LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2010), que par décision du 23 décembre 2008, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. Xavier X..., M. Charles X... et M. Y... avaient commis, en juin 2003, des manquements d'initiés, le premier en communiquant une information privilégiée relative " aux grandes chances de dépôt imminent " d'une offre publique d'achat de la société Alcan sur les titres de la société Pechiney, qu'il détenait du fait de ses fonctions au sein de la banque Morgan Stanley, agissant pour le compte de la société Alcan, les derniers en exploitant cette information par l'acquisition de titres Pechiney ; qu'une sanction pécuniaire a été prononcée à leur encontre ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Charles X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que si l'Autorité des marchés financiers décide librement de la nature et de l'étendue des investigations auxquelles elle entend procéder, elle ne saurait, sans violer les droits de la défense et, notamment, le respect du principe de l'égalité des armes et le principe de loyauté des preuves, décider unilatéralement du sort des actes effectués et des pièces examinées dans le cadre de l'enquête et, partant, du contenu du dossier transmis à la Commission des sanctions, seul accessible à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, M. Charles X... faisait valoir, preuves à l'appui, que certains des éléments, dont un courrier des services de la Commission européenne, en date du 22 mars 2005, que les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers avaient collectés n'avaient pas été versés au dossier, de sorte qu'il n'avait pu avoir accès à ces pièces, pour en tirer éventuellement, des éléments à décharge, en violation du principe de loyauté des preuves et des droits de la défense ; qu'en énonçant, pour débouter M. Charles X... de sa demande d'annulation de la procédure suivie, que le fait que l'Autorité des marchés financiers ait procédé à une sélection des pièces du dossier finalement soumis à la commission des sanctions n'est pas, en soi, de nature à vicier la procédure, à moins qu'il ne soit démontré que, manquant à son devoir de loyauté, elle n'ait distrait des éléments de nature à influer sur l'appréciation, par la commission des sanctions puis, le cas échéant, par la cour, du bien fondé des griefs retenus ou qu'elle a porté concrètement atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Charles X... faisait valoir que le courrier de la Commission européenne, qui avait été distrait par l'autorité de poursuite des pièces du dossier, était de nature à influer sur l'appréciation par la commission des sanctions, puis, le cas échéant, par la cour, de la réalité des manquements reprochés puisque la commission y indiquait expressément que seuls des contacts préliminaires et informels avaient eu lieu avant le 7 juillet 2003, ce qui tendait à établir l'absence d'information précise, relative à l'offre publique d'achat, avant cette date ; qu'en retenant l'absence de déloyauté de la sélection des pièces du dossier, opérée par l'Autorité des marchés financiers, sans rechercher si le courrier de la Commission européenne écarté n'était effectivement pas de nature à influer sur l'appréciation à porter par la commission des sanctions sur le caractère précis de l'information prétendument privilégiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que le droit au respect du contradictoire implique la faculté pour les parties à un procès pénal ou civil de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de disposer du temps nécessaire pour la discuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le représentant du collège, qui n'avait pas communiqué d'observations écrites avant la séance de la commission des sanctions, avait, lors de cette séance, indiqué oralement que si le courrier adressé par la Commission européenne n'avait pas été versé au dossier, c'est qu'il semblait dépourvu d'incidences ; qu'en se fondant, pour dire que ce courrier n'avait pas été écarté de manière déloyale, sur ces explications orales, bien qu'elle ait constaté que les personnes en cause n'en avaient pas eu communication préalable, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation derechef des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le droit au respect du contradictoire implique la faculté pour les parties à un procès pénal ou civil de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de disposer du temps nécessaire pour la discuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les personnes mises en cause n'avaient eu connaissance du courrier adressé par la Commission européenne au mieux que le 3 décembre 2008, à une date où l'instruction était close ; qu'en se fondant, pour dire que toutes les questions soulevées par les requérants au sujet de ce courrier relevaient, en réalité, du débat sur le fond, qu'un débat contradictoire avait pu avoir lieu sur ce courrier devant la commission des sanctions les 22 et 23 décembre 2003, la cour d'appel a méconnu les exigences du principe du contradictoire, en violation à nouveau des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses écritures devant la cour d'appel ni de l'arrêt que M. Charles X... ait fait valoir que l'absence de communication préalable aux personnes mises en cause des observations orales du représentant du collège de l'AMF lors de la séance de la commission des sanctions caractérisait une violation du principe de la contradiction ; que le moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient exactement que le fait que l'AMF ait procédé à une sélection des pièces du dossier finalement soumises à la commission des sanctions n'est pas, en soi, de nature à vicier la procédure à moins qu'il ne soit démontré que, manquant à son devoir de loyauté, elle n'ait distrait des éléments de nature à influer sur l'appréciation par la commission des sanctions, puis le cas échéant par la cour d'appel, du bien-fondé des griefs retenus ;
