La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2011 | FRANCE | N°10-60101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 10-60101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 25 janvier 2010), que les élections des représentants du personnel aux comités d'établissements Part/ Pro Nord-Est, Part/ Pro Sud-Ouest, Part/ Pro Ouest et Axa fonctions centrales se sont déroulées le 14 mai 2009 au sein de l'unité économique et sociale Axa France ; que la fédération des employés et cadres Force Ouvrière (la fédération) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour de

ces différents scrutins ; que par jugement irrévocable du 17 septembr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 25 janvier 2010), que les élections des représentants du personnel aux comités d'établissements Part/ Pro Nord-Est, Part/ Pro Sud-Ouest, Part/ Pro Ouest et Axa fonctions centrales se sont déroulées le 14 mai 2009 au sein de l'unité économique et sociale Axa France ; que la fédération des employés et cadres Force Ouvrière (la fédération) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour de ces différents scrutins ; que par jugement irrévocable du 17 septembre 2009, le tribunal d'instance, après avoir relevé que le tribunal compétent était celui du lieu de proclamation des résultats, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit des tribunaux d'instance de Roubaix, Bordeaux, Rouen et Puteaux ; que par jugements aujourd'hui irrévocables des 9 décembre 2009, 31 décembre 2009 et 14 janvier 2010, les tribunaux d'instance de Puteaux, Roubaix et Bordeaux ont débouté la fédération de ses demandes en annulation du premier tour des élections au sein respectivement des établissements Fonctions Centrales, Part/ Pro Nord-Est et Part/ Pro Sud-Ouest ;
Attendu que la fédération fait grief au tribunal d'instance de Rouen de la débouter de sa demande en annulation du premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'établissement Part/ Pro Ouest alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une cause d'annulation du premier tour des élections professionnelles, non seulement les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin qui sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ou qui ont exercé une influence sur le résultat des élections, mais aussi, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, celles qui, s'agissant du premier tour, ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en affirmant que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin, le Tribunal d'instance a violé, par fausse interprétation, les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que dès lors qu'une seule irrégularité commise dans les élections d'un établissement est susceptible d'avoir une incidence sur le seuil de 10 % que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif dans l'entreprise ou dans l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance qui constate une telle irrégularité, est tenu d'annuler les élections entachées de cette irrégularité ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que 18 voix seulement avaient manqué à la fédération des employés et cadres Force Ouvrière dans l'ensemble de l'unité économique et sociale Axa pour atteindre le seuil de 10 % des voix de sorte qu'une irrégularité portant sur une seule voix pouvait avoir une incidence sur sa capacité à exercer les prérogatives de la représentativité ; qu'en considérant de façon inopérante, d'une part, que, si l'on retenait que trois personnes n'avaient pu voter en raison d'irrégularités, le syndicat FO n'aurait de toute façon pas eu 10 % des voix dans l'établissement en l'absence de ces irrégularités, et d'autre part, qu'il n'était pas saisi de la question de la représentativité du syndicat Force Ouvière au niveau du groupe ou de l'UES, quand il aurait dû déduire de l'existence des irrégularités précitées que celles-ci avaient pu avoir une incidence sur l'atteinte du seuil de 10 % par FO dans l'unité économique et sociale, ce qui entraînait l'annulation des élections, le Tribunal d'instance a violé, par fausse application, les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les exposants avaient soutenu dans leurs conclusions que 18 voix seulement avaient manqué à la fédération des employés et cadres Force Ouvrière dans l'ensemble de l'unité économique et sociale AXA pour atteindre le seuil de 10 % des voix à ce niveau de sorte qu'une irrégularité portant sur une seule voix dans l'établissement régional pouvait avoir une incidence sur la capacité du syndicat FO à exercer les prérogatives de la représentativité et devait entraîner l'annulation des élections ; qu'en relevant qu'il n'était pas saisi de la question de la représentativité du syndicat Force Ouvrière au niveau du groupe ou de l'UES, le tribunal d'instance a modifié l'objet du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que dès lors qu'une seule irrégularité commise dans un établissement est susceptible d'avoir une incidence sur le seuil de 10 % que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance qui constate une telle irrégularité est tenu d'annuler les élections d'établissement entachées de cette irrégularité, et ce, peu important qu'il ne puisse déterminer l'orientation syndicale du vote atteint par l'irrégularité ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que 18 voix seulement avaient manqué