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28/04/2011 | FRANCE | N°09-42749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause de la société Bull pour ce qui concerne le troisième moyen :
Attendu que la société Bull demande sa mise hors de cause s'agissant du troisième moyen qui ne concerne que les rapports entre la société ACT Manufacturing France et Liliane X...et Bernard X...;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 1993 a été créé la société divonnaise de participation prenant ensuite la dénomination Bull industrie Angers (BIA),

filiale de la Bull SA ; qu'à la suite d'un nouveau changement de raison socia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause de la société Bull pour ce qui concerne le troisième moyen :
Attendu que la société Bull demande sa mise hors de cause s'agissant du troisième moyen qui ne concerne que les rapports entre la société ACT Manufacturing France et Liliane X...et Bernard X...;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 1993 a été créé la société divonnaise de participation prenant ensuite la dénomination Bull industrie Angers (BIA), filiale de la Bull SA ; qu'à la suite d'un nouveau changement de raison sociale, BIA est devenue Bull electronics Angers (BEA), avec deux pôles d'activités distincts (BEE et BILS) dans le domaine des cartes électroniques et des circuits imprimés ; que, le 12 juillet 2000, la société BEA (Bull electronics Angers) a été cédée par la société Bull, qui détenait 99 % de son capital, à la société Manufacturing inc. et a pris le nom de société ACT Manufacturing France (ACT MF) ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 16 octobre 2002, puis en liquidation judiciaire le 20 décembre 2002 ; que M. Y..., et quarante-quatre autres salariés de la société ACT MF, ont, courant décembre 2002 et janvier 2003, fait l'objet d'un licenciement économique ; que soutenant que leur employeur, filiale de la société Bull SA, n'avait aucune autonomie de gestion et que cette dernière avait déjà la qualité de coemployeur avant qu'intervienne la cession du 12 juillet 2000, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat reproche à l'arrêt de rejeter son intervention, alors, selon le moyen :
1°/ que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et d'intervenir aux côtés des salariés devant une juridiction prud'homale sans restriction, dès lors qu'ils invoquent des faits portant une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que tel est le cas lorsqu'ils invoquent, à l'appui de leur intervention, la violation par l'employeur de dispositions légales telle que la solution apportée au litige est susceptible, en tant que telle, de générer des contentieux dans d'autres entreprises qui auraient pour origine la même méconnaissance de ces dispositions légales ; que l'Union des syndicats des métaux de Maine-et-Loire avait invoqué, à l'appui de son intervention, la violation par les sociétés Bull et BEA, en leur qualité d'employeurs, des dispositions légales régissant les transferts de contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, ainsi que les licenciements économiques et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ces écritures étaient susceptibles de caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des salariés visés par les statuts de l'organisation syndicale exposant, dès lors que la solution apportée à ce litige pouvait générer des contentieux similaires dans d'autres entreprises ; qu'en reprochant à l'organisation syndicale exposante de n'avoir pas demandé l'annulation du plan social dans le cadre d'une action principale, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre irrecevable son intervention, et en s'abstenant, par voie de conséquence, de rechercher si les conclusions précitées du syndicat exposant ne caractérisaient pas une atteinte à un intérêt collectif de la profession, fût-elle indirecte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2132-3 du code du travail ;
