LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par arrêt du 23 octobre 1998 la cour d'appel de Paris a condamné M. X... à payer à la Banque parisienne de crédit (la BPC) la somme de 145694,85 francs (22 211,04 euros) ainsi que les intérêts au taux légal calculés sur celle de 463 544,85 francs (70 666,96 euros) du 13 décembre 1993 au 30 juin 1997 et sur 145 694,85 francs du 30 juin 1997 jusqu'à parfait paiement ; que par acte du 22 février 2005 la société Fortis banque, venue aux droits de la BPC et aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas, a fait délivrer à M. X..., sur le fondement de cet arrêt, un itératif commandement pour un montant de 9 361,83 euros ; que sur assignation de M. X... qui soutenait avoir payé une somme excédant sa dette, la cour d'appel a cantonné l'itératif commandement à la somme de 5 389,50 euros ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en application de l'article 1254 du code civil, les règlements de M. X... intervenus en exécution de l'arrêt du 23 octobre 1998 devaient être imputés à leur date, d'abord sur les intérêts, soit sur la somme de 16 466,77 euros représentant les intérêts calculés sur la somme de 70 666,96 euros du 13 décembre 1993 au 30 juin 1997, puis sur les intérêts générés par la somme de 22 210,99 euros, puis sur le capital ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt se borne à affirmer qu'en application des règles d'imputation qu'il vient d'énoncer et compte tenu des versements effectués par le débiteur pour un montant total justifié de 38 141,35 euros, M. X... restait devoir la somme de 5 389,50 euros au 22 février 2005 ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser comment elle était parvenue, au regard notamment de l'imputation de chacun des paiements, à cette somme qui ne correspondait pas aux décomptes présentés par les parties dans leurs écritures, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir cantonné l'itératif commandement du 22 février 2005 à la somme de 5.389,50 €,
AUX MOTIFS QUE
« Considérant que, par arrêt du 23 octobre 1998, la Cour d'Appel de PARIS a condamné Monsieur Bruno X... à payer à la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE, la somme de 22.211,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1997, outre les intérêts au taux légal sur 70.666, 96 € du 13 décembre 1993 au 30 juin 1997.
Considérant qu'il convient, pour faire les comptes entre les parties à la date du commandement aux fins de saisie vente contesté du 22 février 2005, de partir du titre exécutoire dont dispose la SOCIETE FORTIS BANQUE et des versements postérieurement effectués par le débiteur.
Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 23 octobre 1998, Monsieur Bruno X... était débiteur au 23 octobre 1998 des sommes suivantes :
22.210, 99 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1997,
16.466, 77 € représentant les intérêts calculés sur la somme de 70.666, 96 € du 13 décembre 1993 au 30 juin 1997.
Considérant qu'en application de l'article 1254 du Code Civil, les règlements de Monsieur Bruno X... doivent être imputés à leur date, d'abord sur les intérêts, soit sur la somme de 16.466, 77 €, puis sur les intérêts générés par la somme de 22.210, 99 €, puis sur le capital ; qu'il n 'y a pas lieu à anatocisme, celui-ci n 'ayant pas été ordonné par l'arrêt.
Considérant qu 'en application de ces règles d'imputation et compte tenu des versements effectués par le débiteur pour un montant total justifié de 38.141,35 €, Monsieur Bruno X... reste devoir au 22 février 2005 la somme de 5.389, 50 €; que l'itératif commandement délivré à cette date doit être cantonné à cette somme »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 23 octobre 1998, avait condamné Monsieur X... à payer « la somme de 145.694,85 F. (22.211, 04 €), outre intérêts au taux légal sur 463.544,85 F (70.666,96 €) du 13 décembre 1993 au 30 juin 1997 », sans assortir cette condamnation d'intérêts ; qu'ainsi, la dette d'intérêts de Monsieur X... ayant été capitalisée, sans que ce capital porte intérêts, la Cour d'Appel, en décidant que les réglements de Monsieur X... devaient être imputés d'abord sur la somme de 16.466,77 € représentant les intérêts calculés sur la somme de 70.666,96 € du 13 décembre 1993 au 30 juin 1997, a violé par fausse application l'article 1254 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En se bornant à énoncer que « compte tenu des versements effectués par le débiteur pour un montant total justifié de 38.141, 35 €; Monsieur Bruno X... reste devoir au 22 février 2005 la somme de 5.389, 50 € », sans préciser quelle était à cette date la créance de la banque et ses modalités de calcul, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.