à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière dans l'ensemble de l'unité économique et sociale Axa pour atteindre le seuil de 10 % des voix à ce niveau de sorte qu'une irrégularité portant sur une seule voix pouvait avoir une incidence sur sa capacité à exercer les prérogatives de la représentativité ; qu'en relevant de façon inopérante que, même si des irrégularités avaient été commises par l'huissier dans l'enregistrement des votes par correspondance, elles auraient affecté à proportion sans doute égale la représentativité de l'ensemble des organisations syndicales et non pas seulement les votes au profit du syndicat FO qui n'auraient pas été transmis par l'huissier, votes qui, de toute façon, avaient été effectués sous pli fermé et ne pouvaient dès lors être identifiés, là où il aurait dû retenir que ces irrégularités avaient pu avoir une incidence sur l'atteinte du seuil électoral de 10 % par le syndicat exposant dans l'ensemble de l'unité économique et sociale, et, partant, sur sa qualité représentative dans l'ensemble de l'unité économique et sociale, quel que soit l'orientation des votes atteints par l'irrégularité, le tribunal d'instance a, de nouveau, violé, par fausse application, les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
5°/ que dès lors qu'une seule irrégularité commise dans un établissement est susceptible d'avoir une incidence sur le seuil de 10 % que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance qui constate cette irrégularité est tenu d'annuler les élections d'établissement entachées d'une telle irrégularité, et ce, peu important qu'il ne puisse déterminer l'orientation syndicale du vote atteint par l'irrégularité ; que le tribunal d'instance, qui a relevé de façon inopérante que, si M. X... avait voté, il n'était pas certain que son vote serait allé au syndicat Force Ouvrière là où il aurait dû déduire de l'absence de vote de ce salarié que cette irrégularité avait pu avoir une incidence sur l'atteinte du seuil de 10 % par le syndicat FO, et, partant sur la qualité représentative de celui-ci, a, de ce chef encore, violé, par fausse application, les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
6°/ qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en raisonnant dans l'hypothèse d'irrégularités commises par l'huissier, sans trancher de manière certaine la question de savoir si ces irrégularités avaient été commises, le Tribunal d'instance a entaché sa décision d'un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en raisonnant dans l'hypothèse où trois irrégularités auraient été commises dans les votes par correspondance, sans trancher de manière certaine la question de savoir si ces irrégularités avaient été commises, le Tribunal d'instance a, de nouveau, entaché sa décision d'un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en raisonnant dans l'hypothèse où M. Y... serait concerné par l'établissement Sud Ouest et non l'établissement Ouest, sans déterminer avec certitude à quel établissement ce salarié était affecté, le tribunal d'instance a là encore entaché sa décision d'un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que selon l'article 9, alinéa 2 de l'accord préélectoral d'Axa France, les inspecteurs, les échelons intermédiaires et producteurs de base dont la profession est par nature itinérante votent obligatoirement par correspondance ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que M. X..., qui exerçait la fonction de commercial, n'était pas itinérant, et n'avait pour cette raison pas reçu de courrier pour le vote par correspondance ; qu'en considérant que le bureau de vote avait refusé à ce salarié de voter physiquement conformément aux prévisions au protocole d'accord préélectoral imposant aux commerciaux le vote par correspondance, sans vérifier si M. X... était réellement itinérant, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9, alinéa 2 de l'accord préélectoral d'Axa France ;
10°/ qu'en relevant que, si M. X... avait voté, il n'est pas certain que son vote serait allé au syndicat Force Ouvrière sans répondre aux conclusions des exposants qui avaient soutenu que M. X... avait attesté s'être présenté au bureau de vote « pour voter physiquement pour FO », et qu'en outre ce salarié était un militant Force Ouvrière « notoirement connu », le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
11°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'autorité de la chose jugée s'impose dès lors qu'est remplie la condition de la triple identité de cause, d'objet et de partie ; qu'une décision peut être éclairée par ces motifs aux fins de déterminer ce qui a été réellement jugé ; que le tribunal d'instance de Paris IXème a décidé, dans le dispositif de son jugement du 17 septembre 2009, qu'il était « incompétent pour connaître de la régularité des élections, et ce au profit » des quatre tribunaux d'instance dans le ressort desquels sont situés les lieux de proclamation des résultats électoraux, dont celui de Rouen, « s'agissant des élections concernant l'établissement PART/. PRO Ouest », aux motifs, d'une part, que le tribunal compétent est celui du lieu de proclamation des résultats, et, d'autre part, que le calcul de la représentativité des syndicats par l'addition des suffrages obtenus par le syndicat dans l'ensemble des établissements ne modifie pas ce principe, l'incidence finale sur les résultats