LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont contesté la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, faisant valoir que l'avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée (la CRCAM), créancier poursuivant, avait auparavant assuré la défense de Mme Y..., mère de M. X..., à l'occasion d'une procédure vainement engagée contre la banque pour obtenir l'annulation de l'hypothèque qu'elle avait consentie pour garantir le remboursement de l'emprunt souscrit par son fils et sa belle-fille ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 février 2009) d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure et ordonné la vente forcée, alors, selon le moyen, que l'avocat membre d'une société civile professionnelle qui a été le conseil d'une partie dans le litige opposant ladite partie à une banque pour la détermination d'une possible créance de cette dernière ne peut, sauf à méconnaître le principe de loyauté, à méconnaître les exigences cumulées de l'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, de l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 sur la déontologie de l'avocat et celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport toujours à cette exigence de totale impartialité et de loyauté, devenir l'avocat de la partie adverse à savoir d'établissement bancaire s'agissant d'une procédure de saisie immobilière ayant pour objet la créance telle que déterminée par les juges du fond ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante et insuffisante, les juges du fond violent les textes précités, le principe de loyauté, ensemble l'article 10 du code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate, d'une part, que l'avocat n'avait pas, dans l'exécution de son second mandat, exploité, en violation du secret professionnel, des informations confidentielles obtenues dans l'accomplissement du premier en sorte que la nullité de la procédure n'était pas encourue de ce chef et énonce, d'autre part, à bon droit que les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge des époux X... et de la CRCAM Atlantique-Vendée
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Blondel, avocat des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les époux X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir annuler la procédure de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de leur recours, les époux X... exposent que l'avocat du Crédit Agricole a été l'avocat de la mère de Monsieur X... à l'occasion du procès qui a opposé cette dernière à la banque au sujet de la créance dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; qu'ils estiment que l'intervention d'un même conseil d'abord pour les débiteurs puis pour le créancier contreviendrait aux dispositions de l'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat repris à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 ; qu'ils en tirent la conséquence que la procédure est nulle comme ne respectant pas les règles du procès équitable prévues par l'article de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cependant les faits invoqués sont seulement susceptibles de constituer une faute disciplinaire dont l'appréciation du bien fondé ressortit à la compétence du Conseil de Discipline des Avocats et n'entrent pas dans le domaine d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'avocat ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait de nouveaux clients de façon injustifiée ; que lorsque les avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres ; qu'en l'espèce, il n'est pas indiqué en quoi le cabinet incriminé aurait pu favoriser la banque pour la conduite de la procédure de saisie immobilière, laquelle ne nécessite, pour prospérer, que la connaissance de la créance et de l'immeuble, élément parfaitement connu du Crédit Agricole ; qu'on ne peut donc affirmer que la connaissance par le Cabinet PLOTEAU, LE MAGUER-RINCAZAUX des affaires de Madame X..., mère ait pu favoriser de façon injustifiée le Crédit Agricole, celui-ci en sa qualité de banquier des débiteurs saisis étant plus complètement informé des affaires de ses clients que son avocat lui-même ; qu'en conséquence, la représentation du Crédit Agricole par le Cabinet de Maître LE MAGUER-RINCAZAUX n'a pas porté de fait atteinte aux dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'annulation de la procédure formée par les époux X... ;
ALORS QUE l'avocat membre d'une société civile professionnelle qui a été le conseil d'une partie dans le litige opposant ladite partie à une banque pour la détermination d'une possible créance de cette dernière ne peut, sauf à méconnaître le principe de loyauté, à méconnaître les exigences cumulées de l'article 4 du Règlement Intérieur National de la Profession d'Avocat, de l'article 7 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 sur la déontologie de l'avocat et celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport toujours à cette exigence de totale impartialité et de loyauté, devenir l'avocat de la partie adverse à savoir d'établissement bancaire s'agissant d'une procédure de saisie immobilière ayant pour objet la créance telle que déterminée par les juges du fond ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante et insuffisante, les juges du fond violent les textes précités, le principe de loyauté, ensemble l'article 10 du Code civil.