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22/06/2011 | FRANCE | N°09-71854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 octobre 2009), que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1973 en qualité de psychologue par le comité mosellan de sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes (CMSEA), classé cadre de classe 3, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour pers

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 octobre 2009), que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1973 en qualité de psychologue par le comité mosellan de sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes (CMSEA), classé cadre de classe 3, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et des congés payés afférents pour la période postérieure au 1er mai 2001 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande pour la période non prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des dispositions de l'article 12.2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de l'indemnité de sujétion «en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service» ; qu'en exigeant de lui qu'il fasse la preuve d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre d'une délégation confiée par l'employeur ou d'un pouvoir hiérarchique, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant n° 265 en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas ;
2°/ que doit bénéficier de l'indemnité de sujétion le cadre soumis à une dispersion géographique de ses activités ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il procédait dans le cadre de ses fonctions à des entretiens familiaux systémiques dans des structures autres que celle où l'usager est affecté ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande en paiement d'une indemnité de sujétion, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions susvisées de l'avenant n° 265 ;
3°/ que ni la circonstance qu'une autorisation préalable soit requise de la part de la structure pour la mise en oeuvre de ces entretiens familiaux ni la circonstance que ces entretiens constitueraient «qu'une méthode et technique de prise en charge psychologique choisie par les psychologues pour exécuter les tâches inhérentes à leurs fonctions ayant pour objet le traitement des usagers du CMSEA» ne sont de nature à exclure la sujétion résultant de la dispersion de ses activités ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il précisait de surcroît être amené à intervenir dans quatre structures différentes de l'établissement de Bacelles, ce qui caractérisait de plus fort la dispersion géographique de ses activités ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche déterminante à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective précitée ;
5°/ que doit bénéficier de l'indemnité de sujétion le cadre chargé d'une mission particulière ; qu'il faisait état de son travail en partenariat avec le service placement familial spécialisé dans le cadre d'entretiens familiaux systématiques, pratique récente et originale ayant donné lieu à une présentation lors d'un colloque hospitalier, et dont l'introduction au CMSEA avait fait l'objet d'un accord de partenariat entre le SPFS et les Bacelles ; que ni la circonstance qu'une autorisation préalable soit requise de la part de la structure pour la mise en oeuvre de ces entretiens familiaux ni la circonstance que ces entretiens constitueraient «qu'une méthode et technique de prise en charge psychologique choisie par les psychologues pour exécuter les tâches inhérentes à leurs fonctions ayant pour objet le traitement des usagers du CMSEA» ne sont de nature à exclure la sujétion résultant de la mission particulière dont il justifiait ; qu'en fondant pourtant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a de nouveau statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que l'indemnité de sujétion est encore versée au salarié exerçant dans un établissement occupant au moins 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrat aidé ; qu'il soutenait que le CMSEA occupait plus de 1.000 salariés et l'établissement les Bacelles 50 salariés, et que le nombre des salariés contribuait à rendre plus difficile la tâche habituelle des psychologues ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de la convention collective précitée ;
Mais attendu que le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre de classe III qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant ;