globaux étant la même, que la régularité des élections soit appréciée localement au niveau de chaque établissement, ou au contraire par un seul tribunal pour tous les établissements ; que le tribunal d'instance de Paris IXème a définitivement tranché, par la négative, et entre les mêmes parties, la question de savoir si le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître des irrégularités affectant les élections d'un établissement pouvait apprécier les effets de ces irrégularités sur la représentativité syndicale dans l'ensemble des établissements de l'unité économique et sociale Axa France ; que le Tribunal d'instance de Rouen devait respecter l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'instance de Paris IXème, les parties ainsi que l'objet et la cause du litige étant identiques ; que le tribunal d'instance de Rouen, qui a au contraire considéré qu'il n'était pas « saisi » de la question des effets des irrégularités commises dans l'établissement PART/. PRO Ouest sur la représentativité syndicale dans le cadre de l'unité économique et sociale, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal d'instance de Paris IXème, violant ainsi, par refus d'application, les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
12°/ que le juge ne peut refuser de juger sur la cause qui lui est soumise ; qu'en refusant de se prononcer sur les incidences possibles des irrégularités des élections de l'établissement PART/. PRO Ouest sur la qualité représentative de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière au niveau de l'Unité économique et sociale Axa, en l'état, d'une part, du jugement par lequel le tribunal d'instance de Paris IXème s'est déclaré incompétent à son profit pour se prononcer sur ces incidences, et, d'autre part, des conclusions des exposants dont le seul objet avait été d'invoquer la réalité de ces incidences, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 4 du code civil ;
13°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le juge est tenu de rendre une décision ; que chaque moyen soulevé dans le débat judiciaire doit faire l'objet d'une réponse ; qu'en considérant qu'il n'avait pas été saisi de la question des incidences des irrégularités des élections d'établissement sur la représentativité syndicale du syndicat exposant au sein de l'Unité économique et sociale Axa, quand cette question avait constitué l'objet même du litige qui lui avait été soumis, le tribunal d'instance, qui a dénié aux exposants le droit à ce que leur cause soit judiciairement entendue, a violé, par refus d'application, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'indépendamment de celles directement contraires aux principes généraux du droit électoral, seules peuvent constituer une cause d'annulation d'un scrutin organisé dans un périmètre électoral déterminé, en vue de l'élection des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement, les irrégularités qui ont exercé une influence sur le résultat des élections ou qui ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans ce périmètre ;
Et attendu qu'ayant constaté que les irrégularités alléguées, qui ne concernaient que trois votes, n'étaient pas déterminantes, au niveau de l'établissement, de la qualité représentative de la fédération dont l'audience électorale serait passée de 7, 49 % à 7, 78 %, le tribunal d'instance, tenu d'apprécier les conséquences de ces irrégularités dans le seul périmètre de sa saisine, a décidé à bon droit qu'il n'avait pas à en mesurer les incidences éventuelles sur le calcul de la représentativité de la fédération au niveau de l'UES ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la fédération des employés et cadres Force Ouvrière et M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et Monsieur Z..., délégué syndical FO, de leur demande tendant à ce que soient annulées les élections de Comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement Ouest de l'entité AXA particuliers/ professionnels de l'Unité économique et sociale AXA, qui se sont déroulées le 14 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et Monsieur Z... ont saisi le 29 mai 2009 le Tribunal d'instance de PARIS IXème d'une demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles pour le renouvellement des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement qui se sont déroulées le 14 mai 2009 au sein de l'unité économique et sociale AXA France ; que par jugement du 17 septembre 2009, ce tribunal a constaté qu'aucun des quater établissements dans lesquels se sont déroulées les élections visées dans la requête n'est situé dans son ressort ; qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la régularité des élections au profit notamment du Tribunal d'instance de ROUEN pour les élections de l'établissement PART/ PRO Ouest ; que pour cette affaire, les demandeurs soutiennent que le scrutin est entaché d'irrégularités sur l'ensemble de l'UES dont l'établissement Ouest de PART/ PRO, où il est apparu, à la lecture des listes d'émargement, qu'un nombre important de votes par correspondances (environ 40) n'avait pas été comptabilisé dans le résultat du scrutin alors que deux salariés affirment avoir voté par correspondance, certains salariés n'ont pas reçu le matériel de vote, ou d'autres l'ont reçu mais avec une adresse de retour d'envoi erronée, et qu'en outre, le bureau de vote de l'établissement