LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les sociétés France Télécom et Orange Caraïbes, par mémoire séparé du 22 février 2011, posent la question suivante : "Les dispositions de l'article L. 464-8 du code de commerce, en ce qu'il a pour objet de permettre à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation et pour effet juridique et pratique de permettre à l'Autorité de la concurrence de participer à l'instance devant la cour d'appel de Paris saisie du recours contre ses décisions, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la disposition contestée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; que la question n'est pas nouvelle ;
Attendu, d'autre part, que cette disposition, qui permet à l'Autorité de la concurrence d'assurer la pleine efficacité des règles à l'application desquelles elle est chargée de veiller, ne porte pas atteinte aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
Attendu, enfin, que les autres critiques énoncées pour démontrer le caractère sérieux de la question tendent en réalité à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du code de commerce, lesquelles sont antérieures au pouvoir conféré à l'Autorité de se pourvoir en cassation ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille onze.