Et attendu qu'ayant retenu que le salarié, cadre de classe III, ne démontrait pas qu'il assumait une telle mission, distincte ou concomitante de ses tâches de psychologue, la cour d'appel en a à juste titre déduit, par décision motivée, qu'il ne pouvait pas prétendre, peu important sa perception jusqu'au 1er mai 2001 d'une indemnité de sujétion spéciale, au bénéfice de l'indemnité de sujétions spécifiques prévue à l'article 12-2 de l'avenant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gérard X... de ses demandes tendant à la reconnaissance du bénéfice de l'indemnité de sujétion ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour les années non prescrites assortie des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1973, Monsieur Gérard X... a été embauché en qualité de psychologue, par le CMSEA et il est affecté, depuis le 1er janvier 2005, à l'établissement "Les Bacelles" ; qu'il relève de l'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont l'avenant numéro 265, du 21 avril 1999, en ses articles 12.1 et 12.2 a introduit un nouveau régime d'indemnité de sujétion particulière que l'employeur a refusé d'appliquer au salarié au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions ; qu'aux termes de l'article 12.2 de l'avenant n° 265 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : "Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service, - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement, - du fonctionnement semi continu avec hébergement de l'établissement, - du fonctionnement discontinu avec hébergement de rétablissement, - du nombre de salariés lorsqu'il est égal ou supérieur à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, - des activités économiques de production ou de commercialisation, - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, - de la dispersion géographique des activités, - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au mois trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; que l'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes : ... , - Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points ; Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail." ; que conformément aux dispositions de l'article 2-1 de l'avenant 265, le psychologue est un cadre technique ; qu'aux termes de l'article 11 de l'avenant 265, "la notion de " mission de responsabilité" s'entend comme une capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique" ; que les cadres techniques de la classe 3, n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité ; que de ces énonciations il s'évince que Monsieur Gérard X..., psychologue, cadre technique de la classe 3 doit, pour pouvoir prétendre bénéficier de l'indemnité de sujétion litigieuse justifier être investi d'une mission de responsabilité et être soumis à au moins une des sujétions prévues à l'article 12.2 de l'avenant 265 ; que force est de constater que Monsieur Gérard X... ne démontre nullement qu'au sens de l'article 11.1 de l'avenant n°265 du 21 avril 1999, il disposait d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ou d'un pouvoir hiérarchique lui permettant d'assumer des missions de responsabilité, distinctes de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi de psychologue et des responsabilités subséquentes ; que par ailleurs l'accord de partenariat signé par le salarié le 10 février 2006 aux termes duquel Monsieur X... et Madame Y... tous deux psychologues du CMSEA, mais travaillant dans deux structures différentes (Madame Y... au service de placement familial spécialisé SPFS et Monsieur X... au foyer les Bacelles) sont autorisés à pratiquer des entretiens familiaux systémiques dans des structures autres que celle où l'usager est affecté, ne saurait justifier d'une mission de responsabilité au sens conventionnel de l'avenant 265, alors précisément qu'une autorisation préalable pour chacun des usagers concernés est requise de la part de la structure à laquelle il appartient pour permettre à Madame Y... et à Monsieur X... de mettre en place les entretiens familiaux systémiques qui ne constituent qu'une méthode et technique de prise en charge psychologique choisie par les psychologues pour exécuter les tâches inhérentes à leurs fonctions ayant pour objet le traitement des usagers du CMSEA sans que ne se trouvent caractérisés dans l'exécution desdites tâches par le psychologue une capacité d'initiative ou un pouvoir de décision dans le cadre d'une délégation confiée par l'employeur ni un pouvoir hiérarchique ; que Monsieur Gérard X... expose encore que jusqu'en 2002 tous les psychologues bénéficiaient d'une indemnité spéciale ou de responsabilité ; qu'il n'est pas contestable, au vu des bulletins de paie de Monsieur Gérard X... versés contradictoirement aux débats que jusqu'en mai 2001, il a bénéficié d'une "ind.sujet.spec./35 h" correspondant à 8,21 % de son salaire brut indiciaire en application de l'article 1er bis de la convention collective applicable avant la mise en oeuvre des dispositions de l'avenant 265 qui a eu pour objet, de refondre l'ensemble des dispositions applicables aux cadres et de remplacer certaines indemnités, à savoir, l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % ou celle de responsabilité, ainsi qu'il ressort de la circulaire 2000/524 du 17 octobre 2000 relative au financement de l'avenant ; que l'indemnité de sujétion spéciale dont était bénéficiaire le salarié avant que ne lui soit appliqué l'avenant 265 à compter du 1er mai 2001, conformément à l'avenant n°1 du 20 juin 2000 complétant l'article 18 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, n'avait pas, aux termes des dispositions conventionnelles alors applicables, pour fondement une mission de responsabilité telle que définie par l'article 11 de l'avenant 265 ; que Monsieur Gérard X... ne démontre pas que c'est une mission de responsabilité au sens de l'article 11 de l'avenant 265 qui justifiait que lui ait été allouée l'indemnité de sujétion spéciale de l'article 1 bis de la convention collective