LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté ;
Sur la première branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, lorsqu'un époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande ;
Attendu que, pour décider que la demande de Mme Y... tendant au paiement par son époux d'une indemnité d'occupation est prescrite, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le jugement de divorce du 22 mars 2000, a été signifié le 21 avril 2000 et que la demande n'a été formulée que par des conclusions du 7 juillet 2005, de sorte qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé depuis le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et que Mme Y... ne peut se prévaloir d'aucune demande implicite susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription quinquennal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... était en droit d'obtenir une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précédaient sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant constaté la prescription de la demande présentée par Mme Y... en fixation d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette tant la demande de Mme Y... que celle de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de la demande en fixation d'une indemnité d'occupation formée par Mme Y... à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... réclame une indemnité d'occupation et conteste la décision du premier juge qui a déclaré sa demande prescrite ; qu'elle fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur, après que le divorce fut devenu irrévocable, interrompt la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'occupation ; que si le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur peut interrompre la prescription de l'action en fixation d'indemnité d'occupation encore faut-il que ce procès-verbal porte mention au moins implicite d'une demande d'indemnité d'occupation ; que la lecture du procès-verbal dressé le 2 novembre 2004 par Me Z..., notaire à SAINT-PIERRE, ne comporte aucune mention indiquant non seulement que Mme Y... a sollicité une indemnité d'occupation, mais l'occupation par M. X... n'est même pas signalée ; qu'en conséquence aucun élément contenu dans ce procès-verbal ne permet de considérer qu'il a pu interrompre le délai de prescription ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le notaire après avoir, aux termes du procès-verbal de difficulté dressé le 2 novembre 2004, constaté que les ex-époux X...-Y... étaient en désaccord sur le partage du bien constitué de la parcelle HP 38 sur laquelle avait été édifiée pendant la communauté une maison à usage d'habitation constituant le logement de la famille, a conclu que " les parties déclarent être en désaccord sur plusieurs points essentiels donnant la base des opérations de liquidation et de partage " ; que ces termes clairs et précis établissent, par leur généralité, le désaccord global des parties sur le partage du bien commun constitué de la parcelle susdite, ses modalités et toutes les questions y afférentes ; qu'en décidant que faute de mention expresse d'une difficulté relative à l'indemnité d'occupation due par M. X..., le procès-verbal de difficulté n'avait pas d'effet interruptif, la cour d'appel a dénaturé la portée dudit procès-verbal notarié et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE si l'époux forme sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande ; qu'en l'espèce, il est établi que le jugement de divorce qui a attribué à M. X... la jouissance exclusive du bien commun, a été signifié le 22 mai 2000 et est devenu définitif le 22 juin suivant ; qu'en déclarant prescrite la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme Y... dans ses conclusions du 7 juillet 2005 quand cette dernière était en droit d'obtenir une indemnité portant sur les cinq années précédant cette demande, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815-10 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... bénéficie de plein droit de l'attribution préférentielle de la totalité de la parcelle cadastrée section HP n° 38 lieudit " la ravine des cabris ; école des garçons ", commune de SAINT-PIERRE DE LA REUNION ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... fait valoir qu'elle seule peut se prévaloir de la qualité d'agricultrice et que l'attribution préférentielle ne saurait être accordée à M. X... ; que si Mme Y... justifie par des témoignages avoir participé à l'exploitation, elle ne démontre par aucune pièce avoir la qualité d'agricultrice ; que Mme Y... fait valoir que M. X... a déclaré dans le procès-verbal du 25 avril 2005 ; " j'ai cessé l'exploitation depuis notre séparation " ; que Mme Y... fait preuve de mauvaise foi puisqu'elle tronque la déclaration, M. X... ayant déclaré ; " j'ai retiré du verger 3000 € en 2004 depuis notre séparation en 2005 (vente de letchis) mais je m'acquitte de 1500 € par an d'eau. J'ai cessé l'exploitation depuis notre séparation. Je ne laisse pas le verger à l'abandon. Je produis effectivement du foin qui sert uniquement à nourrir mes animaux " ; que la séparation est antérieure à l'ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 1999 ; que pourtant M. X... justifie d'être affilié au régime agricole jusqu'au moins 2004, même si sa situation actuelle n'est pas justifiée ; que l'attribution préférentielle à son profit doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert a retenu que l'ensemble de la propriété, en ce compris la maison occupée par l'exploitant, constituait une entité économique pour laquelle la présence de ce dernier sur les lieux était indispensable ; que s'agissant d'une exploitation agricole répondant aux critères de l'article 831 du code civil, M. X... qui justifie, en dépit de ses déclarations devant le juge commissaire aux termes desquelles il indiquait avoir cessé l'exploitation depuis la séparation du couple, soit depuis l'année 1989, d'une déclaration d'activité auprès de la Caisse générale de Sécurité sociale de LA REUNION, au titre de laquelle il est redevable de cotisations en tant que chef d'exploitation encore pour les années 2004 et 2005, pour une activité exercée depuis 1978, est fondé à solliciter l'application de droit à son profit des dispositions de l'article 832 du code civil ;
ALORS QUE lorsque plusieurs indivisaires demandent l'attribution préférentielle de droit d'une exploitation agricole, le tribunal désigne l'attributaire préférentiel en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude respective des candidats à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... n'avait pas la qualité d'agricultrice mais qu'elle avait participé à l'exploitation et que M. X... n'avait plus celle d'agriculteur depuis 2004 ; qu'en désignant péremptoirement M. X... comme attributaire sans comparer les aptitudes respectives de chacune des parties à gérer et exploiter la parcelle litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 832 et 832-1 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'attribution préférentielle d'une parcelle de 2. 000 m'au profit de Mme Y... au titre de sa participation aux fruits de l'indivision ;
AUX MOTIFS QUE M. X... conteste avoir donné son accord sur l'attribution préférentielle d'une parcelle de 2000 m2 au profit de Mme Y... ; que faute d'accord de M. X... et compte tenu de la qualité de terre agricole des terrains appartenant à la communauté, et à défaut de qualité d'agricultrice de Mme Y..., il convient de dire n'y avoir lieu à attribution préférentielle d'une parcelle de 2000 m2 au profit de celle-ci ; qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation, la cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à dire n'y avoir lieu à attribution préférentielle d'une parcelle de 2000 m2 au profit de Mme Y..., et à ajouter la somme de 336, 24 € aux sommes payées par M. X... au titre de l'indivision ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le motif inopérant équivaut au défaut de motif ; que ni le consensus des postulants à l'attribution préférentielle de tout ou partie d'une exploitation agricole, ni la qualité d'agriculteur du candidat ne sont des conditions requises pour attribuer préférentiellement le bien convoité, l'attribution préférentielle devant être appréciée en fonction des intérêts en présence ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... qui avait participé à l'exploitation agricole de sa demande en attribution d'une parcelle de 2. 000 m2, à retenir que M. X... n'avait pas donné son accord et que Mme Y... n'avait pas la qualité d'agricultrice, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'indivisaire qui gère un biens indivis a droit à la rémunération de son activité ; que la cour d'appel qui a expressément constaté que Mme Y... avait participé à l'exploitation de la parcelle litigieuse et qui, cependant, a refusé de lui accorder la rémunération de son activité sous forme d'attribution préférentielle d'une parcelle de 2000 m2 ou sous quelqu'autre forme que ce soit, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 815-12 du code civil, ensemble les articles 832 et 832-1 du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce.