance de groupe a l'obligation de faire connaître, de façon précise, à l'adhérant les droits et obligations qui en découlent. En application de cette obligation d'information et de conseil, il est responsable des conséquences attachées à une information inexacte, ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits.
Cette obligation d'information et de conseil ne se limite pas à la mise à disposition de l'assuré de la notice, prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux dispositions de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, comme le soutenait le salarié adhérant et l'a retenu le premier juge.
En dehors de procéder par simples affirmations, la SNCM ne justifie aucunement avoir satisfait aux obligations précitées à l'endroit de Monsieur Paul Y..., se contentant d'invoquer une information collective en suite de la signature par les organisations syndicales d'une modification du protocole d'accord du 17 juin 1968 intervenue au terme du protocole d'accord du 18 juin 1976 prévoyant un aménagement des modalités du système d'assurance décès-invalidité et plus précisément le versement d'un capital en cas de décès mais aussi d'invalidité absolue et définitive.
L'employeur se prévaut tout autant d'une information individuelle du salarié sans justifier la moindre pièce à l'appui de ces allégations.
Pour autant, Monsieur Paul Y... ne pourrait prétendre à une indemnisation qu'à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice certain au titre d'une perte de chance et précisément dans l'hypothèse de l'obligation d'information par l'employeur, de sa capacité à pouvoir percevoir une quelconque indemnisation en vertu des clauses du contrat d'assurance dont il se prévaut.
Au cas d'espèce, Monsieur Paul Y... sollicite des dommages et intérêts forfaitisés à hauteur de 50. 000 euros, tenant le versement du capital alloué en cas d'invalidité, égal à 2, 15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement de l'ENIM dont il relève, avec une majoration de 25 % par enfant à charge dans la limite de 4, 30 fois le montant du salaire forfaitaire annuel.
Toutefois, selon le protocole d'accord du 17 juin 1968 dont il se prévaut, modifié par celui du 18 juin 1976, l'invalidité définitive et absolue ouvrant au versement de ce capital suppose pour l'assuré d'avoir été classé parmi les invalides de la 3ème catégorie nécessitant l'assistance d'une tierce personne, ce dont Monsieur Paul Y... ne justifie nullement, ni aucune pièce ne vient au demeurant attester.
Dans ces conditions, Monsieur Paul Y... qui ne pouvait prétendre au versement d'un tel capital, sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. »
Alors qu'en estimant que la condition d'invalidité absolue et définitive prévue par les dispositions conventionnelles visait uniquement l'hypothèse d'un classement de l'intéressé en troisième catégorie d'invalidité, et non celle également d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité, la cour d'appel a violé les dispositions du protocole d'accord du 17 juin 1968 modifié par l'accord du 18 juin 1976, ensemble l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 8. 000 euros les dommages et intérêts dus par la SNCM à Monsieur Y... pour non-respect de son obligation de reclassement ;
Aux motifs que « Il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur Paul Y... a été prononcée à raison de son inaptitude à la navigation sur proposition de la Commission Médicale Régionale d'Aptitude Physique à la Navigation réunie le 10 janvier 2006, que la lettre de licenciement fait état que le conseil de santé convoqué conformément à l'article 26 de la convention particulière du personnel navigant d'exécution, réuni le 31 janvier 2006, a estimé l'état de santé de ce salarié incompatible avec un reclassement au sein du groupe SNCM. L'obligation de reclassement, y compris de toute recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, demeure même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Présentement, la SNCM qui doit justifier de démarches actives et des recherches précitées, qui plus est avant de procéder au licenciement, ne saurait se contenter d'affirmer sans autre démonstration, que des tentatives de reclassement de Monsieur Paul Y... ont été effectuées, encore moins se retrancher derrière l'absence de poste disponible à la seule lumière d'un registre du personnel couvrant principalement les sorties entre août 2005 et octobre 2006, le licenciement étant intervenu en février 2006 et qu'il est d'ailleurs observé que l'aptitude était limitée à la seule navigation.
Ainsi, les recherches de classement ressortant de la seule lettre du 2 février 2006 adressée par le capitaine d'armement au directeur des ressources humaines, tout comme la réponse de ce dernier en date du 12 de ce mois faisant état des interrogations des responsables des filiales de la SNCM et de recherches approfondies en interne avec l'aide du médecin du travail, sans autre explication ou précision quant aux dites filiales ou à l'identité de ce médecin et ses relations avec l'employeur, ne sauraient répondre aux obligations de ce dernier en matière de reclassement.
L'argument tiré de l'incompatibilité d'une demande d'indemnisation au titre du non-respect de l'obligation de reclassement avec celle présentée au titre de son invalidité définitive et absolue est désormais inopérant dès lors qu'il n'a pas été fait droit à cette dernière demande.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y... au titre de l'absence de reclassement. En l'état des éléments du dossier, le préjudice subi à ce titre par le salarié sera fixé à 8. 500 euros et la SNCM tenue au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil, s'agissant de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, selon la demande formée pour la première fois dans les écritures soutenues à l'audience du 23 septembre 2008. »
Alors que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, mais a limité la réparation du préjudice subi par le salarié au titre de l'absence de reclassement, sans déclarer le licenciement de celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3, alinéa 2 du code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte précité, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° Q 09-40. 437
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Z... en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe ;
Aux motifs que « le souscripteur d'une assurance de groupe a l'obligation de faire connaître, de façon précise, à l'adhérant les droits et obligations qui en découlent. En application de cette obligation d'information et de conseil, il est responsable des conséquences attachées à une information inexacte, ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits.