2°/ que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et d'intervenir aux côtés des salariés devant une juridiction prud'homale sans restriction, dès lors qu'ils invoquent des faits portant une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que tel est le cas lorsqu'ils invoquent, à l'appui de leur intervention, la violation par un employeur de dispositions légales, de sorte que la solution apportée au litige est susceptible, en tant que telle, de générer des contentieux dans d'autres entreprises qui auraient pour origine la même méconnaissance de ces dispositions légales ; que l'Union des syndicats des métaux de Maine-et-Loire avait invoqué, à l'appui de son intervention, la violation par les sociétés Bull et BEA, en leur qualité d'employeurs, des dispositions légales régissant les transferts de contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, ainsi que les licenciements économiques et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en opposant au syndicat précité le fait qu'il n'avait pas agi en annulation du plan social sans rechercher si la violation des dispositions légales autres que celles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi telles que visées par les conclusions d'appel précitées ne constituait pas une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, fût-elle indirecte, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
3°/ que caractérise une atteinte au moins indirecte à l'intérêt collectif de la profession la violation par l'employeur des dispositions légales régissant les licenciements économiques, les plans de sauvegarde de l'emploi, et le transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, dès lors que la solution apportée au litige est susceptible, en tant que telle, de générer des contentieux similaires dans d'autres entreprises ; qu'en relevant que le syndicat exposant n'invoquait que des intérêts individuels en s'associant aux demandes individuelles des salariés, et en écartant par ces motifs l'existence d'une atteinte au moins indirecte à l'intérêt collectif des salariés visés par les statuts de l'Union des syndicats des métaux de Maine-et-Loire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a, de nouveau, violé, par fausse application, l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient que par son action, le syndicat s'associait à l'action individuelle en réparation d'un préjudice de chaque salarié et qu'aucun intérêt collectif n'était caractérisé en l'espèce, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-3 du code du travail et l'article 27 § 1 et 2 de la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due aux salariés, l'arrêt retient que l'auteur d'une demande d'indemnité de licenciement ne peut se prévaloir à la fois de dispositions légales applicables en la matière et de dispositions conventionnelles partiellement plus favorables ; qu'il est établi que les époux X...revendiquent à la fois le bénéfice de la convention collective en ce que celle-ci n'exclut aucune période de suspension de leur ancienneté et celui de la loi qui prévoit des pourcentages supérieurs à ceux prévus par la même convention collective ; que l'éventuel rappel d'indemnités de licenciement ne peut être calculé que comme suit :- prise en compte de l'ancienneté totale de ces époux au service des sociétés Bull, puis BEA, puis ACT, sans déduction d'aucune période de suspension de leurs contrats de travail-mais application à cette ancienneté de l'article 27, alinéas 1, 2 et 4 de la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la question qui lui était soumise n'était pas celle d'un cumul d'avantages mais celle du calcul d'un avantage par application combinée des stipulations conventionnelles et des dispositions légales qu'il convenait d'articuler entre elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Bull pour ce qui concerne le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'éventuel solde des indemnités de licenciement dues à Liliane X...et Bernard X...devra être " calculé d'après les paramètres détaillés dans les motifs de l'arrêt ", l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Z...ès qualités de mandataire-liquidateur de la société ACT Manufacturing France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z...ès qualités de mandataire-liquidateur de la société ACT Manufacturing France à payer aux consorts X...la somme globale de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM. Y..., A..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., AA...,, BB..., CC..., DD..., EE..., FF..., GG..., HH..., II...
