N° H 10-82.938 F-P+B
N° 2953
QPC INCIDENTE - IRRECEVABILITE
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ANCEL COUTURIER et MEIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 février 2011, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin et présentée pour :
1°) La commune de Mesquer,2°) La commune de Batz-sur-Mer, 3°) La commune de La Bernerie-en-Retz,4°) La commune de Saint-Brévins-les-Pins,5°) La commune de la Plaine-sur-mer,6°) La commune de Pornic, 7°) La commune du Pouliguen, 8°) La commune de Préfailles, 9°) La commune de Saint-Michel-Chef-Chef, 10°) La commune de Saint-Hilaire-de-Riez,
Et par mémoire spécial reçu le 1er avril 2011, de Me Spinosi, étant précisé que la question prioritaire de constitutionnalité est rédigée dans les mêmes termes, pour :
11°) Le conseil régional de Bretagne, 12°) Le conseil régional des pays de Loire, 13°) Le conseil général du Finistère,14°) Le conseil régional de Poitou Charentes,15°) La commune de Saint-Nazaire,16°) La commune de Ploemeur,17°) La commune de Quimper,18°) La communauté d'agglomération du pays de Lorient,
Et encore par mémoire spécial reçu le 13 avril 2011, de la SCP Boré et Salve de Bruneton étant précisé que la question prioritaire de constitutionnalité est rédigée dans les mêmes termes, pour :
19°) L'UFC Que Choisir Brest,20°) L'UFC Que Choisir Quimper,21°) L'UFC Que Choisir Saint-Brieuc,
à l'occasion des pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 mars 2010, qui, pour pollution marine, a condamné la société Total, la société Rina, M. Antonio Y... et M. Giuseppe Z... à des peines d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les observations produites en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité demande à la Cour de cassation de « saisir le Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité de la loi n° 71-1002 du 16 décembre 1971 autorisant la ratification de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ouverte à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969, et de la loi n° 94-478 du 10 juin 1994 ayant autorisé l'approbation du protocole modifiant la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992, en ce que ces lois autorisent la ratification et l'approbation de l'article III de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures selon lequel « 4. (…) Sous réserve du §5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre : (…) c) tout affréteur, sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue, armateur ou armateur-gérant du navire (…) à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement» ;
Attendu que, sous couvert de critiquer les lois ayant autorisé la ratification des conventions sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la question porte exclusivement sur la conformité à la Constitution d'une des clauses conventionnelles, selon laquelle la responsabilité civile de l'affréteur d'un navire à l'origine de dommages de cette nature ne peut être recherchée qu'en cas de faute qualifiée de sa part ; que, dès lors, le Conseil constitutionnel ne pouvant être saisi que de questions portant sur la conformité à la Constitution de dispositions législatives, la question de constitutionnalité est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;