LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2009), que Mme X... a été engagée le 1er février 2001 par la société Irriservices en qualité de caissière au magasin de Montélimar puis a exercé les fonctions de vendeuse dans le même magasin ; que par avenant du 6 janvier 2006, elle a été affectée à un poste de technico-commerciale itinérante sur les secteurs de Pierrelatte, Montélimar Sud et la Baume de Transit, avec une période probatoire de neuf mois à l'issue de laquelle l'employeur lui a proposé d'exercer ces fonctions sur les secteurs de Pierrelatte et la Baume de Transit, à l'exclusion de celui de Montélimar Sud ; que la salariée ayant refusé les termes du nouvel avenant et sollicité sa réintégration dans son emploi de technico-commerciale sédentaire à Montélimar, l'employeur lui a notifié son licenciement ;
Attendu que la société Irriservices fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que la rupture de la période probatoire n'a pas pour effet d'exclure le salarié de l'entreprise mais de le replacer dans ses fonctions antérieures ; qu'en décidant, que la salariée avait subi une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs que le taux de commissionnement en vertu du dernier avenant n'était pas de 0,1 % mais de 2,5 %, cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations que la période probatoire avait été rompue, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait bénéficier que du taux de commissionnement de 0,1 % stipulé dans l'avenant du 1er mars 2003 ; que dès lors en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; que la société Irriservices versait aux débats, la lettre datée du 30 septembre 2006 de Mlle X... indiquant clairement qu'elle entendait mettre un terme à l'avenant du 6 janvier 2006 ; qu'en ne s'expliquant sur la portée des mentions de la lettre du 29 septembre 2006 de la salariée qui était de nature à démontrer que la salariée était à compter de cette date sous l'état du précédent avenant du 1er mars 2003 offrant un commissionnement de 0,1 %, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que par conséquent en application de la clause de mobilité dont la validité n'était pas contestée, l'employeur est en droit d'affecter le salarié dans une autre agence située dans la zone géographique déterminée par ladite clause, sans modifier son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'à l'issue de la période probatoire convenue, l'employeur avait soumis à la salariée un nouvel avenant, à effet du 1er octobre 2006, par lequel il entendait réduire les secteurs de prospection ainsi que les taux de commissionnement arrêtés par l'avenant du 6 janvier 2006, en a exactement déduit que la proposition faite à la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Irriservices aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Irriservices ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Irriservices
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle Karine X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société IRRISERVICES à payer à la salariée les sommes de 4 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 17 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « en cas de changement de fonctions au cours de l'exécution du contrat de travail, les parties peuvent prévoir, par avenant au contrat, une période probatoire dont la rupture n'aura pas pour effet d'exclure le salarié de l'entreprise mais de le replacer dans ses fonctions antérieures ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail de Mademoiselle Karine X... signé le 6 janvier 2006, à effet du 9 janvier 2006, porte sur un changement de fonctions puisque : de vendeuse au magasin de MONTELIMAR, elle devient « technicocommerciale » avec mission de prospecter les clients sur les secteurs de MONTELIMAR-SUD, PIERRELATTE, et LA BAUME de TRANSIT, son bureau étant au magasin de PIERRELATTE ; sa rémunération, qui était en vertu du précédent avenant du 1er mars 2003, de 1 422,90 € bruts par mois outre une commission de 0,1 % sur le chiffre d'affaires hors taxe, hors main- d'oeuvre, du magasin du lieu de travail, est fixée à 1 437,51 € bruts par mois outre une commission de 2,5 % sur le chiffre d'affaires hors taxe global réalisé et une prime d'objectif de 300 € (objectif pour la saison du 9 janvier 2006 au 30 septembre 2006 fixé à 150 000 €) ; que cet avenant prévoit que « compte tenu des nouvelles