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25/05/2011 | FRANCE | N°10-10855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 novembre 2009), que l'association Bourgogne technologies, qui a pour objet de mettre le potentiel scientifique et technologique des établissements bourguignons d'enseignement supérieur à la disposition des entreprises et laboratoires privés a, par contrat à durée indéterminée de chantier à temps partiel du 30 janvier 2006, engagé Mme X..., qui était à la fois maître de conférences à l'unité de pharmacie et ingénieur de recherches au pôle

galénique à l'université de Bourgogne, en qualité d'expert en développemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 novembre 2009), que l'association Bourgogne technologies, qui a pour objet de mettre le potentiel scientifique et technologique des établissements bourguignons d'enseignement supérieur à la disposition des entreprises et laboratoires privés a, par contrat à durée indéterminée de chantier à temps partiel du 30 janvier 2006, engagé Mme X..., qui était à la fois maître de conférences à l'unité de pharmacie et ingénieur de recherches au pôle galénique à l'université de Bourgogne, en qualité d'expert en développement pharmaceutique ; qu'il était confié à la salariée une mission d'expertise et d'encadrement des prestations pharmaceutiques pour une durée estimée à onze mois, qui a été prorogée de douze mois à compter du 1er janvier 2007 ; que licenciée le 27 septembre 2007 en raison de la fin du chantier, la salariée, qui contestait cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de chantier suppose l'existence d'un lien de subordination effectif entre l'employeur et le titulaire du contrat de chantier ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à considérer que le contrat conclu avec la société Capsugel était un contrat de chantier moyennant le seul constat que cette société réglait des factures à l'association Bourgogne technologies, sans prendre en considération la circonstance que M. Y..., directeur de l'UFR de pharmacie était cosignataire de ce contrat, en qualité de représentant de l'Université de Bourgogne technologies et devait encadrer les travaux de M. Z..., dont il était le directeur de thèse et qu'il avait sollicité le concours de Mme X... pour le suivi de cette thèse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le contrat conclu avec la société Capsugel était, selon sa propre dénomination un contrat de recherche, de sorte que la cour d'appel devait examiner si un tel objet de contrat entrait dans la mission définie du contrat de chantier conclu avec Mme X... prévoyant qu'elle était engagée pour effectuer des « expertises et (un) encadrement des prestations pharmaceutiques » ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le contrat de recherche conclu avec la société Capsugel et M. Y..., ès qualités de représentant de l'Université de Bourgogne et l'association Bourgogne technologies et auquel a participé Mme X... à la seule demande de M. Y..., ne pouvait être caractérisé comme un contrat de chantier par la seule circonstance que celle-ci était déjà avec ladite association dans les liens d'un contrat de chantier et que le prétendu chantier résultant du contrat Capsugel n'était pas terminé ; qu'en se prononçant accessoirement à partir d'un tel élément afin de dire que le licenciement de Mme X... procédait d'une rupture abusive, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
4°/ que l'association Bourgogne technologies avait invoqué la relation étroite entre la cessation du chantier de Mme X... et la décision propre de l'Université de Bourgogne de mettre un terme à la gestion des activités du pôle galénique dont les résultats ne correspondaient pas aux attentes de l'Université ; que, faute de répondre à ce moyen qui corroborait la fin de la mission de Mme X... correspondant à une fin de chantier, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) que l'association Bourgogne technologies avait soutenu que le contrat Capsugel n'avait plus fait l'objet d'aucune commande à compter du mois de Juin 2007 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a octroyé une indemnisation à Mme X... sans répondre à ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que les stipulations du contrat de travail ne permettaient pas de déterminer avec précision le ou les chantiers pour lesquels Mme X... a été engagée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Bourgogne technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Bourgogne technologies à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour l'association Bourgogne technologies
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame Véronique X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'ASSOCIATION BOURGOGNE TECHNOLOGIES à lui payer une somme de 25. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2 de l'avenant du 8 juillet 1993 de la convention collective des bureaux d'études technique stipule qu'il peut être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission sur le chantier et que le licenciement pour fin de chantier est applicable aux personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers, ainsi qu'à celles qui ont été engagées pour un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées sur ce chantier ; qu'il suit de là que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence dans le contrat de travail d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce que la rupture du contrat de travail de Véronique X... est motivée par la fin de la mission pour laquelle elle avait été exclusivement embauchée, à savoir expertises et encadrements de prestations pharmaceutiques d'une durée estimée à douze mois ; que Véronique X... a été embauchée pour une durée initiale de onze mois, laps de temps estimé nécessaire à l'accomplissement de la mission non limitative d'expertises et d'encadrement des prestations pharmaceutiques qui lui a été confiée par l'association le 30 