AXA fonctions centrales, situé à Nanterre, est resté ouvert une demi-heure de plus par rapport aux prévisions du protocole électoral, de sorte que certains syndicats s'étaient rendus dans les bureaux pour convaincre les salariés qui n'avaient pas voté d'aller voter pour leurs candidats, et qu'enfin, sur le site d'ANGERS, un salarié aveugle, Monsieur X..., s'est vu refuser de voter physiquement sur le site au motif que seul le vote par correspondance lui était ouvert, s'agissant d'un commercial, or, le recours au vote par correspondance doit demeurer exceptionnel, la société ne peut l'imposer aux salariés travaillant sur place et n'étant pas de ce fait itinérants ; que les demandeurs soulignent que, si les irrégularités ne concernent que trois votes pour l'établissement PART/ PRO Ouest, les résultats doivent être appréciés au seul regard du seuil de 10 % fixé par l'article L 2122-1 et qu'ainsi il avait manqué à FORCE OUVRIERE 18 voix dans l'ensemble de l'entreprise pour atteindre le seuil de 10 % des voix de sorte que, pour les demandeurs, une irrégularité portant sur une seule voix peut avoir une incidence sur la capacité de FORCE OUVRIERE à exercer les prérogatives de la représentativité ; que les demandeurs maintiennent en réplique que 40 personnes n'ont pas pu voter mais que la plupart « ont eu peur » de faire une attestation, l'influence des irrégularités a un impact sur la représentativité au niveau de l'entreprise, même si seulement quelques votes ont manqué au niveau de l'établissement de la région Ouest ;
ET AUX MOTIFS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin ; que selon le protocole préélectoral, l'établissement Région Ouest regroupe d'une part les personnels administratifs affectés à cette région sur les sites de Belbeuf, Nantes, Angers, Tours, ainsi qu'à Epron, Chateauroux et Rennes, et d'autre part, les personnels salariés de statut commercial, inspecteurs, échelons intermédiaires et producteurs, salariés de base, qui exercent leurs activités dans les départements de l'Ouest ; que selon l'article 9 du titre III du protocole d'accord préélectoral, les inspecteurs, échelons intermédiaires et producteurs de base dont la profession est par nature itinérante votent obligatoirement par correspondance ; que ce vote n'était imposé que pour les salariés ne travaillant pas dans les locaux de l'entreprise ; que, s'agissant des comités d'établissements, le total des effectifs pondérés était de 1632, 7 au 31 janvier 2009 ; qu'il y avait au total sur les deux collèges, 1691 électeurs inscrits, 1009 votants et 1002 suffrages exprimés ; que le syndicat FO a obtenu 75 voix pour les membres titulaires, 79 voix pour les membres suppléants, dans le premier collège ; que ce syndicat n'avait pas présenté de candidats dans le second collège ; que Maître B..., huissier de justice, a établi un procès-verbal le 14 mai 2009 ; qu'il indique avoir réceptionné l'ensemble des votes par correspondance et remis au bureau de vote pour les membres du comité d'établissement : collège non cadre : 368 enveloppes fermées, collège cadre : 184 enveloppes fermées ; que, même si des irrégularités avaient été commises par l'huissier dans l'enregistrement des votes par correspondance, elles auraient affecté de la même manière et à proportion sans doute égale la représentativité de l'ensemble des organisations syndicales, les enveloppes de vote ont été transmises sous pli fermé par l'huissier et il ne peut être soutenu que seuls les votes au profit du syndicat FO n'auraient pas été transmis ; que les demandeurs affirment que certains salariés n'ont pas reçu le matériel de vote, l'ont reçu mais avec une adresse de retour d'envoi erronée, des erreurs de collèges ou des erreurs de bureau, ainsi que l'atteste Monsieur C... ; que toutefois l'attestation ne précise pas combien de salariés n'auraient pas pu voter du fait de ces irrégularités, seuls, Messieurs Y... et D... indiquent qu'ils ont effectivement voté par correspondance et que leur vote n'a pas été pris en compte, le cas de Monsieur E... est invoqué sans que celui-ci ait rédigé une attestation manuscrite (attestation dactylographiée non signée) ; que Monsieur Y... serait concerné par l'établissement Sud Ouest et non l'établissement Ouest ; qu'à supposer que les trois personnes cidessus visées aient envoyé leur vote en temps utile à l'huissier, des irrégularités seraient avérées pour deux votants sur 1002 suffrages exprimés pour l'établissement région Ouest ; que s'agissant de Monsieur X..., il est produit une attestation manuscrite de Monsieur C... et une attestation dactylographiée au nom de Monsieur X... et portant ses initiales (?) tardivement produite ; que le protocole d'accord préélectoral prévoyait que les commerciaux votaient obligatoirement par correspondance ; que les sociétés AXA soutiennent, sans être démenties, que lors de la négociation du protocole il avait été proposé à ces salariés de pouvoir e présenter à un bureau de vote et de voter physiquement ; que cette proposition n'a pas obtenu l'accord unanime des syndicats et n'a pas été retenue ; que les membres du bureau de vote n'ont pas, dans le respect du protocole d'accord, accepté que le salarié, venu voter physiquement puisse le faire, s'agissant d'un commercial et en tout état de cause, s'il avait voté, il n'est pas certain que son vote serait allé au Syndicat Force ouvrière ; que si l'on retient, malgré