Cette obligation d'information et de conseil ne se limite pas à la mise à disposition de l'assuré de la notice, prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux dispositions de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, comme le soutenait le salarié adhérant et l'a retenu le premier juge.
En dehors de procéder par simples affirmations, la SNCM ne justifie aucunement avoir satisfait aux obligations précitées à l'endroit de Monsieur Eric Z..., se contentant d'invoquer une information collective en suite de la signature par les organisations syndicales d'une modification du protocole d'accord du 17 juin 1968 intervenue au terme du protocole d'accord du 18 juin 1976 prévoyant un aménagement des modalités du système d'assurance décès-invalidité et plus précisément le versement d'un capital en cas de décès mais aussi d'invalidité absolue et définitive.
L'employeur se prévaut tout autant d'une information individuelle du salarié sans justifier la moindre pièce à l'appui de ces allégations.
Pour autant, Monsieur Eric Z... ne pourrait prétendre à une indemnisation qu'à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice certain au titre d'une perte de chance et précisément dans l'hypothèse de l'obligation d'information par l'employeur, de sa capacité à pouvoir percevoir une quelconque indemnisation en vertu des clauses du contrat d'assurance dont il se prévaut.
Au cas d'espèce, Monsieur Eric Z... sollicite des dommages et intérêts forfaitisés à hauteur de 50. 000 euros, tenant le versement du capital alloué en cas d'invalidité, égal à 2, 15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement de l'ENIM dont il relève, avec une majoration de 25 % par enfant à charge dans la limite de 4, 30 fois le montant du salaire forfaitaire annuel.
Toutefois, selon le protocole d'accord du 17 juin 1968 dont il se prévaut, modifié par celui du 18 juin 1976, l'invalidité définitive et absolue ouvrant au versement de ce capital suppose pour l'assuré d'avoir été classé parmi les invalides de la 3ème catégorie nécessitant l'assistance d'une tierce personne, ce dont Monsieur Eric Z... ne justifie nullement, ni aucune pièce ne vient au demeurant attester.
Dans ces conditions, Monsieur Eric Z... qui ne pouvait prétendre au versement d'un tel capital, sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. »
Alors qu'en estimant que la condition d'invalidité absolue et définitive prévue par les dispositions conventionnelles visait uniquement l'hypothèse d'un classement de l'intéressé en troisième catégorie d'invalidité, et non celle également d'un classement en deuxième catégorie d'invalidité, la cour d'appel a violé les dispositions du protocole d'accord du 17 juin 1968 modifié par l'accord du 18 juin 1976, ensemble l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 8. 000 euros les dommages et intérêts dus par la SNCM à Monsieur Z... pour non-respect de son obligation de reclassement ;
Aux motifs que « Il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur Eric Z... a été prononcée à raison de son inaptitude à la navigation sur proposition de la Commission Médicale Régionale d'Aptitude Physique à la Navigation réunie le 10 janvier 2006, que la lettre de licenciement fait état que le conseil de santé convoqué conformément à l'article 26 de la convention particulière du personnel navigant d'exécution, réuni le 31 janvier 2006, a estimé l'état de santé de ce salarié incompatible avec un reclassement au sein du groupe SNCM. L'obligation de reclassement, y compris de toute recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, demeure même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Présentement, la SNCM qui doit justifier de démarches actives et des recherches précitées, qui plus est avant de procéder au licenciement, ne saurait se contenter d'affirmer sans autre démonstration, que des tentatives de reclassement de Monsieur Eric Z... ont été effectuées, encore moins se retrancher derrière l'absence de poste disponible à la seule lumière d'un registre du personnel couvrant principalement les sorties entre août 2005 et octobre 2006, le licenciement étant intervenu en février 2006 et qu'il est d'ailleurs observé que l'aptitude était limitée à la seule navigation.
Ainsi, les recherches de classement ressortant de la seule lettre du 2 février 2006 adressée par le capitaine d'armement au directeur des ressources humaines, tout comme la réponse de ce dernier en date du 12 de ce mois faisant état des interrogations des responsables des filiales de la SNCM et de recherches approfondies en interne avec l'aide du médecin du travail, sans autre explication ou précision quant aux dites filiales ou à l'identité de ce médecin et ses relations avec l'employeur, ne sauraient répondre aux obligations de ce dernier en matière de reclassement.
L'argument tiré de l'incompatibilité d'une demande d'indemnisation au titre du non-respect de l'obligation de reclassement avec celle présentée au titre de son invalidité définitive et absolue est désormais inopérant dès lors qu'il n'a pas été fait droit à cette dernière demande.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur Z... au titre de l'absence de reclassement. En l'état des éléments du dossier, le préjudice subi à ce titre par le salarié sera fixé à 8. 500 euros et la SNCM tenue au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil, s'agissant de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, selon la demande formée pour la première fois dans les écritures soutenues à l'audience du 23 septembre 2008. »
Alors que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, mais a limité la réparation du préjudice subi par le salarié au titre de l'absence de reclassement, sans déclarer le licenciement de celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3, alinéa 2 du code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte précité, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail.