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22/06/2011 | FRANCE | N°10-17104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 janvier 1994 par la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Adour, devenue caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, et occupait depuis le 23 janvier 2004 le poste de responsable du département de recouvrement contentieux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2006 pour demander la résiliation de son contrat de travail en raison de la décision prise le 29 août 2005 par l'employeur de la nommer au poste de chargée de

mission et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses somme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 janvier 1994 par la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Adour, devenue caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, et occupait depuis le 23 janvier 2004 le poste de responsable du département de recouvrement contentieux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2006 pour demander la résiliation de son contrat de travail en raison de la décision prise le 29 août 2005 par l'employeur de la nommer au poste de chargée de mission et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude le 22 novembre 2006 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de jours de congés payés et de journées de réduction du temps de travail non pris en 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié, dès lors qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés du fait de l'employeur, est fondé à en réclamer l'indemnisation, peu important qu'il n'ait pas usé de la faculté qui lui serait offerte de placer ses jours de congés payés non pris sur son compte épargne-temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22, L. 1235-1 et L. 1352-2 du code du travail ;
2°/ que le congé annuel ne peut être affecté au plan épargne temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; qu'en estimant que Mme X... ne pouvait prétendre à indemnisation pour congés non pris du fait de la surcharge de travail imposée par l'employeur, faute d'avoir placé les jours correspondants sur son compte épargne-temps, sans qu'il résulte de ses constatations que les jours de congés en cause correspondaient à une durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3152-2 du code du travail ;
Mais attendu que, sans avoir à procéder à un recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, en retenant que, faute pour la salariée d'avoir opté pour la mise en compte épargne-temps des jours de congés restants, ces derniers sont perdus et qu'il n'est rien dû à ce titre, a implicitement mais nécessairement écarté la circonstance que la salariée n'aurait pas pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir notamment le non-paiement de la totalité de ses heures supplémentaires alors qu'elle faisait droit par ailleurs à cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne, par voie de conséquence, celle du chef relatif au licenciement sur lequel il ne peut être statué qu'en cas de rejet de la première demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement au titre de congés payés et de journées de réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner la demande de résiliation judiciaire introduite avant que ne soit engagée la procédure de licenciement pour inaptitude qui ne pourra être analysée que s'il n'était pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire ; qu'il revient à celui qui invoque la rupture aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à ce dernier et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui ;
QU'il ressort de l'accord collectif national applicable sur la classification des emplois du 30 septembre 2003 à effet du 1er janvier 2004 que la détermination du niveau de classification repose exclusivement sur l'examen des caractéristiques du contenu de l'emploi, l'accord dégage six critères, la technicité, les connaissances, l'autonomie, la dimension relationnelle, la contribution sur le fonctionnement, les résultats et l'image de l'entreprise et enfin le management ; que la classification CM7 est ainsi définie «emplois requérant une maîtrise affirmée de techniques spécifiques permettant la résolution des problématiques rencontrées et le développement de solutions nouvelles» ; que les connaissances requises sont de bac + 5 plus l'expérience et il y est précisé : «les titulaires proposent des plans d'action et peuvent participer à l'élaboration des objectifs de l'unité, ils rendent compte de la réalisation des objectifs fixés ; qu'ils organisent et gèrent la relation de représentation de négociation, d'animation avec des interlocuteurs d'horizons variés, certains emplois comportent la responsabilité opérationnelle d'une unité ;
QUE le descriptif du poste de responsable du département recouvrement contentieux est le suivant : Finalité de l'emploi, - garantir un fonctionnement optimisé du pôle activité dont il a la responsabilité avec un souci permanent de qualité et de service client dans le respect des normes et procédures en vigueur en mobilisant et dynamisant l'ensemble des ressources à disposition ; Environnement et dimension, - l'activité s'exerce au sein de la direction du secrétariat général pour le compte du groupe caisse d'épargne Adour, - rapporte au directeur du secrétariat général, - implique la responsabilité d'une équipe de plusieurs collaborateurs, - collaborer étroitement avec les responsables de différents domaines de l'entreprise (et juridiques, engagement...), - entretient des relations fonctionnelles avec l'ensemble des directions, - développe des contacts réguliers avec de nombreux intervenants et correspondants externes, - peut nécessiter des déplacements en Adour et hors Adour. Contenu caractéristique, - contribuer à la définition des plans d'action et de développement des unités de production dont il a la responsabilité, - coordonner l'activité et développer la performance des unités rattachées, garantir l'application des normes réglementaires internes et externes, - diagnostiquer et analyser régulièrement les facteurs de l'efficacité et les causes de dysfonctionnements au sein des unités rattachées, - définir avec sa hiérarchie l'organisation et la répartition des contributions au sein de son département pour une plus grande efficacité ; - étudier et mettre au point de nouvelles techniques méthodes de procédure et outils en matière de gestion de recouvrement de contentieux pouvant être mis en oeuvre, réaliser les simulations et adaptations nécessaires avant la mise en application, - accompagner la mise en place de ces évolutions et assurer un suivi d'intégration, -représenter et défendre les intérêts de la caisse d'épargne ADOUR si nécessaire auprès des autorités judiciaires, - assurer la mise à niveau théorique et technique des collaborateurs, - constituer un relais d'informations privilégiées pour sa hiérarchie et ses collaborateurs, - organiser ou participer à des groupes de travail, projets ou de réflexion sur l'évolution de l'activité gérée, - conduire l'appréciation de ses collaborateurs, - rendre compte régulièrement de son activité. Exigences de l'emploi, - aptitude à stimuler favoriser et maintenir la motivation et le sentiment d'appartenance à une équipe, - qualités managériales éprouvées, - réelle capacité d'adaptation et d'assimilation des connaissances, - forte capacité d'analyse et d'interprétation des données ou informations, - sens de l'organisation rigueur et méthode, - connaissance approfondie des dispositions juridiques et réglementaires relatives aux produits et services gérés, - maîtrise des principales fonctionnalités des outils bureautiques et applicatifs spécifiques a disposition, - connaissance des procédures de traitement et de circuits liés à l'activité ;
QUE le descriptif de la mission proposée est le suivant : contribution attendue : garantir la réalisation des projets en cours au sein de la direction (IFRS, BALE 2, CREDENCE, archivage...) en mobilisant, pilotant et coordonnant les ressources et moyens nécessaires dans un cadre de contraintes définies. Prendre en charge la conduite des projets confiés par sa direction. Analyser les buts et les limites de la mission, définir la méthodologie qui devra être mise en oeuvre, la nature et le périmètre des actions qui devront être réalisés par chacun des acteurs identifiés. Présenter à sa hiérarchie pour décision les plans programmes envisageables en incluant notamment la planification, l'évaluation des charges, l'identification des ressources et moyens nécessaires. S'engager sur la cohérence et l'opportunité des choix entrepris lors de chacune des phases du projet et rendre compte à sa direction au terme des étapes définies. Définir et gérer la communication associée au projet (constitution, validité, diffusion...). Réaliser tous les travaux de planification, détermination des tâches, définition des moyens. Contrôler le déroulement de chacune des phases et actualiser si nécessaire la planification, l'organisation des travaux et la prévision des moyens à mobiliser. Elaborer les rapports de lancement, d'avancement, finalisation des phases en étroite collaboration avec les différents chefs de projet. Présenter aux instances ou acteurs concernés par le projet, les restitutions formalisées synthétiques ou détaillées selon la demande des intéressés. Participer à différents comités (projet, pilotage...) et représenter ou suppléer ponctuellement à la demande de sa hiérarchie le chef de projet. Réaliser les comptes rendus de ces réunions, le suivi de la réalisation des décisions arrêtées et en assurer la mise en oeuvre pour les périmètres confiés. Participer aux groupes de travail et/ou réflexion sur le domaine d'intervention. Rendre compte régulièrement de son activité à sa hiérarchie et aux différents chefs de projet ;
QU'il résulte du descriptif de la mission que celle ci correspond parfaitement à la classification CM7 de l'accord ;
QUE par ailleurs, il résulte d'une lettre de la CAISSE D'EPARGNE adressée à Madame Annie X... le 9 juin 2005 en réponse aux questionnements de cette dernière : «concernant vos actions dans le cadre de la formation CREDENCE, vous m'interrogez au sujet d'une hypothétique lettre de mission vous confiant la responsabilité de ce déploiement. Je vous rappelle que le chantier CREDENCE est destiné, par le déploiement d'un logiciel, à professionnaliser et industrialiser la gestion des dossiers contentieux, dont une majorité sont aujourd'hui pas ou mal traités, engendrant une perte financière pour l'entreprise. Le déploiement de ce nouvel outil s'inscrit dans le cadre de vos activités professionnelles, objet de notre relation contractuelle. A titre d'exemple les finalités suivantes composent, notamment, votre emploi de responsable du département recouvrement/contentieux : coordonner l'activité et développer la performance des unités rattachées ; diagnostiquer et analyser régulièrement les facteurs d'efficacité et les causes de dysfonctionnements au sein des unités rattachées ; étudier et mettre au point de nouvelles techniques, méthodes, procédures et outils en matière de gestion de recouvrement et de contentieux pouvant être mises en oeuvre, réaliser des simulations et adaptations nécessaires avant la mise en application. Je m'étonne dès lors, que vous conditionnez votre implication dans ce chantier à la remise une lettre de mission...» ;
QUE la lettre qui a été adressée le 29 août 2005 à la salariée par un membre du directoire lui confirme sa nomination en qualité de chargée de mission à compter du 5 septembre 2005, il lui est demandé d'en retourner un exemplaire avec accord pour la bonne forme, ce qui démontre que la CAISSE D'EPARGNE n'a pas exercé de pressions pour obtenir son accord puisqu'elle n'a pas attendu l'accord de cette dernière pour lui notifier sa nomination en qualité de chargée de mission à compter du 5 septembre 2005 ;
QUE Madame Annie X... à qui incombe la preuve de la modification du contrat de travail ne conteste pas les missions découlant de son emploi de responsable du département recouvrement/contentieux ; que la CAISSE D'EPARGNE a procédé à un redéploiement du service contentieux, le poste de responsable a été supprimé et Madame Annie X... n'indique pas avoir été remplacée dans ses fonctions ;
QUE Madame Annie X... ne précise à aucun moment en quoi le contenu de la mission proposée serait substantiellement différent de celui précédemment occupé hormis son intitulé, or l'appréciation de la modification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; que la réorganisation faite par l'employeur pour améliorer la gestion d'un secteur entre dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'emploi proposé de chargée de mission dont il n'est pas démontré que les tâches conférées étaient substantiellement différentes de celui précédemment occupé n'a aucunement affecté la qualification, l'étendue des responsabilités, la position hiérarchique, le salaire de Madame Annie X... qu'il n'y a donc pas eu de rétrogradation ni de modification du contrat de travail, que de plus le changement d'attribution ne revêtait qu'un caractère temporaire puisqu'il lui avait été proposé pour une durée de quatre mois, cette proposition ne constitue donc pas un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la demande sera rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le descriptif du poste de responsable de département, recouvrement, contentieux précédemment occupé par Madame X... prévoit que l'emploi a pour finalité de garantir un fonctionnement optimisé du pôle activités dont le responsable du département a la responsabilité, que l'activité s'exerce au sein de la direction du secrétariat général pour le compte du groupe CAISSE D'EPARGNE ADOUR, que le responsable rapporte au directeur du secrétariat général, que le poste implique la responsabilité d'une équipe de plusieurs collaborateurs, une collaboration étroite avec les responsables de différents domaines de l'entreprise, le développement de contacts réguliers avec de nombreux intervenants et correspondants externes ; que le descriptif du poste de chargé de mission proposé à Madame X... prévoit que la mission consiste à garantir la réalisation des projets en cours au sein de la direction en mobilisant, pilotant et coordonnant les ressources et moyens nécessaires dans un cadre de contraintes définies et de prendre en charge la conduite des projets confiés par la direction, que le chargé de mission devra rendre compte régulièrement de son activité à sa hiérarchie et aux différents chefs de projets, et ne prévoit ni responsabilité d'une équipe de collaborateurs, ni contact avec des intervenants ou correspondants externes ; qu'il résulte de la comparaison de ces deux descriptifs, sur lesquels la Cour d'appel s'est fondée et qu'elle reproduit intégralement, que le poste de chargé de mission proposé comportait une perte de responsabilité importante tant en ce qui concerne le contenu même des missions, que l'autorité sur une équipe de salariés et l'obligation de rendre compte à une pluralité de cadres autres que le directeur du secrétariat général ; qu'en estimant néanmoins que ce changement de poste ne constituait pas une modification du contrat de travail, et qu'il ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en considérant qu'il n'y avait pas modification du contrat de travail, sans s'expliquer sur le comportement de l'employeur, dont elle constate qu'il avait demandé à la salariée de retourner un exemplaire de sa nomination en qualité de chargée de mission avec son accord, et dont il était soutenu qu'il avait lui-même qualifié ce document «d'avenant» au contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en énonçant, à l'appui de sa décision que le poste de «chargé de mission» proposé était provisoire, motif d'autant plus inopérant qu'elle relève que le poste de responsable de département occupé par Madame X... était supprimé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le défaut de paiement des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.1226-2 du Code du travail énonce : «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail» ;
QUE le médecin du travail a émis le 31 octobre 2006 un deuxième avis conforme au premier, il a indiqué : «vu ma connaissance des postes de travail dans l'entreprise - inapte à tous les postes» ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivrée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par la salariée de rechercher les possibilités de reclassement et d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte d'une lettre du médecin du travail du 22 mai 2007 adressé à la caisse d'épargne suite à sa demande téléphonique concernant la reprise et le reclassement de Madame Annie X..., qui confirme avoir rencontré Monsieur Y... à ce sujet les juin, 22 août et 6 octobre 2006 et Monsieur Z... le 16 octobre 2006 ; que c'est donc en connaissance de cause qu'il a pu écrire dans son deuxième avis, vu ma connaissance des postes de travail dans l'entreprise ;
QUE par ailleurs, la CAISSE D'EPARGNE rapporte la preuve qu'elle a fait une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe le 6 novembre 2006 afin de les interroger sur les disponibilités d'un poste compatible avec la qualification de Madame Annie X... qu'il ne peut donc prétendre que son employeur ne s'est pas livré à une recherche effective et loyale de reclassement ;
QUE Madame Annie X... n'est pas fondée à réclamer le paiement de l'indemnité de préavis qu'elle ne peut pas exécuter physiquement du fait de son inaptitude à l'emploi d'origine non professionnelle.
ALORS, D'UNE PART, QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tous emplois dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à énoncer que l'avis du médecin du travail suivant lequel, à sa connaissance des postes des travail dans l'entreprise, Madame X... était inapte à tous les postes, avait été fait en connaissance de cause, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3 et L.1226-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'appuyant, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement dans l'entreprise, sur le fait que le médecin du travail avait rencontré à quatre reprises des responsables de la Caisse au sujet de la reprise et du reclassement de Madame X..., entre le 22 juin et le 16 octobre 2006, ce dont il ne pouvait résulter l'existence de recherches de reclassement dans l'entreprise postérieurement à l'avis d'inaptitude rendu à l'issue du second examen par le médecin du travail le 31 octobre 2006, la Cour d'appel a violé de plus fort les articles L.1226-2 et suivants du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à énoncer que la CAISSE D'EPARGNE rapportait la preuve qu'elle avait fait une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe le 6 novembre 2006 afin de les interroger sur les disponibilités d'un poste compatible avec les qualifications de Madame X..., ce qui ne suffisait pas à caractériser une recherche effective et sérieuse de reclassement de la salariée dans le groupe, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1226-2, L.1226-3 et L.1226-4 du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement de 4.240,11 € pour les congés payés et de RTT 2004 non pris ;
AUX MOTIFS QUE par mail du 15 décembre 2004, Madame X... a réclamé le décompte du solde des jours de congés + RTT + jours flottants demeurant à son crédit au responsable du personnel ; qu'il lui a été répondu que les congés non pris peuvent être mis dans le compte épargne temps au 1er janvier, les congés non pris et non épargnés seront perdus ; que ce dernier explique : «pour optimiser ton épargne, je peux modifier six demi-journées RTT sur les 8 posées en jours congés payés, ton reliquat s'établit comme suit : 10 jours de congés +4 jours flottants soit 14 jours + 5 jours de RTT, tu épargnes 10 jours de congés et cinq jours de RTT soient 15 jours, les quatre jours flottants sont perdus» ; que Madame Annie X... réclame le paiement de 20 jours de congés payés et 2 jours de RTT sur l'année 2004 qu'elle indique n'avoir pu prendre en raison de la surcharge de travail ; que faute par elle d'avoir opté pour la mise en compte épargne temps des jours de congés restants, ces derniers sont perdus et il ne lui est rien dû à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié, dès lors qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés du fait de l'employeur, est fondé à en réclamer l'indemnisation, peu important qu'il n'ait pas usé de la faculté qui lui serait offerte de placer ses jours de congés payés non pris sur son compte épargne temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.3141-22, L.12351 et L.1352-2 du Code du travail ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le congé annuel ne peut être affecté au plan épargne temps que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ; qu'en estimant que Madame X... ne pouvait prétendre à indemnisation pour congés non pris du fait de la surcharge de travail imposée par l'employeur, faute d'avoir placé les jours correspondants sur son compte épargne temps, sans qu'il résulte de ses constatations que les jours de congés en cause correspondaient à une durée excédant 24 jours ouvrables, la Cour d'appel a violé les articles L.3141-22 et L.3152-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17104
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-17104


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17104
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