cela, que trois personnes n'ont pu voter et que ces trois suffrages se seraient portés sur la liste FORCE OUVRIERE, cela n'a pas pour conséquence de modifier les résultats du scrutin, le syndicat aurait eu le même nombre d'élus, soit un titulaire, un suppléant, avec 75 suffrages, il a obtenu 7, 49 % avec 78 suffrages, il aurait eu 7, 78 % des voix, et donc moins de 10 % dans l'établissement concerné, le tribunal n'étant pas saisi de la représentativité au niveau du groupe ou de l'UES ; que les irrégularités n'ont eu aucune influence sur les résultats du scrutin, il n'y a pas lieu à annulation du vote ; qu'il n'est pas démontré de façon effective que des votes par correspondance n'auraient pas été pris en compte ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE constitue une cause d'annulation du premier tour des élections professionnelles, non seulement les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin qui sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ou qui ont exercé une influence sur le résultat des élections, mais aussi, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, celles qui, s'agissant du premier tour, ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en affirmant que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin, le Tribunal d'instance a violé, par fausse interprétation, les articles L 2122-1 et L 2143-3 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, dès lors qu'une seule irrégularité commise dans les élections d'un établissement est susceptible d'avoir une incidence sur le seuil de 10 % que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif dans l'entreprise ou dans l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance qui constate une telle irrégularité, est tenu d'annuler les élections entachées de cette irrégularité ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que 18 voix seulement avaient manqué à la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE dans l'ensemble de l'unité économique et sociale AXA pour atteindre le seuil de 10 % des voix de sorte qu'une irrégularité portant sur une seule voix pouvait avoir une incidence sur sa capacité à exercer les prérogatives de la représentativité ; qu'en considérant de façon inopérante, d'une part, que, si l'on retenait que trois personnes n'avaient pu voter en raison d'irrégularités, le syndicat FO n'aurait de toute façon pas eu 10 % des voix dans l'établissement en l'absence de ces irrégularités, et d'autre part, qu'il n'était pas saisi de la question de la représentativité du syndicat FORCE OUVRIERE au niveau du groupe ou de l'UES, quand il aurait dû déduire de l'existence des irrégularités précitées que celles-ci avaient pu avoir une incidence sur l'atteinte du seuil de 10 % par FO dans l'unité économique et sociale, ce qui entraînait l'annulation des élections, le Tribunal d'instance a violé, par fausse application, les articles L 2122-1 et L 2143-3 du Code du travail ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les exposants avaient soutenu dans leurs conclusions que 18 voix seulement avaient manqué à la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE dans l'ensemble de l'unité économique et sociale AXA pour atteindre le seuil de 10 % des voix à ce niveau de sorte qu'une irrégularité portant sur une seule voix dans l'établissement régional pouvait avoir une incidence sur la capacité du syndicat FO à exercer les prérogatives de la représentativité et devait entraîner l'annulation des élections ; qu'en relevant qu'il n'était pas saisi de la question de la représentativité du syndicat FORCE OUVRIERE au niveau du groupe ou de l'UES, le Tribunal d'instance a modifié l'objet du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, dès lors qu'une seule irrégularité commise dans un établissement est susceptible d'avoir une incidence sur le seuil de 10 % que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance qui constate une telle irrégularité est tenu d'annuler les élections d'établissement entachées de cette irrégularité, et ce, peu important qu'il ne puisse déterminer l'orientation syndicale du vote atteint par l'irrégularité ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que 18 voix seulement avaient manqué à la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE dans l'ensemble de l'unité économique et sociale AXA pour atteindre le seuil de 10 % des voix à ce niveau de sorte qu'une irrégularité portant sur une seule voix pouvait avoir une incidence sur sa capacité à exercer les prérogatives de la représentativité ; qu'en relevant de façon inopérante que, même si des irrégularités avaient été commises par l'huissier dans l'enregistrement des votes par correspondance, elles auraient affecté à proportion sans doute égale la représentativité de l'ensemble des organisations syndicales et non pas seulement les votes au profit du syndicat FO qui n'auraient pas été transmis par l'huissier, votes qui, de toute façon, avaient été effectués sous pli fermé et ne pouvaient dès lors être identifiés, là où il aurait dû retenir que ces irrégularités avaient pu avoir une incidence sur l'atteinte du seuil électoral de 10 % par le syndicat exposant dans l'ensemble de l'unité économique et sociale, et, partant, sur sa qualité représentative dans l'ensemble de l'unité économique et sociale, quel que soit l'orientation des votes atteints par l'irrégularité, le