B..., Yannick B..., JJ..., KK..., LL..., MM..., Mmes C..., D..., E..., NN..., OO..., PP..., QQ..., RR..., SS..., les époux F..., les consorts X...et l'Union des syndicats des métaux de Maine-et-Loire (FO).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du Tribunal de grande instance d'ANGERS pour statuer sur les demandes des exposants (salariés) tendant à ce qu'il soit dit que les Sociétés BULL et B. E. A. (devenue la Société ACT MF) doivent être considérées comme employeurs conjoints et coresponsables, à ce qu'il soit en outre constaté que la Société BULL a commis une fraude aux dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du Code du travail, et à ce qu'en conséquence, cette société soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, selon les motifs du jugement adoptés par la Cour d'appel, le 31 août 2000, la Société BULL S. A. a cédé en totalité sa filiale B. E. A. (BULL ELECTRONICS ANGERS) dont elle détenait 99, 9 % du capital, à la Société ACT France HOLDING S. A. S., agissant pour le compte de la Société de droit américain ACT MANUFACTURING INCORPORATION ; que les salariés de la Société B. E. A., devenue alors la Société ACT MANUFACTURING France (ACT MF), n'ont plus fait partie du Groupe BULL ; que la Société ACT MF a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'ANGERS du 16 octobre 2002, puis en liquidation judiciaire le 20 décembre 2002 avec cessation totale d'activité, et désignation de Maître Z...comme mandataire liquidateur ; que dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les 680 salariés de la Société ACT MF ont été licenciés courant décembre 2002- janvier 2003 ; que le licenciement des salariés protégés a été autorisé par l'inspection du travail le 27 janvier 2003 ; qu'il ne résulte d'aucun des documents produits aux débats et notamment pas des divers procès-verbaux de réunion ordinaire ou extraordinaire du comité d'entreprise de la Société ACT (cf. en particulier les pièces 20 à 34 des appelants) et/ ou des divers rapports du cabinet d'expertise comptable Syndex, cabinet travaillant pour le compte de ce comité d'entreprise (cf. les pièces 1 à 18 des mêmes appelants) ou même des divers rapports du cabinet d'expertise comptable Legrand Judiciaire, cités par les appelants dans leurs écritures d'appel, qu'antérieurement et/ ou à la date de la cession par la Société BULL de sa filiale B. E. A. (devenue la Société ACT) à la Société ACT MANUFACTURING Inc, et en dépit des diverses réserves émises par ce cabinet Syntex sur la situation financière et les perspectives d'avenir et de cette Société Bull et de sa filiale B. E. A. au titre de leurs exercices 1999 et 2000, réserves liées notamment à l'importante provision liée, pour la première de ces sociétés, à la décision prise par la Société NEC, actionnaire de la Société BULL à hauteur de plus de 17 %, de « liquider Packard Bell Inc » dont les appelants se prévalent actuellement, notamment en pages 11 et suivantes de leurs écritures d'appel, la même filiale était déjà en état de cessation des paiements et/ ou que sa situation était, là encore déjà, irrémédiablement compromise à la date de cette cession et/ ou là encore que son avenir financier ou industriel était tout aussi irrémédiablement compromis, et donc que c'est frauduleusement, c'est-à-dire en toute connaissance de cause de cet avenir irrémédiablement compromis et en violation délibérée des articles L. 1233-3 et suivants et L. 1233-61 et suivants du Code du travail, que la Société BULL aurait cédé sa filiale B. E. A., entre-temps devenue la Société ACT, à la Société ACT MANUFACTURING Inc, plutôt que de mettre en oeuvre dès cette époque un plan de sauvegarde de l'emploi qui aurait préservé – par hypothèse – les droits des appelants, étant notamment observé qu'il est tout de même a priori paradoxal, pour des salariés et comme le souligne à juste titre la Société BULL, de reprocher à leur employeur de ne pas les avoir licenciés deux ans plus tôt, ; que dans son rapport (tome 2, page 39) au C. C. E. de BULL S. A. au titre des comptes annuels 1999 et prévisions 2000 de ce groupe, le même cabinet Syndex reconnaissait lui-même qu'à l'époque, et « malgré le déclin de son activité, BE (A) demeur (ait) une activité profitable » ; qu'il est au besoin renvoyé notamment à cet égard aux pages 4 à 8 des écritures d'appel, c'est-à-dire aux citations qui y sont contenues, et aux documents correspondants, de la Société BULL ; que s'il existait des incertitudes, ce qui est discuté, sur la pérennité des relations contractuelles