LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 octobre 2009), qu'engagé par l'association OGEC du Lycée privé Notre-Dame de la compassion à compter du 17 février 2003 en qualité d'ouvrier d'entretien et de jardinage, M. X... a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2006 ;
Attendu que l'OGEC du Lycée privé Notre-Dame de la compassion fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de M. X... et de le condamner à lui payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le courrier signé de la main de M. X... par lequel celui-ci exprimait sa décision de faire appel du jugement était une déclaration d'appel et que cet appel avait été relevé dans des conditions de forme et de délai qui n'étaient pas critiquables, quand ce courrier était adressé à son avocat et non au greffe de la cour d'appel et que la lettre de transmission établie sur papier à en-tête de l'avocat de M. X... était signée par une secrétaire avec la mention "P/O", les juges du fond ont violé les dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du code du travail ensemble celles de l'article 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants tirés de la validité de l'acte d'appel signé par l'appelant, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la déclaration était faite par l'intermédiaire d'un avocat dispensé de justifier d'un pouvoir spécial et devant laquelle l'existence d'un grief n'était pas même alléguée, a justifié sa décision, la signature de l'acte "pour ordre" par la secrétaire de l'avocat constituant un simple vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OGEC du Lycée privé Notre-Dame de la compassion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour l'OGEC du Lycée privé Notre-Dame de la compassion
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 2 septembre 2008 par le Conseil des prud'hommes de MARMANDE et réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle ni sérieuse et condamné l'OGEC LYCEE NOTRE DAME DE LA COMPASSION à lui payer diverses indemnités de ce chef,
AUX MOTIFS QUE "Il résulte de l'article R 1461-1 du Code du travail que dans le délai d'un mois, l'appel peut être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour, accompagnée d'une copie de la décision.
En l'espèce, le secrétariat greffe de la Cour a reçu, par lettre recommandée expédiée le 17 octobre 2008, un courrier signé de la main de Monsieur X... par lequel celui-ci exprimait sa décision de faire appel du jugement et la copie du jugement déféré.
Le fait que le courrier de transmission accompagnant ces deux pièces ne soit signé que par la secrétaire du conseil de Daniel X... avec la mention "P/O" précédant la signature ne constitue pas une cause d'irrecevabilité puisqu'elle accompagnait une déclaration d'appel signée de la main de Daniel X... lui-même.
L'accusé de réception de la notification du jugement porte la date du 29 septembre.
Il résulte de ces éléments que l'appel du jugement déféré a été relevé dans les conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquables.
Il convient par conséquence de déclaré recevable l'appel formé contre le jugement déféré",
ALORS QU'en matière prud'homale l'appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire, fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour si bien qu'en retenant que le courrier de Monsieur X... valait déclaration d'appel, quand cette lettre était destinée à son avocat et non au greffe de la Cour d'appel et que la lettre de transmission établie sur papier à-en-tête de l'avocat de Monsieur X... était signée par une secrétaire avec la mention "P/O", la Cour d'appel a violé les dispositions des articles R 1461-1 et R 1453-2 du Code du travail ensemble celles de l'article 117 du Code de procédure civile.