LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Assurances crédit mutuel Nord (l'assureur) un contrat d'assurance automobile garantissant notamment le risque de vol ; qu'il a déclaré le 12 novembre 2006 à cet assureur le vol de son véhicule survenu le 11 ou 12 novembre précédent ; que ce véhicule a été retrouvé deux jours plus tard totalement calciné ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... la somme de 42 833,74 euros en exécution de la garantie, l'arrêt énonce que l'article 4-2 des conditions générales du contrat conclu entre les parties précise : "Preuves à fournir : Le vol ou la tentative de vol sont caractérisés : dès lors que vous en avez fait la déclaration aux autorités de police ou de gendarmerie attestée par le récépissé de dépôt de plainte qu'elles vous délivrent. Cette déclaration doit être faite dans les 48 heures après que vous ayez eu connaissance du vol. Et lorsque des indices sérieux caractérisent l'intention des auteurs de mettre le véhicule en route et en circulation. Il s'agit de traces matérielles révélées par une expertise, à savoir : effraction de portière et forcement de la colonne de direction, détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement. A défaut, la garantie n'est pas due" ; que la clause litigieuse subordonne la mise en oeuvre de la garantie à un certain nombre d'éléments de preuve, qu'elle énumère, pour caractériser le vol ou la tentative de vol ; que la preuve du dommage est libre et ne peut être limitée par le contrat ; qu'en l'espèce, la réalité du vol du véhicule, qui a été retrouvé incendié, n'est pas contestée par l'assureur qui doit donc indemniser M. X... du dommage en résultant selon les modalités du contrat d'assurance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres clauses du contrat invoquées par l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4-2 des conditions générales du contrat, qui formulait des exigences matérielles générales et précises auxquelles la garantie vol était clairement subordonnée, instituait les conditions de celle-ci, de sorte qu'il incombait à l'assuré d'établir que ces conditions étaient réalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Assurances du crédit mutuel Nord IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en jugeant que la garantie des Assurances du Crédit Mutuel était due et de les avoir condamnés à payer à Monsieur X... la somme de 42.833,74 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4-2 des conditions générales du contrat conclu entre les parties précise : « Preuves à fournir : Le vol ou la tentative de vol sont caractérisés : dès lors que vous en avez fait la déclaration aux autorités de police ou de gendarmerie attestée par le récépissé de dépôt de plainte qu'elles vous délivrent. Cette déclaration doit être faite dans les 48 heures après que vous ayez eu connaissance du vol. Et lorsque des indices sérieux caractérisent l'intention des auteurs de mettre le véhicule en route et en circulation. Il s'agit de traces matérielles révélées par une expertise, à savoir : effraction de portière et forcement de la colonne de direction, détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement. A défaut, la garantie n'est pas due » ; que la clause litigieuse subordonne la mise en oeuvre de la garantie à un certain nombre d'éléments de preuve, qu'elle énumère, pour caractériser le vol ou la tentative de vol ; que la preuve du dommage est libre et ne peut être limitée par le contrat ; qu'en l'espèce, la réalité du vol du véhicule, qui a été retrouvé incendié, n'est pas contestée par l'assureur qui doit donc indemniser Monsieur X... du dommage en résultant selon les modalités du contrat d'assurance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres clauses du contrat invoquées par l'appelant ;
1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si la preuve est libre, les parties sont en droit de prévoir des conventions relatives à son objet ; que le contrat d'assurance peut subordonner la mise en oeuvre de la garantie à la preuve de certaines circonstances propres à caractériser le vol ou la tentative de vol ; qu'en dépit des stipulations du contrat d'assurance, la cour d'appel a néanmoins décidé, en supprimant les conditions auxquelles est subordonnée la garantie, que « la preuve du dommage est libre et ne peut être limitée par le contrat » ; qu'en refusant d'appliquer la loi du contrat pour condamner les ACM à indemniser l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS en toute hypothèse QU'en infirmant le jugement de première instance et en condamnant l'assureur à indemniser l'assuré sans rechercher si, indépendamment des modes de preuve, l'effraction et le forcement de la colonne de direction ne constituaient pas des conditions de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°- ALORS subsidiairement QU'il résultait clairement des stipulations de l'article 4-2 des conditions générales du contrat d'assurance que le vol de véhicule n'est garanti qu'à la condition d'être accompagné d'une effraction de portière et du forcement de la colonne de direction ou de la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol ; qu'en décidant que la garantie était due du seul fait qu'était établi le vol du véhicule, la cour d'appel a dénaturé lesdites conditions générales et violé l'article 1134 du Code civil.