de la Société B. E. A. avec l'un de ses principaux clients, ces incertitudes, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été « cachées » à la Société ACT MANUFACTURING Inc n'existaient que comme telles ; que d'ailleurs, s'il en avait été ainsi, l'on conçoit mal que la Société BULL ait pu réussir à vendre à l'époque, dans les conditions rappelées par celle-ci en page 47 de ses écritures d'appel, sa filiale B. E. A. à la Société ACT MANUFACTURING Inc pour près de cent millions de dollars, outre (ou y compris ?) les sommes injectées par la Société ACT MANUFACTURING Inc dans la trésorerie de la (nouvelle) Société ACT (cf. là encore par exemple la page 47 des écritures d'appel de la Société BULL et les documents correspondants) ; que, là encore d'ailleurs, les appelants sont bien obligés de reconnaître que l'exercice comptable de la Société B. E. A., devenue encore une fois la Société ACT, au titre de l'année 2000 a été bénéficiaire, et ce en dépit du ralentissement constaté aux deuxième et troisième trimestres de la même année (chiffre d'affaires atteignant 3 143 MF, en progression de 631 MF et 25, 1 %, cette croissance étant tirée par l'exportation, taux de marge se dégradant, mais restant à 18, 9 %, doublement de l'excédent brut d'exploitation, lié il est vrai pour partie à une diminution des charges de personnel, avec « génération » d'un taux de rentabilité de 6, 8 % de la production contre 4, 1 % en 1999, résultat d'exploitation bénéficiaire de 146 MF, correspondant à un taux de rentabilité de 4, 6 % de la production, bien supérieur au résultat déficitaire de 16 MF en 1999, traduisant une amélioration de 296 MF, et ce en dépit des pertes de change et exceptionnelles, la bonne rentabilité de cet exercice 2000 ayant généré cette fois-ci une réserve légale de participation de plus de 5 300 000 francs – cf. la conclusion du rapport Legrand Fiduciaire au titre de l'exercice 2000 de la Société ACT et faisant l'objet de la pièce n° 9 des appelants – de sorte que ceux-ci ne peuvent utilement soutenir à l'heure actuelle que la Société BULL aurait cédé à la Société ACT MANUFACTURING Inc. non pas une « entité économique et pérenne de travail », mais « uniquement des contrats de travail ») ; et que, quoi qu'en disent ces appelants, pratiquement personne, sinon « les analystes de la Gartner Group », dont on ignore tout de la notoriété en la matière et dont on ne sait pas sur quelles bases étaient fondées leurs prétendues prédictions, n'avait anticipé « l'éclatement » de la « bulle internet », comme la suite l'a démontré et même s'il fallait il est vrai s'attendre à une certaine chute du marché en la matière après la « surproduction » liée au passage, pour les entreprises, des diverses monnaies européennes à l'euro ; que, pas plus qu'en première instance et en dépit des inévitables conséquences liées au fait que le capital d'une filiale soit détenu à près de 100 % par sa maison mère, les appelants ne démontrent qu'il existait une totale confusion de fait, à leur égard, entre les Sociétés BULL et B. E. A., et surtout qu'ils étaient liés à la première de ces sociétés par un réel lien de subordination, tel que défini par les premiers juges, les seuls faits, par exemple, que la Société B. E. A. ait « externalisé » certains de ses services au profit de la Société BULL moyennant paiement de « management fees » et/ ou que ce soit la Société BULL qui ait finalement décidé de céder sa filiale à la Société ACT MANUFACTURING Inc, ce qui résultait nécessairement de ce contrôle capitalistique majoritaire, ne pouvant à eux seuls caractériser une telle confusion ou un tel lien de subordination ; qu'en tout état de cause, il ne peut être sérieusement discuté qu'à la date de licenciement des appelants, ni la Société BULL, ni la Société B. E. A. ne pouvaient plus être leurs prétendus employeurs conjoints, puisqu'ils étaient alors depuis plus de deux ans salariés de la Société ACT, elle-même filiale de la Société ACT MANUFACTURING Inc qui n'a rien à voir, sinon en tant qu'acquéreur, avec le Groupe BULL ; qu'en l'absence d'une telle fraude et/ ou de l'existence d'employeurs conjoints, c'est dès lors à juste titre qu'après avoir estimé, dans les motifs de leur jugement, que cette seconde notion ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, les premiers juges en ont déduit, dans le dispositif du même jugement, qu'ils étaient incompétents pour connaître des diverses fautes de gestion, à les supposer établies, de la Société BULL ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs