LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n°s T 09-16.497 et G 09-69.319 ;
Sur la première branche du second moyen des pourvois principaux n°s T 09-16.497 et G 09-69.319 et du pourvoi incident n° G 09-69.319, qui est préalable :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la survenance d'éléments nouveaux, M. X... a sollicité la rétractation d'un précédent arrêt jugeant n'y avoir lieu à référé sur sa demande de production de pièces qu'il a réitérée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a accueilli sa demande en se fondant exclusivement sur le rapport de M. Y... dressé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 octobre 2007 ;
Attendu que la cassation de cet arrêt prononcée par la Cour de cassation (Com., 10 novembre 2009, pourvoi n° 07-21.527) du chef du dispositif désignant M. Y... entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principaux et incident n° T 09-16.497 et G 09-69.319 :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois principaux et incident ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 8 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n°T 09-16.497 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts Z... et déclaré recevable la demande de Monsieur Robert X... tendant à la rétractation de l'arrêt du 13 septembre 2006,
AUX MOTIFS QUE
« La juridiction saisie au fond est selon les propres déclarations de VTS, un tribunal de commerce qui ne dispose pas de juge de la mise en état, alors que les documents réclamés pourraient alimenter un procès devant une juridiction autre que le tribunal de commerce » ;
ALORS, d'une part, QUE dès lors qu'une instance au fond est engagée, fût-ce devant une juridiction ne comportant pas la mise en état, les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile sont inapplicables ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de Monsieur X... que la juridiction saisie au fond était un tribunal de commerce qui ne dispose pas de juge de la mise en état, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile par fausse application ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge des référés ne peut ordonner de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile que si le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée ; que les consorts Z... faisaient valoir, dans leurs écritures, que Monsieur X... reconnaissait lui-même que sa demande de production de pièces était justifiée notamment par « la procédure diligentée devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de contestation de la régularité des assemblées générales des sociétés du Groupe X... » (Conclusions, p. 8, § 3) ; qu'en se bornant à retenir que les documents réclamés pouvaient alimenter un procès devant une juridiction autre que le tribunal de commerce, sans préciser quel procès éventuel et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mesure sollicitée ne l'était pas précisément en vue du procès déjà engagé devant le tribunal de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la production forcée d'une copie certifiée conforme des actes conclus entre le trust et les trustee successifs, des procurations données par les trustee successifs et notamment celles délivrées pour les assemblées générales 2005 et 2006, d'une attestation de M. David A... et M. Jamie B..., en qualités respectives de FORTIS INTERTRUST SERVICES et secrétaire général de ladite FORTIS, suivant laquelle les signatures apposées sur lesdites procurations – qui seront jointes en copie à leur attestation – sont bien les leurs ou dans le cas où ces deux personnes n'exerceraient plus au sein de la société, des documents officiels justifiant l'identité des deux auteurs des signatures figurant sur lesdites procurations, d'un document justificatif officiel faisant apparaître le nom des représentants légaux de la FORTIS INTERTRUST SERVICES, à l'époque de la délivrance des procurations susvisées et une attestation faisant apparaître le nom des auteurs des signatures figurant sur les documents 70 à 74 des consorts Z... sous « MEESPIERSON TRUST SERVICES Ltd », cette attestation devant être produire dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE
« A la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 octobre 2007 et du rapport Y... l'on sait que PAIONA SETTLEMENT n'est pas une société, comme l'ont laissé accroire les consorts Z... mais un trust de droit anglais, la société VTS étant le trustee ; que les conclusions dudit Maître Y..., notamment page 50, sur l'opacité des cessions et la régularité des actes les concernant, constitue un motif légitime nouveau justifiant la rétractation de l'arrêt susvisé et l'organisation d'une mesure d'instruction ;
Si l'obtention de pièces, subsidiaire à la production, ne peut être utilisée si la seconde peut l'être, il n'en est pas de même lorsque – et c'est le cas en l'espèce – des doutes sérieux pèsent sur l'authenticité et ou la régularité des documents pouvant être ou ayant été reçus, lors d'une production ou d'une communication » ;
ALORS, d'une part, QUE la cassation de l'arrêt du 5 octobre 2007 en ce qu'il a désigné Maître Y... en qualité d'administrateur provisoire entraîne la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, de l'arrêt attaqué retenant comme circonstances nouvelles l'arrêt du 5 octobre 2007 et le rapport consécutif de Maître Y..., aujourd'hui annulés ;
