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22/03/2011 | FRANCE | N°09-72748;09-72749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 09-72748 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-72.748 et n° M 09-72.749 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 14 septembre 2009, RG n° 07/00941, rendu en matière de référé, et RG n° 08/00399) et les productions, que la société en nom collectif Passion a acquis un navire à construire qui devait être équipé de moteurs de marque Caterpillar et, pour les besoins du financement de son acquisition, a souscrit, auprès de la société Caterpillar Financial services (société Caterpillar), u

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-72.748 et n° M 09-72.749 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 14 septembre 2009, RG n° 07/00941, rendu en matière de référé, et RG n° 08/00399) et les productions, que la société en nom collectif Passion a acquis un navire à construire qui devait être équipé de moteurs de marque Caterpillar et, pour les besoins du financement de son acquisition, a souscrit, auprès de la société Caterpillar Financial services (société Caterpillar), un prêt contenant une clause de non-recours, aux termes de laquelle le prêteur renonçait à l'ensemble de ses droits de poursuite contre tout associé en nom collectif ; qu'alléguant des avaries de moteur lors de l'exploitation du navire, la société Passion a fait désigner en référé un expert judiciaire, dont elle a ensuite demandé que la mission soit rendue commune à divers intervenants ; que le juge des référés ayant rejeté sa demande par ordonnance du 25 avril 2007, elle en a interjeté appel, avant d'être, sur l'assignation de la société Caterpillar, mise en redressement judiciaire par jugement du 14 février 2008, dont elle a également relevé appel ; que la cour d'appel a confirmé les deux décisions, la procédure de redressement judiciaire étant ensuite convertie en une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2009, qui a mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 09-72.748, contestée par la société Caterpillar :
Attendu que la société Caterpillar soutient que ce pourvoi, qui attaque l'arrêt ayant confirmé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Passion, serait irrecevable, au motif que celle-ci, en liquidation judiciaire, l'a formé le 23 décembre 2009, au titre d'un droit propre, sans être représentée par un mandataire ad hoc ;
Mais attendu que la liquidation judiciaire de la société Passion étant soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il résulte de l'article L. 641-9 II du code de commerce, issu de cette loi, que ses dirigeants en fonction lors du prononcé de la liquidation judiciaire le demeurent pour la représenter dans l'exercice de ses droits propres, sans qu'un mandataire ad hoc ait à se substituer à eux ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de ce pourvoi :
Attendu que la société Passion fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande d'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire formée par la société Caterpillar alors, selon le moyen, que le contrat de prêt contenant la clause de non recours a été conclu le 14 juin 1999, à une date où l'article L. 624-1 du code de commerce disposait que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de tous ses associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social et donne lieu à l'ouverture d'un redressement judiciaire à leur encontre, et que l'interdiction prévue par cette clause de non recours de poursuivre les associés signifiait alors nécessairement la volonté des parties d'interdire toute assignation de la SNC Passion en redressement judiciaire ; qu'en considérant qu'en s'interdisant le 14 juin 1999 d'exercer toute action en justice à l'encontre des associés de la SNC Passion, la société Caterpillar ne s'était pas nécessairement engagée à ne pas assigner cette dernière en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, que sans méconnaître la loi du contrat, la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse avait pour seul objet d'interdire à la société Caterpillar de poursuivre les associés sans exclure la présentation d'une demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, laquelle n'équivaut pas à une demande de paiement ou de mise en oeuvre d'une voie d'exécution à son égard ou à celui de ses associés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la recevabilité du pourvoi n° M 09-72.749, contestée par les sociétés Caterpillar, Det Norske Veritas et Osterby Gjuteri Aktiebolag :
Vu l'article L. 641-9 I du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'en raison du dessaisissement de la société Passion et de la cessation des fonctions de l'administrateur de son redressement judiciaire, résultant du jugement de liquidation judiciaire, le pourvoi formé par eux à l'encontre de l'arrêt rejetant la demande d'extension des opérations d'expertise, qui n'est pas relative à l'exercice d'un droit propre, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° M 09-72.749 ;