entendent que soit retenue la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale en raison de « l'absence d'autonomie de gestion de la filiale BULL B. E. A. à l'égard de la Société mère BULL S. A., et du fait que la Société BULL S. A. était leur « employeur conjoint » avec la Société B. E. A. ; au plan général, s'il l'on va au delà du principe d'autonomie des personnes morales voulant que le salarié d'une entreprise ferait-elle partie d'un groupe ne peut diriger son action que contre son employeur avec lequel il est lié par un contrat de travail, il peut y avoir pluralité d'employeurs – une société est identifiée comme conjointement employeur avec une autre société étant le contractant direct du salarié – si les deux critères suivants sont réunis : d'une part, l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et les sociétés concernées, à savoir l'exécution d'une prestation de travail sous l'autorité d'un contractant ayant la qualité d'employeur qui a le pouvoir de donner des instructions ou des directives, d'en contrôler la bonne application et de sanctionner si nécessaire les manquements de son subordonné, d'autre part, l'existence de relations étroites entre lesdites sociétés aboutissant à une confusion de fait vis-à-vis du salarié ; suivant une interprétation dominante, la notion d'employeurs conjoints pose donc la nécessité d'un lien de subordination entre le salarié et plusieurs entreprises qui constituent un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs activités ainsi que de leurs directions respectives ; force est de constater qu'en l'espèce les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination avec la Société BULL S. A., comme de la même manière ils ne font qu'alléguer une confusion d'intérêts entre les Sociétés BULL S. A. (société mère) et B. E. A. (filiale) en concluant à une absence d'autonomie réelle de la seconde vis-à-vis de la première, sans que pour autant cela soit caractérisé par des éléments objectifs pertinents qui auraient été soumis au débat contradictoire, le fait que le capital de B. E. A. ait été détenu à 99, 9 % par la Société BULL S. A. ne constituant pas en soi un indice suffisant ; il faut ainsi considérer dans la présente affaire que la Société B. E. A. (filiale) est restée indépendante juridiquement à l'égard de la Société BULL. S. A. (société mère), sans que leurs relations au sein du Groupe BULL aient spécialement conduit à une confusion de fait entre elles vis-à-vis des demandeurs qui sont bien restés les salariés exclusifs de la Société B. E. A. de septembre 1995 à août 2000, cela avant de sortir du périmètre du Groupe BULL pour devenir à compter de septembre 2000 les salariés de la Société ACT MF intégrée au groupe américain ACT ; la notion d'employeurs conjoints BULL S. A./ B. E. A. devant être écartée, il n'existe donc spécifiquement aucun critère qui permettrait de retenir la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail (article L. 1411-1), de sorte qu'il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les présentes demandes dirigées contre la Société BULL S. A., et en conséquence de renvoyer leur examen devant le Tribunal de grande instance d'Angers en application de l'article 96 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, en premier lieu, qu'antérieurement à la cession, la Société BULL avait commis de graves fautes dans la gestion de sa filiale, la Société B. E. A., en s'abstenant d'investir dans la recherche et le développement malgré les évolutions technologiques du secteur de l'informatique, et en cédant au surplus les activités les plus rentables de sa filiale telles que l'activité d'intégration de systèmes électroniques et logistiques des produits BULL, ainsi que l'activité de fabrication de circuits imprimés, de sorte qu'au jour de la cessation de la Société B. E. A., son activité ne consistait plus que dans la fabrication de cartes électroniques, d'assemblage final et de tests, l'activité restante connaissant, six mois avant la cession, une baisse d'activité, en deuxième lieu, que, la Société BULL S. A. était informée depuis le mois de mai 2000 que le principal client de sa filiale B. E. A., la société EMC2, entendait mettre un terme à leurs relations commerciales, tandis que le second client le plus important de la Société B. E. A. avait déjà réduit ses commandes et décidé de délocaliser sa production à TAIWAN, et en troisième lieu, que quelques mois avant la cession de sa filiale, la Société BULL avait distribué une partie des bénéfices de cette