Attendu, enfin, que l'arrêt relève que le contenu de la lettre de la Commission européenne du 22 mars 2005 a été reproduit dans un document versé au dossier le 3 décembre 2008, qu'une copie de ce document a été adressée à toutes les personnes mises en cause, qui ont pu en prendre connaissance, et qu'un débat contradictoire a ainsi été rendu possible devant la commission des sanctions lors des séances des 22 et 23 décembre 2008 ; que l'arrêt ajoute que les explications données devant celle-ci par le représentant du collège suffisent à établir que la lettre du 22 mars 2005, qui fournissait en annexe l'identité de plusieurs fonctionnaires de la Commission européenne à l'égard desquels aucun soupçon n'avait été maintenu, n'avait pas été écartée de manière déloyale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, établissant qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'était résultée du fait que cette pièce ne figurait pas au dossier transmis à la commission des sanctions, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, et qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a écarté à bon droit le moyen de nullité invoqué ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que M. Charles X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'une information n'est réputée précise que si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; que la notion de précision, en matière d'offre publique d'achat, suppose un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ce qui implique, a minima, l'accord du conseil d'administration de la société qui envisage de procéder à cette offre ainsi que des précisions suffisantes quant au prix de l'offre et aux modalités de son financement ; qu'en énonçant, pour dire que l'information relative au projet d'offre publique d'achat était suffisamment précise, pour être qualifiée de privilégiée, peu important le fait qu'à la date du 3 juin 2003 ni le prix de l'offre, ni les modalités de son financement n'aient été arrêtées, et peu important encore le fait que l'offre n'avait pas été officiellement approuvée par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1er du règlement COB n° 90-08, ensemble l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2°/ qu'une information n'est réputée précise que si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; que la notion de précision, en matière d'offre publique d'achat, suppose un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ; qu'en se fondant sur le seul constat, d'une part, que des éléments précis sur la société Péchiney et sur l'offre publique d'achat envisagée avaient été communiqués aux membres du conseil d'administration d'Alcan, lors de sa réunion le 3 juin 2003 et d'autre part, que la 5 juin 2003, la société Alcan avait confié à la société Publicis une mission d'assistance et de conseil sur la définition et la mise en oeuvre de sa communication pour la préparation de l'offre d'achat, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1er du règlement COB n° 90-08, et 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
3°/ que dans ses conclusions, M. Charles X... faisait valoir qu'il ressortait tant des documents internes de la société Alcan, que des déclarations des personnes en charge de l'opération, au sein de la banque Morgan Stanley, que le projet d'offre publique d'achat n'avait véritablement acquis des chances sérieuses d'aboutir qu'à compter du 2 juillet 2003, date de l'accord donné par le conseil d'administration ou à tout le moins du 30 juin 2003, date à laquelle les dirigeants de la société Alcan ont reçu les travaux d'évaluation de la société Péchiney ; qu'en retenant, pour affirmer l'existence d'une information privilégiée dès le 3 juin 2003, que l'information relative au projet d'offre publique d'achat était suffisamment précise à cette date sans répondre au moyen des conclusions de M. Charles X..., tiré de ce que les personnes concernées elles-mêmes n'avaient pas considéré, à l'époque, le projet comme ayant d'ores et déjà des chances raisonnables d'aboutir, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la direction de la société Alcan, qui avait tenu des réunions avec les sociétés Morgan Stanley et Sullivan et Cromwell, les 25 avril et 23 mai 2003, afin de discuter des conditions relatives à l'émission de l'offre d'achat, a, le 3 juin 2003, présenté à son conseil d'administration un rapport sur une possible acquisition de la société Pechiney par la voie d'une offre publique ; que l'arrêt relève encore que, si rien ne permet d'affirmer que le conseil d'administration aurait alors accepté les conditions, fixées ultérieurement par la Commission européenne, auxquelles était subordonné un