LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010) et les productions, que M. X... a consenti à la société BH Invest (la société) un bail portant sur des locaux à usage d'habitation ; que le contrat prévoyait que la location était consentie au preneur pour y loger exclusivement M. Y... ; qu'un jugement ayant constaté la résiliation du bail et condamné la société au paiement d'une certaine somme au titre de loyers impayés, M. X... a fait pratiquer une saisie-vente du mobilier garnissant les locaux ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de distraction de certains des objets saisis ; que M. X... a reconventionnellement formé une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'exécution du jugement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de distraction d'objets saisis, alors, selon le moyen :
1°/ que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction, en prouvant qu'il en est propriétaire ; qu'en rejetant la demande de M. Y... en retenant «qu'il n'est pas recevable à faire la preuve de sa propriété sur les meubles saisis par le bailleur», la cour d'appel a violé l'article 128 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; que s'agissant d'un bien meuble corporel, la preuve de la propriété peut notamment résulter de la possession de ce bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. Y... était possesseur des biens, objets de la saisie mais a considéré que cette possession ne pouvait «être opposée au bailleur» en raison des termes du contrat de bail conclu entre M. X... et la société ; qu'en considérant ainsi qu'un contrat auquel il n'était pas partie pouvait priver M. Y... du droit de rapporter la preuve de sa propriété en invoquant la possession, la cour d'appel a violé les articles 544 et 2276 du code civil ;
3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'une convention ne peut priver un tiers de ses droits ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que M. Y... était possesseur des biens objets de la saisie, mais a considéré que cette possession ne pouvait être opposée à M. X... en raison «des termes du contrat» de bail conclu entre M. X... et la société ; qu'en considérant ainsi qu'un contrat auquel il n'était pas partie pouvait priver M. Y... du droit de rapporter la preuve de sa propriété en invoquant la possession, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation de garnir les lieux loués de meubles était prévue au bail et qu'elle constituait la garantie du paiement des loyers due par la société locataire, la cour d'appel a exactement retenu que les accords passés entre la société et M. Y... n'étaient pas de nature à remettre en cause les droits contractuellement reconnus au bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ; que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de leur exécution ; qu'en jugeant que la demande de réparation de M. X... fondée sur la résistance de M. Y... à l'exécution du jugement du 30 septembre 2008 excédait les pouvoirs du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 24 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait fait que défendre ses intérêts en justice, sans abus de sa part en ce qui concerne l'instance en cours et la procédure de saisie-vente, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par de la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de distraction d'objets saisis de Monsieur Thierry Y... ;
AUX MOTIFS QUE «le bail conclu le 28 novembre 2006 par le mandataire de Monsieur Bruno X... et la société BH Invest mentionne qu'il est expressément convenu entre les parties que la présente location est consentie au preneur pour y loger exclusivement Monsieur Thierry Y... ; que cette mention ne saurait effacer que le preneur est la SARL BH Invest, Monsieur Thierry Y... étant occupant de son chef, et que l'obligation de garnir les lieux de meubles, prévue au contrat de bail, lui incombe ; que l'arrangement personnel de cette société et Monsieur Thierry Y... ne saurait priver Monsieur Bruno X... de la garantie prévue au bail pour le règlement des loyers ; Considérant qu'elle a trouvé son effet par la saisie-vente pratiquée sur les meubles garnissant l'appartement ; que si Monsieur Thierry Y... peut être considéré comme le possesseur de ces meubles à l'égard des tiers, cette possession, présomption de propriété, ne peut être opposée au bailleur en raison des termes du contrat ; qu'il n'est donc pas recevable à faire la preuve de sa propriété sur les meubles saisis par le bailleur ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a distrait certains meubles des meubles saisis» ;
ALORS EN PREMIER LIEU QUE le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction, en prouvant qu'il en est propriétaire ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Y... en retenant «qu'il n'est pas recevable à faire la preuve de sa propriété sur les meubles saisis par le bailleur», la Cour d'appel a violé l'article 128 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; que s'agissant d'un bien meuble corporel, la preuve de la propriété peut notamment résulter de la possession de ce bien ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu que Monsieur Y... était possesseur des biens, objets de la saisie mais a considéré que cette possession ne pouvait «être opposée au bailleur» en raison des termes du contrat de bail conclu entre Monsieur X... et la société BH INVEST ; qu'en considérant ainsi qu'un contrat auquel il n'était pas partie pouvait priver Monsieur Y... du droit de rapporter la preuve de sa propriété en invoquant la possession, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 2276 du Code civil ;
ALORS EN TROISIEME LIEU QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'une convention ne peut priver un tiers de ses droits ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu que Monsieur Y... était possesseur des biens objets de la saisie, mais a considéré que cette possession ne pouvait être opposée à Monsieur X... en raison «des termes du contrat» de bail conclu entre Monsieur X... et la société BH INVEST ; qu'en considérant ainsi qu'un contrat auquel il n'était pas partie pouvait priver Monsieur Y... du droit de rapporter la preuve de sa propriété en invoquant la possession, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE pour fonder sa demande de dommages-intérêts correspondant au montant des indemnités d'occupation, frais de déménagement et de garde-meubles, M. X... reproche à M. Y... d'avoir fait délibérément obstacle à l'exécution du jugement servant de fondement aux poursuites ; mais que, d'une part, M. Y... n'a fait que défendre ses intérêts en justice, sans abus de sa part en ce qui concerne la présente instance et la procédure de saisie-vente ; que d'autre part, les dommages et intérêts demandés visent la résistance à l'exécution d'un jugement auquel M. Y... n'est pas partie, et ne concerne pas directement la saisie-vente pratiquée ; que la demande relève en conséquence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour statuant en appel d'une de ses décisions ;
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ;
que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de leur exécution ; qu'en jugeant que la demande de réparation de M. X... fondée sur la résistance de M. Y... à l'exécution du jugement du 30 septembre 2008 excédait les pouvoirs du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 24 de la loi du 9 juillet 1991.