ALORS, d'autre part, et à tout le moins, QU'une partie ou un tiers ne peut être condamné sous astreinte à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; que les consorts Z... soutenaient, dans leurs conclusions, que les actes conclus entre le trust et le trustee étaient inexistants, le trust étant dépourvu de personnalité juridique, et ne pouvaient dès lors être communiqués (Conclusions, p. 8-9) ; qu'en ordonnant la production des actes conclus entre le trust et « les trustee successifs », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces actes pouvaient avoir une existence ne serait-ce que vraisemblable dès lors que le trust est une entité dépourvue de la personnalité juridique et donc de capacité, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble les articles 142 et 138 du même Code ;
ALORS, enfin, QUE le juge ne peut statuer par une affirmation générale non circonstanciée ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la production des procurations données par les trustee successifs, des documents officiels justifiant l'identité des deux auteurs des signatures figurant sur lesdites procurations, d'un document justificatif officiel faisant apparaître le nom des représentants légaux de la FORTIS INTERTRUST SERVICES et d'une attestation faisant apparaître le nom des auteurs des signatures figurant sur les documents 70 à 74 des consorts Z... sous « MEESPIERSON TRUST SERVICES Ltd », que les consorts Z... soutenaient pourtant avoir déjà communiqués (Conclusions, p. 9 et 10), que la production forcée est possible « lorsque – et c'est le cas en l'espèce – des doutes sérieux pèsent sur l'authenticité et ou la régularité des documents pouvant être ou ayant été reçus, lors d'une production ou d'une communication » sans préciser en quoi les documents communiqués pouvaient paraître douteux quant à leur authenticité ou à leur régularité, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation générale non circonstanciée et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;Moyens produits au pourvoi principal n°G 09-69.319 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Verfides Trust services Ltd, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une obtention de pièces à l'encontre de la société VERFIDES TRUST SERVICES,
Aux motifs que la juridiction saisie au fond est, selon les propres déclarations de VTS, un tribunal de commerce qui ne dispose pas de juge de la mise en état, alors que les documents réclamés pourraient alimenter un procès devant une juridiction autre que le tribunal de commerce ; que, pour les mêmes raisons, M. X... dispose d'un intérêt à agir, quel que soit celui propre de Maître Y... ; que les circonstances nouvelles invoquées par M. X... n'ont aucune influence sur la décision du 13 septembre 2006 rendue au 1er paragraphe sur le fondement de l'article L.225-117 du code de commerce ; que le 13 décembre 2006, la Cour a constaté que M. X... qui invoquait « la cession d'actions à une fiducie opaque de droit anglais dans le seul but de se soustraire aux services fiscaux français » ne démontrait ni l'utilité d'une mesure d'instruction, ni le lien de celle-ci avec un éventuel procès ; qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 octobre 2007 et du rapport Y..., l'on sait que PAIONA SETTLEMENT n'est pas une société, comme l'ont laissé accroire les consorts Z... mais un trust de droit anglais, la société VTS étant le trustee ; que les conclusions dudit Maître Y..., notamment page 50, sur l'opacité des cessions, et la régularité des actes les concernant, constituent un motif légitime nouveau justifiant la rétractation de l'arrêt susvisé, et l'organisation d'une mesure d'instruction ;
Alors que le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction et, en particulier la production de pièces, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que si, à la date de sa saisine, la juridiction du fond, dotée ou non d'un juge de la mise en état, n'est pas elle-même saisie du litige en vue duquel la mesure est sollicitée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'assignation en rétractation de l'ordonnance du 13 septembre 2006, présentée par M. Robert X... devant la Cour d'appel de Paris, date du 21 mars 2008 ; que, par ailleurs, dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 mars 2009 (page 2) la société VERFIDES TRUST SERVICES faisait valoir que M. X... indiquait, dans ses propres conclusions, qu'il avait été contraint d'introduire, devant les tribunaux de commerce de Cannes et de Paris, plusieurs procédures tendant à l'annulation de différentes assemblées générales des sociétés du groupe X... et du transfert des différentes actions de ces dernières, et que sa demande était justifiée par son intérêt légitime à obtenir de tels documents, notamment dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de contester la régularité des assemblées générales des sociétés du groupe X... ; que, dans ces conditions, en ordonnant la production de pièces à l'encontre de la société VERFIDES TRUST SERVICE sans rechercher, comme ils y étaient invités par elle, si les documents demandés par M. Robert X... n'étaient pas destinés à être utilisés dans le cadre des contentieux déjà engagés devant le tribunal de commerce antérieurement à la date de leur saisine, en vertu de l'article 488 du code de procédure civile, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences de l'article 145 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société VERFIDES TRUST SERVICES VTS à fournir à M. Robert X... :