janvier 2006 ; que la durée de la mission a été prorogée d'un an à compter du 1er janvier 2007 ; que les stipulations du contrat de travail ne permettent pas de déterminer avec précision le ou les chantiers pour lesquels Véronique X... a été embauchée ; que le contrat prévoit un salaire fixe et une prime variable, calculée annuellement, égale à 15 % des montants encaissés sur l'activité ICM Pôle Galénique ; que la liste des factures clients 2006 et 2007 qui ont permis de calculer la rémunération variable de Véronique X... sont produites ; qu'elles comprennent le nom des entreprises auxquelles l'association a facturé des prestations en 2006 et 2007 ; que les prestations facturées constituent autant de chantiers confiés à Cyrille Y..., comme en témoignent les clauses des contrats de recherche versés aux débats, conclus le 27 janvier 2003 et le 1er décembre 2006 entre la société de droit américain WARNER-LAMBERT COMPANY LLC dont CAPSUGEL constitue une division et l'association Bourgognes Technologies ; que les listes répertorient cinq factures CAPSUGEL afférentes à des contrats dont la facturation initiale était prévue respectivement aux mois de novembre 2007, décembre 2007, novembre 2008 et novembre 2009 ; que le licenciement de Véronique X... est intervenu le 27 septembre 2007 ; qu'à cette date, les cinq contrats précités n'étaient pas parvenus à leur terme ; que la preuve de l'inachèvement du chantier CAPSUGEL ressort de la lecture du contrat de travail qui lie l'intimée à Aurélien Z..., ce dernier ayant été embauché le 1er décembre 2006 en même temps que l'appelante en qualité de chargé de thèse pour la réalisation du contrat n° 7 5001150 passé avec CAPSUGEL, la durée de cette mission étant estimée à trois années soit jusqu'au 30 novembre 2009 ; que, dans un courrier daté du mois d'octobre 2008, Hassan A..., senior director global pharmaceutical de la SAS CAPSUGEL France et cosignataire du contrat de recherche du 1er décembre 2006 liant sa société à l'association a certifié que la collaboration avec Véronique X... et Aurélien Z..., tous deux salariés de l'association, continuait de progresser et qu'il était envisagé de la poursuivre à la fin du contrat prévue pour le mois de novembre 2009 ; que les tâches pour lesquelles Véronique X... a été embauchée n'étaient pas terminées à la date du licenciement ; que le licenciement de Véronique X... est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé ; que licenciée de nombreux mois avant l'échéance de son contrat de travail, Véronique X... subit un préjudice moral auquel s'ajoute la perte de la partie fixe et de la partie variable de sa rémunération ; que, pour l'évaluation de la perte subie sur la partie variable, seules peuvent être prises en considération les factures mais non les devis dont rien ne prouve qu'ils correspondent à des travaux réellement confiés au pôle facturé ; que la Cour d'appel possède les éléments d'appréciation suffisants pour évaluer l'indemnisation de ces préjudices à la somme de 25. 0000, 00 € ;
1°) ALORS QUE le contrat de chantier suppose l'existence d'un lien de subordination effectif entre l'employeur et le titulaire du contrat de chantier ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui s'est bornée à considérer que le contrat conclu avec la société CAPSUGEL était un contrat de chantier moyennant le seul constat que cette société réglait des factures à l'ASSOCIATION BOURGOGNE TECHNOLOGIES, sans prendre en considération la circonstance que Monsieur Y..., directeur de l'UFR de pharmacie était cosignataire de ce contrat, en qualité de représentant de l'Université de Bourgogne Technologies et devait encadrer les travaux de Monsieur Z..., dont il était le directeur de thèse et qu'il avait sollicité le concours de Madame X... pour le suivi de cette thèse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le contrat conclu avec la société CAPSUGEL était, selon sa propre dénomination un contrat de recherche, de sorte que la Cour d'appel devait examiner si un tel objet de contrat entrait dans la mission définie du contrat de chantier conclu avec Madame X... prévoyant qu'elle était engagée pour effectuer des « Expertises et (un) encadrement des prestations pharmaceutiques » ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le contrat de recherche conclu avec la société CAPSUGEL et Monsieur Y..., ès-qualités de représentant de l'Université de Bourgogne et l'ASSOCIATION BOURGOGNE TECHNOLOGIES et auquel a participé Madame X... à la seule demande de Monsieur Y..., ne pouvait être caractérisé comme un contrat de chantier par la seule circonstance que celle-ci était déjà avec ladite association dans les liens d'un contrat de chantier et que le prétendu chantier résultant du contrat CAPSUGEL n'était pas terminé ; qu'en se prononçant accessoirement à partir d'un tel élément afin de dire que le licenciement de Madame X... procédait d'une rupture abusive, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1236-8 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE L'ASSOCIATION BOURGOGNE TECHNOLOGIES avait invoqué la relation étroite entre la cessation du chantier de Madame X... et la décision propre de l'Université de BOURGOGNE de mettre un terme à la gestion des activités du Pôle Galénique dont les résultats ne correspondaient pas aux attentes de l'Université ; que, faute de répondre à ce moyen qui corroborait la fin de la mission de Madame X... correspondant à une fin de chantier, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'ASSOCIATION BOURGOGNE TECHNOLOGIES avait soutenu que le contrat CAPSUGEL n'avait plus fait l'objet d'aucune commande à compter du mois de Juin 2007 ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a octroyé une indemnisation à Madame X... sans répondre à ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10855
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°10-10855


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10855
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