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22/06/2011 | FRANCE | N°10-17985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 1982 par la société GEP en qualité de cariste attaché à la gestion des chariots à bagages sur le site de la gare de l'est à Paris, suivant contrat transféré à six reprises dont la dernière fois le 1er juillet 2000 à la société Challancin ; que le 17 avril 2007, cette société l'a informé de l'attribution du marché à la société Effia services et que

celle-ci a refusé la reprise de M. X... dans les conditions du contrat de travail existant ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 1982 par la société GEP en qualité de cariste attaché à la gestion des chariots à bagages sur le site de la gare de l'est à Paris, suivant contrat transféré à six reprises dont la dernière fois le 1er juillet 2000 à la société Challancin ; que le 17 avril 2007, cette société l'a informé de l'attribution du marché à la société Effia services et que celle-ci a refusé la reprise de M. X... dans les conditions du contrat de travail existant ;

Attendu que pour dire que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à la société Effia services, à l'occasion de la reprise du marché de recyclage des chariots, l'arrêt retient que l'entité économique que constituait le recyclage des chariots antérieurement consenti au groupe Challancin portant sur le matériel, les prestations assurées ainsi que les salariés attachés à ce service, était parfaitement identifiable et qu'elle se trouvait maintenue au sein du repreneur ;

Attendu, cependant, que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité avaient été repris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Effia services.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR estimé que la Société EFFIA SERVICES devait, à l'occasion de la reprise du marché de recyclage des caddies au sein de la gare PARIS EST au détriment de la Société CHALLANCIN, faire application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'AVOIR décidé qu'elle devait donc reprendre le contrat de travail à l'identique de Monsieur X... ; d'AVOIR en conséquence condamné la Société EFFIA SERVICES à payer à Monsieur X... diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture et d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN ;

AUX MOTIFS QUE « le maintien des contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur, prévu par l'article L 1224-1 du Code du Travail, s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique laquelle suppose outre l'activité, des moyens propres corporels ou incorporels permettant de poursuivre cette activité ; qu'en l'espèce l'attribution à la société EFFIA du marché de la gestion du parc de chariots au sein de la gare SNCF de l'Est est intervenu, selon le contrat du 23 avril 2007, dans le cadre d'un marché regroupant l'ensemble des services proposés notamment aux usagers dans cette gare qui lui étaient dorénavant confiés ; qu'en effet selon son courrier du 19 juin 2007, la société EFFIA faisait valoir qu'elle avait en charge « l'accompagnement des personnes handicapées, les transferts et portage de bagages groupes et individuels, la gestion des consignes et objets trouvés ainsi que la gestion du parc chariots mis à la disposition de la clientèle « voyageur » ; qu'au seul motif que l'activité portant sur les caddies n'est qu'une partie du marché ainsi convenu, la bénéficiaire ne peut s'exonérer unilatéralement des dispositions d'ordre public de l'article susvisé alors que l'entité économique, que constituait le recyclage des caddies antérieurement consenti au groupe CHALLANCIN portant sur le matériel, les prestations assurées ainsi que les salariés attachés à ce service, était parfaitement identifiable et qu'elle se trouvait maintenue au sein de la société EFFIA ; que le transfert de cette activité se trouve donc soumis aux dispositions précitées ; que le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée, pour se prononcer comme elle l'a fait, d'affirmer que l'entité économique que constituait le recyclage des caddies antérieurement consenti au groupe CHALLANCIN portant sur le matériel, les prestations assurées ainsi que les salariés attachés à ce service était parfaitement identifiable et s'était maintenue au sein de la Société EFFIA ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs dont il ne résulte pas concrètement que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité avaient été repris par la Société EFFIA SERVICES, directement ou indirectement, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE seul le transfert d'une entité économique autonome peut entraîner l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que viole l'article susvisé la cour d'appel qui, cependant qu'elle constate que cette activité ne constituait qu'une partie du marché de la gestion du parc de chariots au sein de la gare SNCF de l'EST, se contente d'affirmer que le recyclage des caddies antérieurement consenti au groupe CHALLANCIN portant sur le matériel, les prestations assurées ainsi que les salariés attachés à ce service constituait une entité économique parfaitement identifiable qui s'était maintenue au sein de la Société EFFIA, sans établir en aucune façon que cette activité de recyclage était suffisamment spécifique dans son activité, dans son personnel, et dans son organisation pour constituer une entité économique autonome ;

ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose que l'entité économique transférée conserve son identité ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'entité économique correspondant à l'activité consistant dans le recyclage des caddies dans la gare de PARIS EST se trouvait maintenue au sein de la Société EFFIA SERVICES, sans autre précision, cependant que cette dernière soulignait que cette activité était exercée, sous sa direction, de façon essentiellement manuelle quand la Société CHALLANCIN utilisait des tracteurs, et que les salariés exerçaient dans le cadre de cette activité des tâches qui n'avaient pas été mises à la charge de la Société CHALLANCIN ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17985
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-17985


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17985
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