nationale versée à l'ensemble des salariés ; qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit une correspondance entre l'indemnité spéciale de sujétion de l'article 1 bis de la convention collective nationale antérieur à l'avenant 265 et l'indemnité liée au fonctionnement des établissements et services de l'article 12-2 de l'avenant 265, de nature à faire bénéficier automatiquement les cadres anciennement bénéficiaires de l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21% du statut de "cadres ayant des missions de responsabilité ; qu'il apparaît qu'en réalité la nouvelle grille salariale indiciaire des cadres, consécutive à l'avenant 265, a pris en compte, ainsi qu'il ressort des bulletins de paie du salarié avant et après le 1er mai 2001, produits contradictoirement aux débats, l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % et qu'a été institué corrélativement un nouveau régime indemnitaire de sujétion particulière dont les conditions de mise en oeuvre sont différentes du système indemnitaire précédent ; que de l'ensemble de ces énonciations, il s'évince que Monsieur Gérard X... qui ne justifie pas être investi dans l'exécution de ses fonctions de mission de responsabilité impliquant une capacité d'initiative, un pouvoir de décision dans le cadre d'une délégation ou un pouvoir hiérarchique, doit être débouté de ses demandes ; que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
ALORS QU'en application des dispositions de l'article 12.2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de l'indemnité de sujétion « en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service » ; qu'en exigeant du salarié qu'il fasse la preuve d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre d'une délégation confiée par l'employeur ou d'un pouvoir hiérarchique, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant n° 265 en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas.
ALORS de plus QUE doit bénéficier de l'indemnité de sujétion le cadre soumis à une dispersion géographique de ses activités ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié procédait dans le cadre de ses fonctions à des entretiens familiaux systémiques dans des structures autres que celle où l'usager est affecté ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande en paiement d'une indemnité de sujétion, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions susvisées de l'avenant n° 265.
ET ALORS QUE ni la circonstance qu'une autorisation préalable soit requise de la part de la structure pour la mise en oeuvre de ces entretiens familiaux ni la circonstance que ces entretiens constitueraient «qu'une méthode et technique de prise en charge psychologique choisie par les psychologues pour exécuter les tâches inhérentes à leurs fonctions ayant pour objet le traitement des usagers du CMSEA » ne sont de nature à exclure la sujétion résultant de la dispersion des activités du salarié ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la Cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QUE le salarié précisait de surcroît être amené à intervenir dans quatre structures différentes de l'établissement de BACELLES, ce qui caractérisait de plus fort la dispersion géographique des activités du salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche déterminante à laquelle elle était ainsi invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective précitée.
ET ALORS encore QUE doit bénéficier de l'indemnité de sujétion le cadre chargé d'une mission particulière ; que le salarié faisait état de son travail en partenariat avec le service placement familial spécialisé dans le cadre d'entretiens familiaux systématiques, pratique récente et originale ayant donné lieu à une présentation lors d'un colloque hospitalier, et dont l'introduction au CMSEA avait fait l'objet d'un accord de partenariat entre le SPFS et les BACELLES ; que ni la circonstance qu'une autorisation préalable soit requise de la part de la structure pour la mise en oeuvre de ces entretiens familiaux ni la circonstance que ces entretiens constitueraient « qu'une méthode et technique de prise en charge psychologique choisie par les psychologues pour exécuter les tâches inhérentes à leurs fonctions ayant pour objet le traitement des usagers du CMSEA » ne sont de nature à exclure la sujétion résultant de la mission particulière dont justifiait ainsi le salarié ; qu'en fondant pourtant sa décision sur de telles considérations, la Cour d'appel a de nouveau statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS enfin QUE l'indemnité de sujétion est encore versée au salarié exerçant dans un établissement occupant au moins 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrat aidé ; que le salarié soutenait que le CMSEA occupait plus de 1.000 salariés et l'établissement les BACELLES 50 salariés, et que le nombre des salariés contribuait à rendre plus difficile la tâche habituelle des psychologues ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de la convention collective précitée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71854
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-71854


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71854
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