LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 1122, du 9 novembre 2010, sur le pourvoi n° Y 09-13.144, rendu dans une affaire opposant la société A et F Trademark Inc et la société King International Trade ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt dans ses motifs, page 10, a fait référence à la marque A et F n° 3008576 et que dans son dispositif, il a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 février 2009 en ce qu'il avait prononcé la déchéance des droits attachés à cette marque ;
Qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'en page 10 de l'arrêt n° 1122 du 9 novembre 2010 les termes "A et F" n° 3008576 sont supprimés ;
Dit que le dispositif de cet arrêt est remplacé par le dispositif suivant :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits attachés aux marques communautaires "Abercrombie et Fitch" n° 325258 et "Abercrombie" n° 2315083 à compter respectivement du 13 août 2001 et du 13 juillet 2006, et en ce qu'il a prononcé la déchéance, à compter respectivement du 31 janvier 1994, du 4 janvier 2004 et du 18 février 2005, des droits attachés à l'enregistrement des marques françaises "Abercrombie et Fitch" n° 1511852, "Abercrombie et Fitch" n° 9976270 "Abercrombie" n° 3008578 l'arrêt rendu le 13 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.