filiale à une époque où cette dernière connaissait de graves difficultés économiques, et qu'elle avait en outre spolié les frais de gestion de sa filiale ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, desquelles il se déduisait que la Société BULL, qui avait provoqué de manière fautive la rupture des contrats de travail, s'était comportée en employeur et avait engagé sa responsabilité à l'égard des exposants, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualité d'employeur conjoint peut être démontrée en l'absence même de lien de subordination individuel avec le salarié concerné, chaque fois qu'il y a confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que l'ensemble des décisions de gestion de la Société B. E. A. étaient prises par la société mère BULL S. A. et par ses dirigeants, et qu'il en résultait que la Société BULL avait la qualité d'employeur conjoint ; qu'ils avaient, dans ces écritures, insisté sur le fait que cette qualité d'employeur était établie, en premier lieu, par les procès-verbaux du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise de la Société B. E. A., qui faisaient apparaître que le pouvoir de direction de la Société B. E. A. appartenait de fait à la Société BULL S. A., laquelle prenait toutes les décisions de gestion, de restructuration, de cessions d'actifs, et de distribution des dividendes, et en second lieu, de la circonstance selon laquelle Maître Z...avait lui-même nécessairement reconnu la qualité d'employeur de la Société BULL dès lors qu'il avait assigné celle-ci devant le Tribunal de commerce d'ANGERS en extension du passif de la société ACT (anciennement B. E. A.), compte tenu de sa responsabilité dans la liquidation de cette dernière et qu'il avait ainsi reproché à la société mère de graves fautes de gestion, celles-là même que le liquidateur avait ensuite niées dans le cadre de la procédure prud'homale, pour en déduire l'existence d'une gestion de fait de la filiale B. E. A. par la société mère BULL ; que les exposants avaient également soutenu qu'il ressortait des termes du jugement rendu sur cette assignation le 30 décembre 2008, que Monsieur G..., directeur des opérations de la Société B. E. A., avait expressément déclaré devant le Tribunal que les administrateurs « suivaient aveuglément les directives de l'actionnaire majoritaire », en l'occurrence la Société BULL, et qu'ainsi, il n'avait aucun pouvoir de discuter ou de s'opposer aux décisions de la Société BULL dans le cadre de la gestion courante de la Société B. E. A. ; qu'en l'état de ces conclusions, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché par l'examen des pièces précitées versées aux débats et du jugement du Tribunal de commerce d'ANGERS précité, si la Société BULL S. A. ne s'était pas immiscée dans la gestion de sa filiale d'une manière telle qu'il s'en était suivi une confusion d'intérêts, d'activités et de direction de nature à caractériser un lien de subordination entre elle et les salariés de la Société B. E. A., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE la qualité d'employeur conjoint peut être démontrée en l'absence même de lien de subordination individuel avec le salarié concerné, chaque fois qu'il y a confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'une procédure de liquidation d'une société peut être étendue à ses dirigeants de droit ou de fait lorsque ceux-ci ont engagé leur responsabilité par leur comportement fautif ; que les exposants avaient soutenu, par les conclusions précitées, que le Tribunal de commerce d'ANGERS avait, dans son jugement rendu sur l'assignation précitée de Maître Z...le 30 décembre 2008, relevé, en premier lieu, que quatre dirigeants de la Société B. E. A., Messieurs H..., TT..., UU...et VV..., étaient salariés de la Société BULL et se trouvaient ainsi à ce titre sous sa subordination, en deuxième lieu, que la Société BULL s'était conduite en véritable dirigeant de fait de la Société B. E. A., en troisième lieu, que celle-ci était économiquement et financièrement totalement intégrée au sein du Groupe BULL S. A., en quatrième lieu, qu'à travers diverses conventions d'assistance, la Société BULL avait supplanté la Société B. E. A. dans l'exercice de pouvoirs qui n'incombaient légalement qu'au Conseil d'administration, et en cinquième lieu, que la Société BULL exerçait un contrôle sur les embauches puisque Monsieur I..., directeur des ressources humaines de la filiale, devait obtenir l'accord de BULL sur le principe d'une embauche à l'extérieur du groupe ; que les exposants avaient, dans ces conclusions, déduit de l'ensemble de ces éléments de fait et de preuve, l'existence d'une confusion d'intérêt entre les deux sociétés, de laquelle découlait la qualité d'employeur de la société mère ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ces conclusions, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 1411-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention de l'UNION DES SYNDICATS DES METAUX DU MAINE ET LOIRE ;