Tribunal d'instance a, de nouveau, violé, par fausse application, les articles L 2122-1 et L 2143-3 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, dès lors qu'une seule irrégularité commise dans un établissement est susceptible d'avoir une incidence sur le seuil de 10 % que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance qui constate cette irrégularité est tenu d'annuler les élections d'établissement entachées d'une telle irrégularité, et ce, peu important qu'il ne puisse déterminer l'orientation syndicale du vote atteint par l'irrégularité ; que le Tribunal d'instance, qui a relevé de façon inopérante que, si Monsieur X... avait voté, il n'était pas certain que son vote serait allé au syndicat FORCE OUVRIERE, là où il aurait dû déduire de l'absence de vote de ce salarié que cette irrégularité avait pu avoir une incidence sur l'atteinte du seuil de 10 % par le syndicat FO, et, partant sur la qualité représentative de celui-ci, a, de ce chef encore, violé, par fausse application, les articles L 2122-1 et L 2143-3 du Code du travail
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN PREMIER LIEU QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en raisonnant dans l'hypothèse d'irrégularités commises par l'huissier, sans trancher de manière certaine la question de savoir si ces irrégularités avaient été commises, le Tribunal d'instance a entaché sa décision d'un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS EN DEUXIEME LIEU QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en raisonnant dans l'hypothèse où trois irrégularités auraient été commises dans les votes par correspondance, sans trancher de manière certaine la question de savoir si ces irrégularités avaient été commises, le Tribunal d'instance a, de nouveau, entaché sa décision d'un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS EN TROISIEME LIEU QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en raisonnant dans l'hypothèse où Monsieur Y... serait concerné par l'établissement Sud Ouest et non l'établissement Ouest, sans déterminer avec certitude à quel établissement ce salarié était affecté, le Tribunal d'instance a là encore entaché sa décision d'un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS EN QUATRIEME LIEU QUE, selon l'article 9 alinéa 2 de l'accord préélectoral d'AXA France, les inspecteurs, les échelons intermédiaires et producteurs de base dont la profession est par nature itinérante votent obligatoirement par correspondance ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que Monsieur X..., qui exerçait la fonction de commercial, n'était pas itinérant, et n'avait pour cette raison pas reçu de courrier pour le vote par correspondance ; qu'en considérant que le bureau de vote avait refusé à ce salarié de voter physiquement conformément aux prévisions au protocole d'accord préélectoral imposant aux commerciaux le vote par correspondance, sans vérifier si Monsieur X... était réellement itinérant, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 alinéa 2 de l'accord préélectoral d'AXA France ;
ET ALORS AU DEMEURANT QU'en relevant que, si Monsieur X... avait voté, il n'est pas certain que son vote serait allé au Syndicat FORCE OUVRIERE sans répondre aux conclusions des exposants qui avaient soutenu que Monsieur X... avait attesté s'être présenté au bureau de vote « pour voter physiquement pour FO », et qu'en outre ce salarié était un militant FORCE OUVRIERE « notoirement connu », le Tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et Monsieur Z..., délégué syndical FO, de leur demande tendant à ce que soient annulées les élections de Comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement Ouest de l'entité AXA particuliers/ professionnels de l'Unité économique et sociale AXA, qui se sont déroulées le 14 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et Monsieur Z... ont saisi le 29 mai 2009 le Tribunal d'instance de PARIS IXème d'une demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles pour le renouvellement des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement qui se sont déroulées le 14 mai 2009 au sein de l'unité économique et sociale AXA France ; que par jugement du 17 septembre 2009, ce tribunal a constaté qu'aucun des quater établissements dans lesquels se sont déroulées les élections visées dans la requête n'est situé dans son ressort ; qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la régularité des élections au profit notamment du Tribunal d'instance de ROUEN pour les élections de l'établissement PART/ PRO Ouest ; que pour cette affaire, les demandeurs soutiennent que le scrutin est entaché d'irrégularités sur l'ensemble de l'UES dont l'établissement Ouest de PART/ PRO, où il est apparu, à la lecture des listes d'émargement, qu'un nombre important de votes par correspondances (environ 40) n'avait pas été comptabilisé dans le résultat du scrutin alors que deux salariés affirment avoir voté par correspondance, certains salariés n'ont pas reçu le matériel de vote, ou d'autres l'ont reçu mais avec une adresse de retour d'envoi erronée, et qu'en outre, le bureau de vote de l'établissement AXA fonctions centrales, situé à Nanterre, est resté ouvert une demi-heure de plus par rapport aux prévisions du protocole électoral, de sorte que certains syndicats s'étaient rendus dans les bureaux pour convaincre les salariés qui n'avaient pas voté