LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2009), que M. X... engagé le 18 novembre 1999 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Oltram (la société) a été licencié pour faute grave, le 3 mai 2004, notamment pour excès de vitesse et surcharge du véhicule qu'il conduisait ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le seul fait, par un chauffeur routier, de circuler, même ponctuellement, à une vitesse excessive, caractérise une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; que, dès lors, en estimant au contraire que si le salarié a atteint les 100 km/ h, ce n'est que très rarement et de manière extrêmement brève, le reste du disque étant plafonné à 90 km/ h-vitesse maximale autorisée par l'article R. 413-7 du code de la route pour ce type de véhicule-et même souvent en dessous, pour en déduire que l'employeur ne peut lui faire grief d'avoir conduit à vive allure et, partant, que ces faits ne caractérisent pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que tenu de prendre toutes précautions utiles pour que le chargement de son véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger, ainsi qu'il résulte de l'article R. 312-19 du code de la route, le conducteur d'un ensemble routier commet une faute grave en prenant la route quoique la benne de son engin subisse une surcharge manifeste qu'il n'a pu ignorer ; qu'en l'espèce, il est constant que la surcharge de l'ensemble routier conduit par M. X... représentait un poids d'environ 5 tonnes, soit près de 50 % de la charge utile ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le salarié n'avait pas pour mission de procéder lui-même au chargement, et qu'il ne disposait d'aucun instrument de mesure pour peser ledit chargement, pour en déduire que cette surcharge ne peut lui être imputée, sans rechercher si, s'agissant d'une surcharge représentant près de 50 % de la charge utile de l'ensemble routier, celle-ci n'était pas manifeste aux yeux du salarié qui, partant, ne pouvait l'ignorer, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, l'employeur a expressément fait valoir que les bons de journées distribués quotidiennement aux chauffeurs rappelaient toutes les consignes de sécurité relatives aux conditions de chargement des déchets et de leur transport, et mentionnaient notamment l'obligation de vérifier le chargement et de bâcher impérativement celui-ci, de sorte que le fait, pour le salarié, d'avoir circulé aux commandes de son ensemble routier sans avoir bâché son chargement caractérisait nécessairement une faute ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'employeur ne démontre pas que le salarié était tenu de bâcher le camion, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait jamais été sanctionné pour un dépassement de vitesse et qu'il résultait des disques chronotachygraphes que ce n'est que très rarement et de manière extrêmement brève qu'il avait pu dépasser la vitesse autorisée, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Et attendu qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oltram aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oltram à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux conseils pour la société Oltram
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur invoque le non-respect des consignes de sécurité figurant sur l'ensemble des feuilles journalières remises aux chauffeurs, malgré un précédent rappel du 17 janvier 2003, et la commission de plusieurs infractions au Code de la route, en visant plusieurs faits fautifs que le salarié aurait commis le 9 avril 2004 : la conduite d'un camion de la société avec une benne en surcharge importante, ce qui aurait occasionné l'éclatement des deux pneus arrière du véhicule, l'absence de bâchage du chargement, une conduite à vive allure (100 km/ h) au-delà de la vitesse autorisée ; qu'il verse aux débats plusieurs éléments : le courrier du 17 janvier 2003, par lequel il a rappelé qu'il devait porter un casque et un gilet fluo sur les sites des centres de traitement des déchets, et lui a reproché de ne pas l'avoir fait le 14 janvier 2003 ; la photocopie du disque chronotachygraphe du camion conduit par le salarié le 9 avril 2004 ; les photographies des pneus éclatés et des jantes du camion conduit par le salarié ; que le salarié ne conteste pas que la benne qu'il transportait était en surcharge et que deux pneus de son véhicule ont éclaté, mais explique que celle-ci a été remplie par le client, son activité personnelle consistant uniquement dans le transport du chargement jusqu'à une décharge ; qu'il ajoute que, chez le