AUX MOTIFS QUE, dès lors que les anciens salariés de la Société ACT affirment dans leurs écritures d'appel n'avoir « intenté (qu'une) action individuelle devant la juridiction prud'homale, qui se distingue effectivement d'une action collective dès lors que l'objet et le préjudice des salariés requérants se distinguent à l'évidence des autres créanciers », cette Union, qui n'a pas contesté en temps utile, soit l'absence de plan social élaboré par la Société BULL, soit l'insuffisance de celui établi par M. Z...ès qualité, n'est pas recevable, faute de démontrer en quoi il défendrait un quelconque intérêt collectif, à intervenir dans le cadre du présent litige, même pour s'associer aux demandes des autres appelants tendant à contester soit l'absence, soit l'insuffisance, d'un tel plan social ; que cette Union qui aurait eu qualité pour dénoncer, toujours en temps utile, l'éventuelle insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, ne l'a pas fait pour s'associer aux actuelles prétentions des appelants, peu important qu'à l'appui de ses prétentions, ceux-ci dénoncent à nouveau cette insuffisance ;
ALORS QUE les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et d'intervenir aux côtés des salariés devant une juridiction prud'homale sans restriction, dès lors qu'ils invoquent des faits portant une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que tel est le cas lorsqu'ils invoquent, à l'appui de leur intervention, la violation par l'employeur de dispositions légales telle que la solution apportée au litige est susceptible, en tant que telle, de générer des contentieux dans d'autres entreprises qui auraient pour origine la même méconnaissance de ces dispositions légales ; que l'UNION DES SYNDICATS DES METAUX DE MAINE ET LOIRE avait invoqué, à l'appui de son intervention, la violation par les Sociétés BULL et B. E. A., en leur qualité d'employeurs, des dispositions légales régissant les transferts de contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, ainsi que les licenciements économiques et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ces écritures étaient susceptibles de caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des salariés visés par les statuts de l'organisation syndicale exposante, dès lors que la solution apportée à ce litige pouvait générer des contentieux similaires dans d'autres entreprises ; qu'en reprochant à l'organisation syndicale exposante de n'avoir pas demandé l'annulation du plan social dans le cadre d'une action principale, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre irrecevable son intervention, et en s'abstenant, par voie de conséquence, de rechercher si les conclusions précitées du syndicat exposant ne caractérisaient pas une atteinte à un intérêt collectif de la profession, fût-elle indirecte, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2132-3 du Code du travail ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et d'intervenir aux côtés des salariés devant une juridiction prud'homale sans restriction, dès lors qu'ils invoquent des faits portant une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que tel est le cas lorsqu'ils invoquent, à l'appui de leur intervention, la violation par un employeur de dispositions légales, de sorte que la solution apportée au litige est susceptible, en tant que telle, de générer des contentieux dans d'autres entreprises qui auraient pour origine la même méconnaissance de ces dispositions légales ; que l'UNION DES SYNDICATS DES METAUX DE MAINE ET LOIRE avait invoqué, à l'appui de son intervention, la violation par les Sociétés BULL et B. E. A., en leur qualité d'employeurs, des dispositions légales régissant les transferts de contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, ainsi que les licenciements économiques et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en opposant au syndicat précité le fait qu'il n'avait pas agi en annulation du plan social sans rechercher si la violation des dispositions légales autres que celles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi telles que visées par les conclusions d'appel précitées ne constituait pas une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, fût-elle indirecte, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2132-3 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE caractérise une atteinte au moins indirecte à l'intérêt collectif de la profession la violation par l'employeur des dispositions légales régissant les licenciements économiques, les plans de sauvegarde de l'emploi, et le transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, dès lors que la solution apportée au litige est susceptible, en tant que telle, de générer des contentieux similaires dans d'autres entreprises ; qu'en relevant que le syndicat exposant n'invoquait que des intérêts individuels en s'associant aux demandes individuelles des salariés, et en écartant par ces motifs l'existence d'une atteinte au moins indirecte à l'intérêt collectif des salariés visés par les statuts de l'UNION DES SYNDICATS DES METAUX DE MAINE ET LOIRE, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a, de nouveau, violé, par fausse application, l'article L. 2132-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'éventuel solde des indemnités de licenciement dues à Monsieur et Madame X...devra être calculé d'après les paramètres détaillés dans les motifs du présent arrêt et de les AVOIR, en conséquence, débouté de leurs demandes tendant à voir fixer respectivement leurs indemnités de licenciement aux sommes de 10 909, 75 € et 2 655, 84 €,
AUX MOTIFS QUE l'auteur d'une demande d'indemnité de licenciement ne peut se prévaloir à la fois des dispositions légales applicables en la matière et de dispositions conventionnelles partiellement plus favorables ; qu'il est établi en l'espèce que les époux X...revendiquent à la fois le bénéfice de la convention collective visée par les premiers juges, en ce que celle-ci n'exclut aucune période de suspension de leur ancienneté et celui de la loi, soit de l'article R. 122-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit des pourcentages supérieurs à ceux prévus par la même convention collective précitée ; que l'éventuel rappel d'indemnités de licenciement dû aux deux salariés ne peut être calculé que comme suit :- prise en compte de l'ancienneté totale de ces époux au service des Sociétés BULL, puis B. E. A., puis ACT, sans déduction d'aucune période de suspension de leurs contrats de travail-mais application à cette ancienneté de l'article 27, alinéas 1, 2 et 4 de la convention collective de la Métallurgie du MAINE ET LOIRE ;
ALORS QU'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'une convention collective ne peut déroger à la loi pour fixer des taux inférieurs à ceux applicables à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement économique, conformément aux articles L. 1234-9, alinéa 2, du Code du travail, issu de la loi du 17 janvier 2002, et R. 1234-3 du Code du travail, issu du décret du 3 mai 2002 ; que les salariés exposants avaient sollicité l'octroi d'une indemnité de licenciement avec la mise en oeuvre, pour la détermination de son montant, d'une part, des dispositions conventionnelles en ce qu'elles prévoient, de façon plus favorable que la loi, la prise en compte, dans le calcul de l'ancienneté, des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et, d'autre part, des articles L. 1234-9, alinéa 2, et R. 1234-3 précités du Code du travail, en ce qu'ils prévoient des taux supérieurs aux taux conventionnels en cas de licenciement pour motif économique ; qu'en considérant que les salariés ne pouvaient se prévaloir à la fois des dispositions légales et des dispositions conventionnelles partiellement plus favorables, et bénéficier de la sorte des taux légaux, en plus de l'ancienneté conventionnelle, quand elle devait, pour déterminer le montant des indemnités de licenciement, combiner selon le principe de faveur les dispositions conventionnelles relatives au calcul de l'ancienneté avec les dispositions légales relatives aux taux, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 1234-1 et R. 1234-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 2251-1 du même Code, et, par fausse application, l'article 27, § 1 et 2 de la convention collective de la Métallurgie du MAINE ET LOIRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42749
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-42749


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42749
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