d'aller voter pour leurs candidats, et qu'enfin, sur le site d'ANGERS, un salarié aveugle, Monsieur X..., s'est vu refuser de voter physiquement sur le site au motif que seul le vote par correspondance lui était ouvert, s'agissant d'un commercial, or, le recours au vote par correspondance doit demeurer exceptionnel, la société ne peut l'imposer aux salariés travaillant sur place et n'étant pas de ce fait itinérants ; que les demandeurs soulignent que, si les irrégularités ne concernent que trois votes pour l'établissement PART/ PRO Ouest, les résultats doivent être appréciés au seul regard du seuil de 10 % fixé par l'article L 2122-1 et qu'ainsi il avait manqué à FORCE OUVRIERE 18 voix dans l'ensemble de l'entreprise pour atteindre le seuil de 10 % des voix de sorte que, pour les demandeurs, une irrégularité portant sur une seule voix peut avoir une incidence sur la capacité de FORCE OUVRIERE à exercer les prérogatives de la représentativité ; que les demandeurs maintiennent en réplique que 40 personnes n'ont pas pu voter mais que la plupart « ont eu peur » de faire une attestation, l'influence des irrégularités a un impact sur la représentativité au niveau de l'entreprise, même si seulement quelques votes ont manqué au niveau de l'établissement de la région Ouest ;
ET AUX MOTIFS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin ; que selon le protocole préélectoral, l'établissement Région Ouest regroupe d'une part les personnels administratifs affectés à cette région sur les sites de Belbeuf, Nantes, Angers, Tours, ainsi qu'à Epron, Chateauroux et Rennes, et d'autre part, les personnels salariés de statut commercial, inspecteurs, échelons intermédiaires et producteurs, salariés de base, qui exercent leurs activités dans les départements de l'Ouest ; que selon l'article 9 du titre III du protocole d'accord préélectoral, les inspecteurs, échelons intermédiaires et producteurs de base dont la profession est par nature itinérante votent obligatoirement par correspondance ; que ce vote n'était imposé que pour les salariés ne travaillant pas dans les locaux de l'entreprise ; que, s'agissant des comités d'établissements, le total des effectifs pondérés était de 1632, 7 au 31 janvier 2009 ; qu'il y avait au total sur les deux collèges, 1691 électeurs inscrits, 1009 votants et 1002 suffrages exprimés ; que le syndicat FO a obtenu 75 voix pour les membres titulaires, 79 voix pour les membres suppléants, dans le premier collège ; que ce syndicat n'avait pas présenté de candidats dans le second collège ; que Maître B..., huissier de justice, a établi un procès-verbal le 14 mai 2009 ; qu'il indique avoir réceptionné l'ensemble des votes par correspondance et remis au bureau de vote pour les membres du comité d'établissement : collège non cadre : 368 enveloppes fermées, collège cadre : 184 enveloppes fermées ; que, même si des irrégularités avaient été commises par l'huissier dans l'enregistrement des votes par correspondance, elles auraient affecté de la même manière et à proportion sans doute égale la représentativité de l'ensemble des organisations syndicales, les enveloppes de vote ont été transmises sous pli fermé par l'huissier et il ne peut être soutenu que seuls les votes au profit du syndicat FO n'auraient pas été transmis ; que les demandeurs affirment que certains salariés n'ont pas reçu le matériel de vote, l'ont reçu mais avec une adresse de retour d'envoi erronée, des erreurs de collèges ou des erreurs de bureau, ainsi que l'atteste Monsieur C... ; que toutefois l'attestation ne précise pas combien de salariés n'auraient pas pu voter du fait de ces irrégularités, seuls, Messieurs Y... et D... indiquent qu'ils ont effectivement voté par correspondance et que leur vote n'a pas été pris en compte, le cas de Monsieur E... est invoqué sans que celui-ci ait rédigé une attestation manuscrite (attestation dactylographiée non signée) ; que Monsieur Y... serait concerné par l'établissement Sud Ouest et non l'établissement Ouest ; qu'à supposer que les trois personnes ci-dessus visées aient envoyé leur vote en temps utile à l'huissier, des irrégularités seraient avérées pour deux votants sur 1002 suffrages exprimés pour l'établissement région Ouest ; que s'agissant de Monsieur X..., il est produit une attestation manuscrite de Monsieur C... et une attestation dactylographiée au nom de Monsieur X... et portant ses initiales (?) tardivement produite ; que le protocole d'accord préélectoral prévoyait que les commerciaux votaient obligatoirement par correspondance ; que les sociétés AXA soutiennent, sans être démenties, que lors de la négociation du protocole il avait été proposé à ces salariés de pouvoir e présenter à un bureau de vote et de voter physiquement ; que cette proposition n'a pas obtenu l'accord unanime des syndicats et n'a pas été retenue ; que les membres du bureau de vote n'ont pas, dans le respect du protocole d'accord, accepté que le salarié, venu voter physiquement puisse le faire, s'agissant d'un commercial et en tout état de cause, s'il avait voté, il n'est pas certain que son vote serait allé au Syndicat Force ouvrière ; que si l'on retient, malgré cela, que trois personnes n'ont pu voter et que ces trois suffrages se seraient portés sur la liste FORCE OUVRIERE, cela n'a pas pour conséquence de modifier les résultats du scrutin, le syndicat aurait eu le même nombre d'élus, soit un titulaire, un