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03/05/2011 | FRANCE | N°10-16155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 10-16155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Cristina du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société London House Tea Room, M. et Mme X...ainsi que M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la saisie-attribution emporte attribution immédiate des sommes saisies et qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Cristina du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société London House Tea Room, M. et Mme X...ainsi que M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la saisie-attribution emporte attribution immédiate des sommes saisies et que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remet pas en cause cette attribution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 23 avril 1999, la société La Clairière, bailleresse, a assigné la société Paul R. en validation du congé d'un bail commercial et en fixation de l'indemnité d'occupation ; que par ordonnance du 9 juillet 1999, la société La Clairière a été autorisée à faire une saisie conservatoire pour avoir garantie de sa créance d'indemnité d'occupation ; que par une ordonnance du 9 novembre 1999, la société Paul R., débiteur saisi, a été condamnée à verser une provision au titre de la créance d'indemnité d'occupation à la société La Clairière ; que cette dernière a fait signifier le 6 janvier 2000 un acte de conversion en saisie-attribution, qui n'a pas été contesté ; que par jugement du 5 décembre 2003, la société Paul R. a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant nommé liquidateur ; que par jugement du 30 juin 2009, le tribunal a constaté que la créance d'indemnité d'occupation de la société La Clairière était éteinte, faute d'avoir été déclarée et a condamné la SCI Cristina, aux droits de la société La Clairière, à restituer au liquidateur de la société Paul R. le montant de la somme ayant fait l'objet de la saisie ;
Attendu que pour déclarer éteinte la créance d'indemnité d'occupation de la SCI Cristina et pour condamner cette dernière à restituer au liquidateur de la société Paul R. le montant de la somme ayant fait l'objet de la saisie-attribution, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que la société La Clairière a fait une déclaration de créance tardive ; que l'arrêt retient encore que la saisie du 15 juillet 1999 a emporté toutes les conséquences que la loi y attache, y compris le transfert de la créance au profit du saisissant et que l'ordonnance en vertu de laquelle cette saisie a été opérée est une décision de caractère provisoire rendue par le juge de la mise en état ; que l'arrêt retient encore que, dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond, cette ordonnance ne dispensait pas son bénéficiaire de mener jusqu'au bout une procédure régulière sur le fond du litige, qu'elle a donc été mise à exécution aux risques et périls du créancier poursuivant, dans l'éventualité où la décision fixant la créance de façon définitive ne lui serait pas conforme, comme c'est précisément le cas ; que l'arrêt retient enfin que c'est à juste titre que le tribunal, après avoir constaté l'extinction de la créance d'indemnité d'occupation, a ordonné la restitution des fonds saisis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité d'occupation de la SCI Cristina, ayant fait l'objet d'une saisie-attribution effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et ayant produit tous ses effets, était définitivement sortie du patrimoine du débiteur saisi et entrée par l'effet de la saisie-attribution dans celui du créancier saisissant et n'avait pas à être déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré éteinte la créance d'indemnité d'occupation de la SCI Cristina et condamné cette dernière à restituer au liquidateur de la société Paul R. le montant de la somme ayant fait l'objet de la saisie-attribution, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la SCI Cristina

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la créance de la SCI Cristina à l'égard de l'EURL Paul R, représentée par Me Z..., liquidateur judiciaire, au titre de l'indemnité d'occupation était éteinte, faute de déclaration de créance, et condamné en conséquence la SCI Cristina à restituer à l'EURL Paul R, représentée par Me Z... ès qualités, la somme de 308. 892, 04 euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des débats que la SARL Paul a fait l'objet, le 5 décembre 2003, d'une mise en liquidation judiciaire ; que ni la SARL La Clairière ni la SCI Cristina n'ont justifié avoir déclaré leur créance entre les mains de Me Z... ; que de plus, la SCI Cristina ne conteste pas l'argumentation développée sur ce point par la SARL Paul R ; qu'en conséquence, il convient de juger que la créance de la SCI Cristina, venant aux droits de la SARL La Clairière, à l'égard de la SARL Paul R est éteinte ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 novembre 1999, la SARL Paul R a été condamnée à verser à la SARL La Clairière une somme provisionnelle de 2. 026. 199 francs à titre d'indemnité d'occupation ; qu'il conviendra, en conséquence, de condamner la SCI Cristina à restituer à la SARL Paul R, représentée par Me Z..., la somme de 308. 