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02/03/2011 | FRANCE | N°09-68008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-68008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2009), que Mme X... et six autres salariées, employées en qualité d'hôtesse d'accueil-agent d'information ou technicienne d'accueil ou d'admission et facturation au Centre de Coubert constitué du regroupement de trois établissements de santé de l'assurance maladie gérés depuis le 1er janvier 2000 par l'UGECAMIF, ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de primes de caisse en application de l'art

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2009), que Mme X... et six autres salariées, employées en qualité d'hôtesse d'accueil-agent d'information ou technicienne d'accueil ou d'admission et facturation au Centre de Coubert constitué du regroupement de trois établissements de santé de l'assurance maladie gérés depuis le 1er janvier 2000 par l'UGECAMIF, ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de primes de caisse en application de l'article 24 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que l'UGECAMIF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappels sur la prime de caisse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que selon ce texte et le règlement intérieur type, la prime de caisse n'est due qu'aux agents qui exercent à titre exclusif les fonctions de caissier et caissier payeur d'un organisme qui verse des prestations et encaisse des recettes ; que la cour d'appel, en considérant que des hôtesses d'accueil et des techniciennes admission et facturation qui, à titre accessoire, encaissent des frais de téléphone, tickets repas, forfaits journaliers, fonds de secours et retirent des liquidités à la demande des patients titulaires d'un compte à la Banque Postale, doivent percevoir une telle prime, a violé les textes précités ;

Mais attendu qu'en application de l'article 24 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de responsabilité est allouée à tout caissier, aide-caissier ou caissier-payeur ayant la responsabilité effective de sa caisse, à l'exclusion des caissiers assimilés à des cadres et son montant est évalué suivant le nombre de paiements journaliers effectués ; qu'il en résulte que l'indemnité de responsabilité est due au salarié assumant même à titre accessoire la responsabilité effective d'une caisse, quel que soit son domaine d'intervention, sans qu'il soit exigé que la manipulation des fonds soit relative aux prestations de sécurité sociale et qu'il occupe effectivement un emploi de caissier ou de caissier-payeur ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les hôtesses d'accueil-agent d'information ou technicienne d'accueil ou d'admission et facturation au Centre de Coubert, couvertes par une assurance personnelle de responsabilité, étaient chargées, sur délégation de l'agent comptable, de la gestion de différents types de prestations telles que l'encaissement de frais de téléphone, les tickets repas, les forfaits journaliers, les dépôts de fonds et leur restitution, le remboursement des avances de téléphone, les fonds de secours et le retrait de liquidités à la demande des patients titulaires d'un compte à la Banque Postale, a fait une exacte application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'UGECAMIF à payer les sommes de : 1 234, 06 € à Mmes Laurence Y..., Brigitte A..., Véronique D..., Geneviève B... et Orkia Z... ; 686, 32 € à Mme Geneviève X..., et de 976, 30 € à Mme Christine C..., outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006, à titre de rappels sur la prime de caisse et condamné également l'UGECAMIF à payer les sommes de : 1 000 € à Mmes Laurence Y..., Brigitte A..., Geneviève X... et Orkia Z... ; et de 500 € à Mmes Véronique D..., Geneviève B... et Christine C..., en réparation du préjudice causé par le non-respect des dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE l'article 24 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dispose : « une indemnité de responsabilité est allouée aux caissiers, aides-caissiers, et payeurs ; son montant est fixé dans un protocole ; cette indemnité est cumulable avec l'indemnité prévue à l'article 23 ci-dessus ; ses conditions d'attribution sont déterminées par le règlement intérieur type » ; le règlement intérieur type précise : « outre l'indemnité visée à l'article 23, l'indemnité prévue par l'article 24 de la convention collective est due à tout caissier et caissier-payeur ayant la responsabilité effective de sa caisse, à l'exclusion des caissiers assimilés à des cadres ; cette indemnité est évaluée suivant le nombre de paiements journaliers effectués » ; alors que ce dernier texte prévoit que l'indemnité est due « à tout » caissier et caissier-payeur ayant la responsabilité effective de sa caisse, son versement ne saurait, contrairement à ce que soutient l'UGECAMIF, être subordonné à la condition supplémentaire, non prévue par les dispositions applicables, que la manipulation de fonds constitue l'essentiel des attributions des salariées ; qu'il suffit donc que parmi les tâches confiées à celles-ci, figurent la tenue et la responsabilité effectives d'une caisse destinée à opérer des encaissements ou des paiements ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des documents produits aux débats et du rapport d'enquête effectuée le 24 janvier 2007, par les conseillers prud'homaux et ainsi que le reconnaît du reste l'UGECAMIF, chacune des salariées effectue des opérations d'encaissement et de décaissement d'espèces et de réception de chèques et donc de tenue de caisse ; que c'est du reste à cette fin, ainsi que cela résulte de nombreux documents (procès-verbaux du conseil d'administration de l'UGECAMIF, actes constitutifs de régies de recettes et dépenses, actes de nomination des salariées, actes de délégation par l'agent comptable, documents de l'assurance mutuelle des fonctionnaires, notes de service, compte-rendus de réunions, bordereaux de recettes des régies et récapitulatifs des encaissements …) ; qu'en raison de l'importance des fonds perçus, qui dépasse la notion de « petite caisse », des régies de recettes et de dépenses, avec un fonds de caisse et un maximum d'encaisse autorisé, ont spécialement été constituées sur le centre de Coubert, en vue d'assurer la perception et le remboursement des avances téléphoniques, la vente de tickets repas, de filets de linge, de nuitées en maison d'hôtes, de forfaits journaliers, la gestion de fonds de secours, ou encore la réception et la restitution de dépôts de fonds par les patients ; que les pièces précitées démontrent, en outre, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes que Mmes Y..., A..., D..., X..., B..., C... et Z... ont été individuellement nommées par le directeur de l'organisme pour tenir la régie de recettes et de dépenses, ont reçu à cet effet délégation de l'agent comptable et sont individuellement assurées par l'Assurance mutuelle des fonctionnaires pour ces opérations financières dont elles ont la responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le Conseil de Prud'hommes en a, dès lors, exactement déduit que les salariées concernées sont en droit d'obtenir le bénéfice de l'article 24 de la convention collective précitée et de recevoir, à due concurrence, le paiement de l'indemnité de responsabilité, dite prime de caisse et ce tant qu'elles exerceront au sein de l'UGECAMIF ;