1°) Une copie certifiée conforme – selon les règles de la loi anglaise – des actes conclus entre le trust et les trustees successifs,
2°) les procurations données par les trustees successifs et notamment les procurations délivrées pour les assemblées générales 2005 et 2006,
3°) une attestation de M. Davis A... et M. Jamie B..., en qualités respectives de directeur de FORTIS INTERTRUST SERVICE et secrétaire général de ladite FORTIS, suivant laquelle les signatures apposées sur lesdites procurations – qui seront jointes en copie à leur attestation – sont bien les leurs ou dans le cas où ces personnes n'exerceraient plus au sein de la société, des documents officiels justifiant l'identité des deux auteurs des signatures figurant sur lesdites procurations, établis par un cabinet autre que THOMSON et LILLEY SOLLICITORS ;
4°) un document justificatif officiel (extrait du registre des sociétés ou des délibérations de la société) faisant apparaître les noms des représentants légaux de la FORTIS INTERTRUST SERVICE, à l'époque de la délivrance des procurations susvisées ;
5°) une attestation établie selon les règles de la loi anglaise faisant apparaître le nom des auteurs des signatures figurant sur les documents 70 à 74 (des consorts Z...) sous « MESSPIERSON TRUST SERVICES LTD » dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
Aux motifs que les circonstances nouvelles invoquées par M. X... n'ont aucune influence sur la décision du 13 septembre 2006 rendue au 1er paragraphe sur le fondement de l'article L.225-117 du code de commerce ; que le 13 décembre 2006, la Cour a constaté que M. X... qui invoquait « la cession d'actions à une fiducie opaque de droit anglais dans le seul but de se soustraire aux services fiscaux français » ne démontrait ni l'utilité d'une mesure d'instruction, ni le lien de celle-ci avec un éventuel procès ; qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 octobre 2007 et du rapport Y..., l'on sait que PAIONA SETTLEMENT n'est pas une société, comme l'ont laissé accroire les consorts Z... mais un trust de droit anglais, la société VTS étant le trustee ; que les conclusions dudit Maître Y..., notamment page 50, sur l'opacité des cessions, et la régularité des actes les concernant, constituent un motif légitime nouveau justifiant la rétractation de l'arrêt susvisé, et l'organisation d'une mesure d'instruction ; que si l'obtention de pièces, subsidiaire à la production, ne peut être utilisée si la seconde peut l'être, il n'en est pas de même, lorsque – et c'est le cas d'espèce – des doutes sérieux pèsent sur l'authenticité ou (et) la régularité des documents pouvant être, ou ayant été reçus, lors d'une production ou d'une communication ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une obtention de pièces et de condamner VTS à faire parvenir à M. X... les documents visés dans le dispositif ;
Alors, en premier lieu, que la cassation d'une décision juridictionnelle entraîne l'annulation par voie de conséquence de tout autre décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 octobre 2007 par un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 (n° 1033 F-D, pourvoi n° U 07-21527) en tant précisément qu'il a rétracté les arrêts précédents de la même Cour d'appel et qu'il a désigné M. Y... comme administrateur provisoire des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE avec pour mission d'établir un rapport, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui a regardé l'arrêt du 5 octobre 2007 et le rapport établi par Me Y... comme constituant les circonstances nouvelles exigées par l'article 488 du code de procédure civile et comme justifiant la rétractation l'arrêt du 13 septembre 2006 ; que l'annulation est donc encourue en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
Alors, en deuxième lieu, qu'une demande en référé ne peut conduire à la condamnation, d'une partie ou d'un tiers à produire des pièces dont l'existence n'est pas, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ;qu'un trust n'ayant pas de personnalité juridique, ne peut donc être partie à un acte quelconque et que seul le trustee en tant que « legal ownership », c'est-àdire propriétaire et administrateur des biens mis en trust, a un pouvoir de représentation notamment aux assemblées générales des sociétés dont les actions ont été transférées au trust ou pour signer des actes et le pouvoir d'agir ou de défendre en justice, en particulier au titre de l'acquisition, de la détention ou de la disposition de tels biens ; que, par ailleurs, la société VERFIDES TRUST SERVICES faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en l'absence de personnalité juridique du trust, aucun acte ne pouvait exister entre le trust et le trustee, ni aucune procuration donnée par le trust « PAIONIA SETTLEMENT » aux trustees successifs, enfin, qu'il n'y avait pas eu de changement de trustee mais uniquement une modification de la dénomination sociale de la société désignée comme telle et qui de « Meespierson Trust Services LTD » est devenue « Fortis Intertrust Service », puis, « Verfides Trust Services » ; qu'en condamnant néanmoins la société VERFIDES TRUST