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08/03/2011 | FRANCE | N°09-72636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 09-72636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2009), que la société la Tour d'Auvergne (la société), mise en redressement judiciaire le 27 juin 2006, a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation ; qu'un jugement du 31 mai 2009 a, d'office, après avoir constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan et mis la société en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidati

on judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est à celui qui demande l'ouvert...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2009), que la société la Tour d'Auvergne (la société), mise en redressement judiciaire le 27 juin 2006, a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation ; qu'un jugement du 31 mai 2009 a, d'office, après avoir constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan et mis la société en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire qu'il appartient de rapporter la preuve de la cessation des paiements du débiteur ; qu'en estimant qu'il incombait à la société d'établir qu'elle disposait d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, cependant qu'il appartenait au juge, qui s'était saisi d'office, d'établir la réalité de la cessation des paiements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent caractériser la cessation des paiements en donnant toutes les précisions utiles sur l'actif disponible ; qu'en estimant que la cessation des paiements de la société était caractérisée, tout en constatant que le montant des actifs de la société « n'est pas précisé et n'apparaît pas des éléments du dossier », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.626-27, I, alinéa 3, et L.631-1 du code de commerce ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société indiquait que le non règlement des trimestrialités dues au titre des mois de juillet 2008, janvier 2009 et juillet 2009 s'expliquait par le fait que le commissaire à l'exécution du plan, qui disposait pourtant des fonds nécessaires, avait préféré les retenir sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en prenant en compte ces impayés au titre des dettes exigibles de la société, sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir que ces échéances se trouvaient provisionnées sous la forme d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société avait créé un passif postérieurement au jugement d'ouverture et hors échéances du plan de 250 000 euros, que le montant total des actifs était inférieur à 100 000 euros et constaté que le montant des actifs dont se prévalait la société dans ses conclusions n'était pas précisé et n'apparaissait pas des éléments du dossier, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Tour d'Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en l'audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux conseils pour la société la Tour d'Auvergne
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société La Tour d'Auvergne ;
AUX MOTIFS QUE le jugement arrêtant le plan est en date du 18 décembre 2007 ; que la première semestrialité d'un montant de 11.780 € a été payée le 18 janvier 2008 ; que les trimestrialités de juillet 2008, janvier 2009 et juillet 2009 n'ont pas été payées ; que cette absence de paiement n'est pas contestée par la SAS La Tour d'Auvergne ; que par arrêt en date du 26 juin 2008, la Banque Fortis a été admise au passif privilégié à échoir, pour la somme de 321.201 €, au titre d'un prêt portant intérêts au taux de 5,50 % ; que cette admission a porté le montant des semestrialités à 31.119 € chacune ; que le passif créé avant le jugement d'ouverture en date du 27 juin 2006 a été admis pour 264.325 € échu, et pour 321.201 € à échoir ; que le passif créé après le 27 juin 2006, a été déclaré pour un montant total de 378.563 €, dont 255.416 € proposé à l'admission sur la liste des créances au 7 juillet 2009 ; que ce passif est exigible ; que le passif exigible de la SAS La Tour d'Auvergne, arrêté au 7 juillet 2009, se compose donc des trois semestrialités du plan qui sont échues et de la somme de 255.416 € ; que ce passif est sensiblement le même au jour où la cour statue, dans la mesure où il n'est pas démontré que des paiements auraient pu être effectués de manière significative depuis que l'exécution du jugement de liquidation judiciaire a été arrêtée le 4 juin 2009, ou que des moratoires auraient pu être obtenus ; qu'un montant de 250.000 € sera retenu comme manifestement inférieur au montant du passif exigible ; qu'au titre de l'actif, la SAS La Tour d'Auvergne fait état du crédit de TVA, des aides à la restauration et des avances au personnel et à l'ancien dirigeant ; que cependant, le montant de ces actifs n'est pas précisé et n'apparaît pas des éléments du dossier ; qu'il est cependant certain que le montant total de ces actifs est inférieur à 100.000 € ; que l'exercice 2008 s'est traduit par un chiffre d'affaires de 664.193 €, un résultat d'exploitation négatif de 12.018 € et une perte de 61.223 € ; que l'exercice 2009, arrêté au 30 septembre 2009, s'est traduit par un chiffre d'affaires de 442.076 €, un résultat d'exploitation négatif de 9.268 € et une perte de 51.815 € ; que ces chiffres démentent les tableaux prévisionnels à partir desquels la SAS La Tour d'Auvergne soutient que son exploitation dégage des résultats lui permettant de respecter le plan de continuation ; que la SAS La Tour d'Auvergne ne fait état d'aucune réserve de crédit lui permettant de régler une partie du passif exigible, ou d'obtenir des délais de paiement ; qu'il est ainsi établi que l'actif disponible, égal au mieux à 100.000 €, est largement inférieur au passif exigible de plus de 250.000 €, et que la SAS La Tour d'Auvergne se trouve donc en état de cessation des paiements ; qu'il convient dès lors de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SAS La Tour d'Auvergne, par application des dispositions des articles L.631-19 et L.626-27, I, alinéa 2 du Code du commerce ;
ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire qu'il appartient de rapporter la preuve de la cessation des paiements du débiteur ; qu'en estimant qu'il incombait à la société La Tour d'Auvergne d'établir qu'elle disposait d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible (arrêt attaqué, p. 7 § 1), cependant qu'il appartenait au juge, qui s'était saisi d'office, d'établir la réalité de la cessation des paiements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent caractériser la cessation des paiements en donnant toutes les précisions utiles sur l'actif disponible ; qu'en estimant que la cessation des paiements de la société La Tour d'Auvergne était caractérisée, tout en constatant que le montant des actifs de la société « n'est pas précisé et n'apparaît pas des éléments du dossier » (arrêt attaqué, p. 7 § 1), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.626-27, I, alinéa 3, et L.631-1 du Code de commerce ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 21 septembre 2009, p. 11 § 8), la société La Tour d'Auvergne indiquait que le non règlement des trimestrialités dues au titre des mois de juillet 2008, janvier 2009 et juillet 2009 s'expliquait par le fait que le commissaire à l'exécution du plan, qui disposait pourtant des fonds nécessaires, avait préféré les retenir sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en prenant en compte ces impayés au titre des dettes exigibles de la société La Tour d'Auvergne, sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir que ces échéances se trouvaient provisionnée sous la forme d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72636
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°09-72636


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72636
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