client, il ne disposait d'aucun moyen pour connaître le poids des déchets placés dans la benne par ce dernier ; qu'il précise enfin que, dans la société, seuls étaient bâchés les produits volatiles et non les gravats comme ceux transportés le 9 avril 2004 ; qu'il verse aux débats l'attestation de Monsieur Y..., un ancien salarié, qui déclare que la charge légale des camions a toujours été dépassée et cela par plusieurs camions et que son employeur lui avait reproché de rouler au ralenti ; qu'il résulte de ce qui précède que, le 9 avril 2004, le salarié a exécuté les directives de son employeur, en allant prendre possession d'un chargement chez un client pour le transporter jusqu'à une décharge ; que ce transport a été effectué suivant un contrat passé directement entre l'employeur et le client, sans aucune intervention du salarié, étant observé que ledit contrat, qui devait nécessairement prévoir le poids des déchets transportés, n'a pas été versé aux débats par l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que, sur place, le salarié n'a pas participé au chargement de la benne et qu'il ne disposait d'aucun moyen pour connaître le poids de ce qui était entreposé par le client ; qu'ainsi, la surcharge qui a été postérieurement constatée et l'éclatement des pneus qui a pu en résulter, ne peuvent lui être imputés ; que l'examen de la photocopie du disque chronotachygraphe révèle que si le salarié a atteint les 100 km/ h, ce n'est que très rarement et de manière extrêmement brève, le reste du disque étant plafonné à 90 km/ h et même souvent en dessous ; qu'ainsi, l'employeur ne peut lui faire grief d'avoir conduit à vive allure, soit à 100 km/ heure, étant observé que le salarié n'avait jamais été précédemment sanctionné pour un dépassement de vitesse, le seul rappel qui lui avait été fait ayant trait à l'absence de port d'un casque et d'un gilet sur un site de traitement des déchets ; que l'employeur ne démontre pas que le chargement aurait pu déborder de la benne et que, même en l'absence d'une possibilité de débordement, le salarié était tenu de bâcher le camion ; qu'ainsi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 3 et 4) ;
1°/ ALORS QUE le seul fait, par un chauffeur routier, de circuler, même ponctuellement, à une vitesse excessive, caractérise une faute grave justifiant son licenciement immédiat ;
Que, dès lors, en estimant au contraire que si le salarié a atteint les 100 km/ h, ce n'est que très rarement et de manière extrêmement brève, le reste du disque étant plafonné à 90 km/ h-vitesse maximale autorisée par l'article R 413-7 du Code de la route pour ce type de véhicule-et même souvent en dessous, pour en déduire que l'employeur ne peut lui faire grief d'avoir conduit à vive allure et, partant, que ces faits ne caractérisent pas une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS QUE tenu de prendre toutes précautions utiles pour que le chargement de son véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger, ainsi qu'il résulte de l'article R 312-19 du Code de la route, le conducteur d'un ensemble routier commet une faute grave en prenant la route quoique la benne de son engin subisse une surcharge manifeste qu'il n'a pu ignorer ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la surcharge de l'ensemble routier conduit par Monsieur X... représentait un poids d'environ 5 tonnes, soit près de 50 % de la charge utile ;
Que, dès lors, en se bornant à énoncer que le salarié n'avait pas pour mission de procéder lui-même au chargement, et qu'il ne disposait d'aucun instrument de mesure pour peser ledit chargement, pour en déduire que cette surcharge ne peut lui être imputée, sans rechercher si, s'agissant d'une surcharge représentant près de 50 % de la charge utile de l'ensemble routier, celle-ci n'était pas manifeste aux yeux du salarié qui, partant, ne pouvait l'ignorer, la Cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, l'employeur a expressément fait valoir que les bons de journées distribués quotidiennement aux chauffeurs rappelaient toutes les consignes de sécurité relatives aux conditions de chargement des déchets et de leur transport, et mentionnaient notamment l'obligation de vérifier le chargement et de bâcher impérativement celui-ci, de sorte que le fait, pour le salarié, d'avoir circulé aux commandes de son ensemble routier sans avoir bâché son chargement caractérisait nécessairement une faute ;
Que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'employeur ne démontre pas que le salarié était tenu de bâcher le camion, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.