SERVICES VTS, trustee du « Paionia Settlement», à produire la copie certifiée conforme, selon la loi anglaise, des actes conclus entre le trust et les trustees successifs, sans rechercher si de tels actes étaient susceptibles d'exister, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors, en troisième lieu et subsidiairement, que le juge ne peut, sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, rétracter une décision pour accorder au demandeur l'obtention de pièces non sollicitées dans la demande ayant donné lieu à la décision rétractée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt du 13 septembre 2006 que, dans sa demande initiale en référé, M. Robert X... demandait la communication sous astreinte de douze séries de pièces et informations comprenant des documents sociaux des sociétés SES, COMECI, EVI et LUMIERE, dont une copie certifiée de la délibération des conseils d'administration de ces sociétés ayant autorisé les transferts des actions à Paionia Settlement, une copie certifiée de la procuration donnée par PAIONIA SETTLEMENT et MEESPIERSON INTERTRUST pour les représenter aux assemblées générales des sociétés précitées, la communication de l'identité des signataires de la procuration, une copie certifiée du document les habilitant à signer un tel mandat et de celui leur permettant d'agir au nom de Paionia Settlement, le formulaire fiscale n°2759 intitulé « cession de droits sociaux non constatée par un acte à déclarer obligatoirement » déposé au Centre des impôts compétent, une copie certifiée des pièces justifiant de leur qualité d'actionnaire et notamment des actes portant transfert des titres, enfin, la communication d'un document officiel justifiant à la fois la nature juridique de cette structure, son existence ainsi qu'une copie de son acte constitutif ; qu'en condamnant la société VERFIDES TRUST SERVICES à fournir à M. Robert X... les actes conclus entre le trust et les trustees successifs, lesquels n'avaient pas été demandés dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt du 13 septembre 2006 dont la rétractation était sollicitée, les juges d'appel ont en tout état de cause violé les dispositions des articles 488 et 145 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin et subsidiairement, que dans ses écritures d'appel signifiées le 4 mars 2009 (page 7), la société VERFIDES TRUST SERVICES faisait valoir que les codéfendeurs avaient justifié, à deux reprises, avoir communiqué à M. Robert X... les procurations établies et signées par le trustee pour le compte du trust pour les assemblées générales annuelles des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE de 2005 à 2007 ainsi que les documents officiels justifiant l'identité des signataires des procurations et leur qualité pour le faire, une première fois devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'occasion d'une procédure engagée le 20 janvier 2009 en vue de mettre fin à la mission de Me Y..., et une seconde fois au titre de la présente procédure en rétractation devant la Cour d'appel de Paris, sous les pièces 67, 68 à 68 quater, 69 à 69 quater et 75, produites par les mêmes codéfendeurs ; qu'en condamnant la société exposante à produire encore une fois les procurations données par les trustees successifs et notamment les procurations délivrées pour les assemblées générales 2005 et 2006, une attestation de MM. David A... et Jamie B... concernant lesdites procurations ou des documents officiels attestant leur signature sur lesdites procurations, un document justificatif officiel justifiant les noms des représentants légaux de la FORTIS INTERTRUST SERVICE et une attestation établie selon les règles de la loi anglaise et faisant apparaître les auteurs des signatures figurant sur les documents 70 à 74, tout en se prévalant du caractère douteux pesant sur l'authenticité et/ou la régularité des documents reçus lors d'une production ou d'une communication au vu du rapport de Me Y..., sans s'expliquer sur les documents 67 à 69 quater produits devant eux, postérieurement à l'arrêt rétracté du 13 septembre 2006 et à la remise du rapport de ce dernier, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident n°G 09-69-319 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Société d'expansion du spectacle, la société Compagnie méditerranéenne cinématographique, les sociétés Eurovidéo international et Lumière et M. Philippe Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE et déclaré recevable la demande de Monsieur Robert X... tendant à la rétractation de l'arrêt du 13 septembre 2006,
AUX MOTIFS QUE « La juridiction saisie au fond est selon les propres déclarations de VTS, un tribunal de commerce qui ne dispose pas de juge de la mise en état, alors que les documents réclamés pourraient alimenter un procès devant une juridiction autre que le tribunal de commerce » ;