892, 04 euros versée au titre de l'indemnité d'occupation ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'EURL Paul R a acquis le 30 octobre 1998, le fonds de commerce, qu'elle a cédé, à son tour, à la société Neat le 17 juin 1999, avant d'être déclarée en liquidation judiciaire le 5 décembre 2003 ; qu'il s'ensuit que toutes les indemnités d'occupation dont elle et susceptible d'être redevable ont une origine antérieure à cette date, et devaient donc faire l'objet d'une déclaration, nonobstant l'instance en cours, destinée seulement à en fixer le montant ; qu'il convient d'observer, d'ailleurs, que cette indemnité avait fait l'objet d'une fixation provisoire à la somme de 2. 026. 199 francs, par ordonnance rendue par le juge chargé de la mise en état le 5 novembre 1999, et que c'est donc ce montant qu'il convenait de déclarer à la liquidation, s'agissant bien d'une « créance due au jour du jugement d'ouverture », selon les termes de l'article L. 621-44 ancien du code de commerce ; que par ailleurs, la créance en question n'est pas exclue de l'obligation de déclaration en tant qu'elle aurait été éteinte, par un paiement, comme si des loyers avaient été payés au fur et à mesure de leur échéance, puisque, au contraire, si l'on en croit les écritures de l'appelante, elle ne « peut naître que du jugement qui la consacre et en fixe le montant » ; qu'il y a nécessité pour le créancier ayant reçu un paiement provisionnel avant l'ouverture de la procédure collective, de déclarer l'intégralité de la créance, dès lors qu'un tel paiement n'était pas la créance à concurrence du montant versé (voir sur ce point ; Cass., Civ. 2ème ch., 7 mars 2002, B. C. II n° 35, D. 2002 A. J. 1203) ; qu'en second lieu, et conformément à l'ancien article L. 621-41 du code de commerce, il y avait matière à interruption de l'instance, ainsi qu'il est prévu par l'article 369 du code de procédure civile, jusqu'à ce qu'il fût procédé à la déclaration de la créance et à l'appel en cause du représentant des créanciers, et le cas échéant, de l'administrateur ; que l'instance pouvait néanmoins se poursuivre ensuite, étant observé que, d'une part, Me Gilles Z..., liquidateur, est intervenu aux débats de première instance, et que d'autre part, la société La Clairière a effectivement déclaré, le 22 mars 2004, une créance de 427. 491, 86 euros, que Me Z... a rejetée le premier avril 2004, au motif que le délai légal était dépassé, et en l'invitant à présenter une demande de relevé de forclusion, avant le 5 décembre 2004 ; que depuis lors, l'état provisoire des créances arrêté au 23 septembre 2009 a été déposé, sans qu'il soit justifié, ni seulement prétendu qu'une demande d'admission tardive aurait été présentée, en sorte que la notion d'une interruption de l'instance n'était plus d'actualité, et qu'il convenait donc de statuer sur la demande, telle qu'elle avait été présentée au tribunal ; qu'en outre, et contrairement à ce qui est soutenu par la société Cristina, c'était bien au tribunal de grande instance qu'il appartenait de vérifier, au besoin d'office, l'existence et la régularité de la déclaration de créance ; que conformément à l'ancien article L. 621-41 du code de commerce, celui-ci était également compétent pour constater la créance, donc, pour la déclarer éteinte si tel était le cas ; que ce litige obéit aux dispositions légales en vigueur avant l'entrée en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le jugement ayant prononcé l'ouverture de la liquidation ayant été rendu avant le premier janvier 2006 ; que le défaut de déclaration de la créance dans le délai de la loi était, à cette époque, sanctionné par l'extinction de ladite créance, conformément à l'ancien article L. 621-46 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance, et également en ce qu'il a condamné la SCI Cristina à restituer à Me Z... ès qualités la somme de 308. 892, 04 euros, saisie entre les mains du dépositaire du prix de vente du fonds de commerce ; qu'en effet, sur ce dernier point, il est bien exact que la saisie du 15 juillet 1999 ait emporté toutes les conséquences que la loi y attache, y compris le transfert de la créance au profit du saisissant ; que cependant, l'ordonnance en vertu de laquelle cette saisie a été opérée est une décision de caractère provisoire rendue par le juge de la mise en état ; que dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond, elle ne dispensait pas son bénéficiaire de mener jusqu'au bout une procédure régulière, sur le fond du litige, et elle a donc été mise à exécution aux risques et périls du créancier poursuivant, dans l'éventualité où la décision fixant la créance de façon définitive, ne lui serait conforme, comme c'est précisément le cas ; que c'est donc à juste titre que le tribunal, après avoir constaté l'extinction de la créance, a ordonné la restitution des fonds saisis ;
ALORS QUE la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers saisi ; que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire du débiteur saisi ne remettant pas en cause cette attribution, la créance entrée dans le patrimoine du saisissant par l'effet du la saisie n'a pas à être déclarée ; qu'en l'espèce, la société bailleresse a procédé à une saisie conservatoire, le 15 juillet 1999, convertie en saisie-attribution le 6 janvier 2000 sur la somme de 308. 892, 04 euros correspondant à l'indemnité d'occupation par la société Paul R ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la société Paul R avait été déclarée en liquidation judiciaire le 5 décembre 2003, de sorte que la créance entrée dans le patrimoine de la société bailleresse par l'effet de la saisie-attribution du 6 janvier 2000 n'avait pas à être déclarée, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 621-43 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16155
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-16155


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16155
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