N° G 11-90.004 F-D
N° 2039
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 janvier 2011, dans la procédure suivie des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants contre :
- M. Mohand X...,
reçu le 18 janvier 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 520 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte tant au principe d'égalité entre les citoyens devant la loi qu'aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, en permettant à une cour d'appel, chambre correctionnelle, d'évoquer au fond à la suite d'une audience d'examen de la recevabilité de l'appel du parquet tandis que la juridiction du premier degré n'a, elle, pas jugé au fond en ne permettant pas à un prévenu de voir sa cause examinée successivement par deux juridictions de degré différent, limitant de cette façon et sans raison valable le droit de ce dernier à l'examen de sa cause par un second degré de juridiction?"
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, si la disposition qu'elle vise impose à la cour d'appel d'évoquer et de statuer sur le fond après annulation du jugement, c'est dans tous les cas et par un arrêt susceptible d'un pourvoi en cassation, et qu'il n'est porté atteinte ni au droit du prévenu à un recours juridictionnel effectif ni à son droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;