suppléant, avec 75 suffrages, il a obtenu 7, 49 % avec 78 suffrages, il aurait eu 7, 78 % des voix, et donc moins de 10 % dans l'établissement concerné, le tribunal n'étant pas saisi de la représentativité au niveau du groupe ou de l'UES ; que les irrégularités n'ont eu aucune influence sur les résultats du scrutin, il n'y a pas lieu à annulation du vote ; qu'il n'est pas démontré de façon effective que des votes par correspondance n'auraient pas été pris en compte ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, un fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du Code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'autorité de la chose jugée s'impose dès lors qu'est remplie la condition de la triple identité de cause, d'objet et de partie ; qu'une décision peut être éclairée par ces motifs aux fins de déterminer ce qui a été réellement jugé ; que le Tribunal d'instance de Paris IXème a décidé, dans le dispositif de son jugement du 17 septembre 2009, qu'il était « incompétent pour connaître de la régularité des élections, et ce au profit » des quatre tribunaux d'instance dans le ressort desquels sont situés les lieux de proclamation des résultats électoraux, dont celui de ROUEN, « s'agissant des élections concernant l'établissement PART/. PRO Ouest », aux motifs, d'une part, que le tribunal compétent est celui du lieu de proclamation des résultats, et, d'autre part, que le calcul de la représentativité des syndicats par l'addition des suffrages obtenus par le syndicat dans l'ensemble des établissements ne modifie pas ce principe, l'incidence finale sur les résultats globaux étant la même, que la régularité des élections soit appréciée localement au niveau de chaque établissement, ou au contraire par un seul tribunal pour tous les établissements ; que le Tribunal d'instance de PARIS IXème a définitivement tranché, par la négative, et entre les mêmes parties, la question de savoir si le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître des irrégularités affectant les élections d'un établissement pouvait apprécier les effets de ces irrégularités sur la représentativité syndicale dans l'ensemble des établissements de l'unité économique et sociale AXA France ; que le Tribunal d'instance de ROUEN devait respecter l'autorité de la chose jugée par le Tribunal d'instance de PARIS IXème, les parties ainsi que l'objet et la cause du litige étant identiques ; que le Tribunal d'instance de ROUEN, qui a au contraire considéré qu'il n'était pas « saisi » de la question des effets des irrégularités commises dans l'établissement PART/. PRO Ouest sur la représentativité syndicale dans le cadre de l'unité économique et sociale, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal d'instance de Paris IXème, violant ainsi, par refus d'application, les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut refuser de juger sur la cause qui lui est soumise ; qu'en refusant de se prononcer sur les incidences possibles des irrégularités des élections de l'établissement PART/. PRO Ouest sur la qualité représentative de la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE au niveau de l'Unité économique et sociale AXA, en l'état, d'une part, du jugement par lequel le Tribunal d'instance de PARIS IXème s'est déclaré incompétent à son profit pour se prononcer sur ces incidences, et, d'autre part, des conclusions des exposants dont le seul objet avait été d'invoquer la réalité de ces incidences, le Tribunal d'instance a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 4 du Code civil.
ET ALORS ENFIN QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le juge est tenu de rendre une décision ; que chaque moyen soulevé dans le débat judiciaire doit faire l'objet d'une réponse ; qu'en considérant qu'il n'avait pas été saisi de la question des incidences des irrégularités des élections d'établissement sur la représentativité syndicale du syndicat exposant au sein de l'Unité économique et sociale AXA, quand cette question avait constitué l'objet même du litige qui lui avait été soumis, le Tribunal d'instance, qui a dénié aux exposants le droit à ce que leur cause soit judiciairement entendue, a violé, par refus d'application, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60101
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Irrégularités déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales - Conséquences - Appréciation - Périmètre - Détermination - Portée

Les conséquences des irrégularités constatées lors des élections des membres des comités d'établissement, sur la qualité représentative des organisations syndicales, doivent s'apprécier au niveau du périmètre de chaque établissement, peu important leur incidence éventuelle sur la qualité représentative de ces syndicats au niveau de l'unité économique et sociale


Références :

articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 25 janvier 2010

Sur la nécessité pour des irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin d'être déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise pour constituer une cause d'annulation, à rapprocher :Soc., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-60326, Bull. 2010, V, n° 55 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°10-60101, Bull. civ. 2011, V, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 61

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award