fonctions (...) ce poste ne deviendra définitif qu'à la suite d'une période d'essai de neuf mois, allant jusqu'au 30 septembre 2006 » ; qu'à l'issue de cette période, l'employeur a soumis à Mademoiselle Karine X... un nouvel avenant au contrat de travail, à effet du 1er octobre 2006, par lequel il entendait réduire les secteurs de prospection à ceux de PIERRELATTE et LA BAUME de TRANSIT, et fixer la commission sur les ventes à 3 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé, hors main-d'oeuvre, et la prime d'objectif à 350 € (objectif pour la saison du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 fixé à 170 000 €) ; que pour soutenir que cette proposition, refusée par Mademoiselle Karine X... n'emportait pas de changement du contrat de travail mais seulement des conditions de travail, la société IRRISERVICES procède à un comparatif des commissions qui auraient été générées en 2007/2008 par l'activité à MONTELIMAR, d'une part, (1 526 995 € x 0,1 % = 1 527 € et à la BAUME de TRANSIT, d'autre part, (170 000 € x 3 % = 5 100 €) ; qu'outre le taux de commissionnement en vertu du dernier avenant n'était pas de 0,1% mais de 2,5%, il s'avère que, selon le tableau produit par la société IRRISERVICES pour cette période, le chiffre d'affaires, hors main d'oeuvre, de la BAUME de TRANSIT - puisque le magasin de PIERRELATTE a été fermé le 31 décembre 2006 - a été de : 1 024 169 – 114 464 = 909 705 €, et que les termes de la comparaison sont donc : 1 526 995 € x 2,5 % = 38 167,87 €, d'une part, et 909 705 € x 3 % = 27 291,15 €, d'autre part, ce qui démontre que, malgré l'augmentation de 0,5 % du taux de commission, la proposition faite constituait bien une modification du contrat de travail que Mademoiselle Karine X... était en droit de refuser ; que le licenciement intervenu au motif du refus de la salariée d'accepter l'affectation au magasin de la BAUME de TRANSIT n'est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé ; que sur le préavis et les congés payés afférents le salaire moyen des trois derniers mois travaillés, à savoir les mois d'août à octobre 2006, déduction faite de la prime annuelle d'objectif, s'élève à 2 200 €, Mademoiselle Karine X... a donc droit à l'indemnité compensatrice de préavis de 4 400 € outre 440 € de congés payés afférents ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mademoiselle Karine X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (article L.1235-3) ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise depuis le 1er février 2001 et du montant de sa rémunération, il lui sera alloué, à titre de dommages et intérêts la somme de 17 600 €, Mademoiselle Karine X... ne justifiant pas de sa situation postérieurement au licenciement ; qu'il n'y a lieu en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mademoiselle Karine X... ; qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de deux mois » ;
ALORS D'UNE PART QUE la rupture de la période probatoire n'a pas pour effet d'exclure le salarié de l'entreprise mais de le replacer dans ses fonctions antérieures ; qu'en décidant, que la salariée avait subi une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs que le taux de commissionnement en vertu du dernier avenant n'était pas de 0,1 % mais de 2,5 %, cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations que la période probatoire avait été rompue, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait bénéficier que du taux de commissionnement de 0,1 % stipulé dans l'avenant du 1er mars 2003 ; que dès lors en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; que la société IRRISERVICES versait aux débats, la lettre datée du 30 septembre 2006 de Mademoiselle X... indiquant clairement qu'elle entendait mettre un terme à l'avenant du 6 janvier 2006 ; qu'en ne s'expliquant sur la portée des mentions de la lettre du 29 septembre 2006 de la salariée qui était de nature à démontrer que la salariée était à compter de cette date sous l'état du précédent avenant du 1er mars 2003 offrant un commissionnement de 0,1 %, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS PAR CONSEQUENT QU'en application de la clause de mobilité dont la validité n'était pas contestée, l'employeur est en droit d'affecter le salarié dans une autre agence située dans la zone géographique déterminée par ladite clause, sans modifier son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1235-1 du Code du travail.