REJETTE le pourvoi n° K 09-72.748 ;
Condamne la société Passion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° K 09-72.748 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Passion
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable la demande de la société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES et d'AVOIR en conséquence ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC PASSION ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la clause de non recours, ainsi libellée en langue anglaise : "The lender waives expressly and irrevocably all its rights to sue, for any sums whatsoever, any and all of the associates of the borrower and the managing partner of the borrower or rights of action against the shareholders of the manager (except with respect to the manager and its associates in case of wilful misconduct, gross negligence) in case of non payment of any sums due in principal, interests or of any other sums due pursuant to this agreement. The lender accepts to be paid of all sums due under the loan solely in accordance and conditions of this agreement and the security documents" exactement traduite ainsi en langue française : 21- ABSENCE DE RECOURS 21.1 Le Prêteur renonce expressément et irrévocablement à l'ensemble de ses droits de poursuite, pour quelque somme que ce soit, contre tout associé de l'emprunteur et le directeur général de l'emprunteur, ou de ses droits d'actions contre les actionnaires du directeur (hormis, en ce qui concerne le directeur et ses associés, en cas de faute ou de négligence grave) en cas de non paiement de sommes dues à titre de principal ou d'intérêts, ou de toutes autres sommes dues en vertu de la présente convention. Le Prêteur accepte de se voir payer toutes les sommes dues au titre du prêt uniquement conformément aux termes et modalités de la présente convention et des documents de garantie 21.2 Le présent article constitue une renonciation au bénéfice de l'article 10 de la loi française n°66-537 du 24 juillet 1966. Par conséquent, le Prêteur s'engage à ne pas invoquer contre les associés de l'Emprunteur leur statut de commerçants indéfiniment et conjointement responsables des dettes sociales devant une juridiction française ou autre, eu égard aux responsabilités de l'Emprunteur en vertu de la présente convention et des documents de garantie" ne vise à protéger que les associés, porteurs de parts et le gérant de la société emprunteuse, et en aucun cas la société elle-même, comme l'ont relevé le premier juge comme le premier Président de cette cour à l'occasion de son ordonnance du 16 juillet 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SNC PASSION ; qu'en outre, c'est par une analyse erronée que la SNC PASSION range la procédure de redressement judiciaire parmi les voies d'exécution alors qu'elle a pour objet premier la sauvegarde de l'activité de la société ; qu'enfin, c'est par une analyse erronée que la SNC PASSION analyse la procédure de redressement judiciaire comme première étape d'une poursuite individuelle des associés et membres individuels de la SNC PASSION, expressément proscrite par la clause-susvisée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la loi du 26 juillet 2005 a supprimé la disposition édictée par l'ancien article L. 624-1 du code de commerce, qui étendait la mise en redressement de la personne morale aux membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de cette dernière ; que l'assignation vise exclusivement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SNC PASSION ; qu'en l'absence d'extension « automatique » des effets du redressement judiciaire aux membres de la SNC, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société défenderesse sur la base de la clause 21 du contrat de prêt ne saurait être accueilli, l'ouverture de la procédure collective ne visant pas les différents associés de la SNC PASSION » ;
ALORS QUE le contrat de prêt contenant la clause de non recours a été conclu le 14 juin 1999, à une date où l'article L. 624-1 du Code de commerce disposait que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de tous ses associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social et donne lieu à l'ouverture d'un redressement judiciaire à leur encontre, et que l'interdiction prévue par cette clause de non recours de poursuivre les associés signifiait alors nécessairement la volonté des parties d'interdire toute assignation de la SNC PASSION en redressement judiciaire ; qu'en considérant qu'en s'interdisant le 14 juin 1999 d'exercer toute action en justice à l'encontre des associés de la SNC PASSION, la société CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION ne s'était pas nécessairement engagée à ne pas assigner cette dernière en redressement judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72748;09-72749
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2011, pourvoi n°09-72748;09-72749


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72748
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