ALORS QUE selon l'article 24 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et le règlement intérieur type, la prime de caisse n'est due qu'aux agents qui exercent à titre exclusif les fonctions de caissier et caissier payeur d'un organisme qui verse des prestations et encaisse des recettes ; que la Cour d'appel, en considérant que des hôtesses d'accueil et des techniciennes admission et facturation qui, à titre accessoire, encaissent des frais de téléphone, tickets repas, forfaits journaliers, fonds de secours et retirent des liquidités à la demande des patients titulaires d'un compte à la Banque postale, doivent percevoir une telle prime, a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68008
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 24 - Indemnité de responsabilité - Bénéficiaires - Conditions - Détermination - Portée

En application de l'article 24 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de responsabilité est allouée à tout caissier, aide-caissier ou caissier-payeur ayant la responsabilité effective de sa caisse, à l'exclusion des caissiers assimilés à des cadres, et son montant est évaluée suivant le nombre de paiements journaliers effectués. Il en résulte que l'indemnité de responsabilité est due au salarié assumant même à titre accessoire la responsabilité effective d'une caisse, quel que soit son domaine d'intervention, sans qu'il soit exigé que la manipulation des fonds soit relative aux prestations de sécurité sociale et qu'il occupe effectivement un emploi de caissier, d'aide-caissier ou de caissier-payeur. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui ayant relevé que les hôtesses d'accueil-agent d'information ou technicienne d'accueil ou d'admission et facturation, couvertes par une assurance personnelle de responsabilité, étaient chargées, sur délégation de l'agent comptable, de la gestion de différents types de prestations telles que l'encaissement de frais de téléphone, les tickets repas, les forfaits journaliers, les dépôts de fonds et leur restitution, le remboursement des avances de téléphone, les fonds de secours et le retrait de liquidités à la demande des patients titulaires d'un compte à la Banque postale, a fait droit aux demandes en rappel d'indemnités de responsabilité


Références :

article 24 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-68008, Bull. civ. 2011, V, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 65

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68008
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