ALORS, d'une part, QUE dès lors qu'une instance au fond est engagée, fût-ce devant une juridiction ne comportant pas la mise en état, les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile sont inapplicables ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de Monsieur X... que la juridiction saisie au fond était un tribunal de commerce qui ne dispose pas de juge de la mise en état, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile par fausse application ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge des référés ne peut ordonner de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile que si le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée ; que les sociétés EVI, LUMIERE, COMECI et SES faisaient valoir, dans leurs écritures, que Monsieur X... reconnaissait lui-même que sa demande de production de pièces était justifiée notamment par « la procédure diligentée devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de contestation de la régularité des assemblées générales des sociétés du Groupe X... » (Conclusions, p. 8, § 3) ; qu'en se bornant à retenir que les documents réclamés pouvaient alimenter un procès devant une juridiction autre que le tribunal de commerce, sans préciser quel procès éventuel et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mesure sollicitée ne l'était pas précisément en vue du procès déjà engagé devant le tribunal de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la production forcée d'une copie certifiée conforme des actes conclus entre le trust et les trustee successifs, des procurations données par les trustee successifs et notamment celles délivrées pour les assemblées générales 2005 et 2006, d'une attestation de M. David A... et M. Jamie B..., en qualités respectives de FORTIS INTERTRUST SERVICES et secrétaire général de ladite FORTIS, suivant laquelle les signatures apposées sur lesdites procurations – qui seront jointes en copie à leur attestation – sont bien les leurs ou dans le cas où ces deux personnes n'exerceraient plus au sein de la société, des documents officiels justifiant l'identité des deux auteurs des signatures figurant sur lesdites procurations, d'un document justificatif officiel faisant apparaître le nom des représentants légaux de la FORTIS INTERTRUST SERVICES, à l'époque de la délivrance des procurations susvisées et une attestation faisant apparaître le nom des auteurs des signatures figurant sur les documents 70 à 74 des consorts Z... sous « MEESPIERSON TRUST SERVICES Ltd », cette attestation devant être produite dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE
« A la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 octobre 2007 et du rapport Y... l'on sait que PAIONA SETTLEMENT n'est pas une société, comme l'ont laissé accroire les consorts Z... mais un trust de droit anglais, la société VTS étant le trustee ; que les conclusions dudit Maître Y..., notamment page 50, sur l'opacité des cessions et la régularité des actes les concernant, constitue un motif légitime nouveau justifiant la rétractation de l'arrêt susvisé et l'organisation d'une mesure d'instruction ;
Si l'obtention de pièces, subsidiaire à la production, ne peut être utilisée si la seconde peut l'être, il n'en est pas de même lorsque – et c'est le cas en l'espèce – des doutes sérieux pèsent sur l'authenticité et ou la régularité des documents pouvant être ou ayant été reçus, lors d'une production ou d'une communication » ;
ALORS, d'une part, QUE la cassation de l'arrêt du 5 octobre 2007 en ce qu'il a désigné Maître Y... en qualité d'administrateur provisoire entraîne la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, de l'arrêt attaqué retenant comme circonstances nouvelles l'arrêt du 5 octobre 2007 et le rapport consécutif de Maître Y..., aujourd'hui annulés ;
ALORS, d'autre part, et à tout le moins, QU'une partie ou un tiers ne peut être condamné sous astreinte à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; que les sociétés EVI, COMECI, LUMIERE et SES soutenaient, dans leurs conclusions, que les actes conclus entre le trust et le trustee étaient inexistants, le trust étant dépourvu de personnalité juridique, et ne pouvaient dès lors être communiqués (Conclusions, p. 8-9) ; qu'en ordonnant la production des actes conclus entre le trust et les trustee successifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces actes pouvaient avoir une existence ne serait-ce que vraisemblable dès lors que le trust est une entité dépourvue de la personnalité juridique et donc de capacité, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble les articles 142 et 138 du même Code ;
ALORS, enfin, QUE le juge ne peut statuer par une affirmation générale non circonstanciée ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la production des procurations données par les trustee successifs, des documents officiels justifiant l'identité des deux auteurs des signatures figurant sur lesdites procurations, d'un document justificatif officiel faisant apparaître le nom des représentants légaux de la FORTIS INTERTRUST SERVICES et d'une attestation faisant apparaître le nom des auteurs des signatures figurant sur les documents 70 à 74 des consorts Z... sous « MEESPIERSON TRUST SERVICES Ltd », que les sociétés EVI, COMECI, LUMIERE et SES soutenaient pourtant avoir déjà communiqués (Conclusions, p. 9 et 10), que la production forcée est possible « lorsque – et c'est le cas en l'espèce – des doutes sérieux pèsent sur l'authenticité et ou la régularité des documents pouvant être ou ayant été reçus, lors d'une production ou d'une communication » sans préciser en quoi les documents communiqués pouvaient paraître douteux quant à leur authenticité ou à leur régularité, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation générale non circonstanciée et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;