rapprochement entre les deux sociétés, il est toutefois établi qu'ont été communiquées aux membres du conseil d'administration des éléments précis sur la société Pechiney ainsi que sur les termes de l'offre publique d'achat inamicale envisagée ; que l'arrêt ajoute que, non seulement les membres du conseil d'administration n'ont formulé aucune objection sur l'acquisition proposée, mais que plusieurs d'entre eux ont encouragé la société Alcan à poursuivre dans cette voie ; que l'arrêt relève en outre que le 5 juin 2003, la société Alcan est passée à une phase opérationnelle significative en confiant à la société Publicis consultants une mission d'assistance et de conseil sur la définition et la mise en oeuvre de sa communication et de ses relations publiques pour la préparation de son offre sur la société Pechiney ; qu'ayant justement retenu de ces constatations qu'il existait, dés le 3 juin 2003, une information précise, dès lors que le projet d'offre publique avait, à cette date, des chances raisonnables d'aboutir dans un délai proche et qu'il était possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet qui pourrait en résulter sur le cours des instruments financiers concernés, bien que la décision d'approbation de l'offre n'eût pas encore été prise par le conseil d'administration de la société Alcan, et que l'opération eût été suspendue à l'accord des autorités de la concurrence, cette circonstance laissant subsister la réalité du projet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Charles X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Charles X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; que le caractère atypique de l'investissement suppose que ce dernier soit effectivement inhabituel au regard des pratiques de la personne mise en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Charles X... avait par le passé d'ores et déjà effectué des opérations sur les marchés pouvant aller jusqu'à 1 500 000 euros ; qu'en se bornant, pour retenir, à titre d'indice de la détention d'une information privilégiée, le caractère atypique de l'investissement effectué, à relever que celui-ci portait sur un montant de 2 873 786 euros, sans autre indication bien que ce montant n'ait pas été d'un ordre de grandeur sensiblement différent de ses opérations antérieures, la cour d'appel, faute de caractériser l'aspect atypique de l'investissement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-15 du code des marchés financiers dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et 5 du règlement COB n° 90-08 ;
2°/ que nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; que le caractère atypique de l'investissement suppose que ce dernier soit effectivement inhabituel au regard des pratiques de la personne mise en cause ; qu'en retenant, à titre d'indice de la détention d'une information privilégiée, le caractère atypique de l'investissement effectué du fait que celui-ci représentait le pourcentage particulièrement important de 55 % des capacités de financement de M. Charles X..., sans rechercher si ce dernier n'avait pas pour habitude et pratique d'investir massivement sur un seul titre, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-15 du code des marchés financiers dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2 000 et 5 du règlement COB n° 90-08 ;
3°/ que nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; qu'en retenant à titre d'indice de la détention d'une information privilégiée, que ni la faible valorisation du titre à partir de mars 2003, ni la consolidation du secteur de l'aluminium, ni les déclarations du président de Péchiney dont il a été indiqué que la portée devait être relativisée, ni d'éventuelles rumeurs, ni encore des analyses financières, dont le contenu vient d'être rappelé, qui sont loin d'être unanimes, n'étaient de nature à justifier à partir du 18 juin 2003 et jusqu'au 4 juillet 2003, un investissement aussi atypique, aussi massif et aussi soudain, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. Charles X... la charge de la preuve de son innocence, a violé, par fausse application, les articles L. 621-15 du code des marchés financiers, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et 5 du règlement COB n° 90-08, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en se bornant à affirmer, par pure pétition, que ni la faible valorisation du titre à partir de mars 2003, ni la consolidation du secteur de l'aluminium, ni les déclarations du Président de Péchiney, dont il a été indiqué que la portée devait être relativisée, ni d'éventuelles rumeurs, ni encore des analyses financières, dont le contenu vient d'être rappelé, qui sont loin d'être unanimes, n'étaient de nature à justifier à partir du 18 juin 2003 et jusqu'au 4 juillet 2003, un investissement aussi atypique, aussi massif et aussi soudain, sans indiquer pour quelles raisons ces éléments « n'étaient pas de nature » à justifier l'investissement en cause, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 621-15 du code des marchés financiers, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et 5 du règlement COB n° 90-08 ;
5°/ que nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; qu'en retenant à titre d'indice de la détention d'une information privilégiée, que M. Charles X... ne justifiait pas de ce qui l'avait conduit à opérer la domiciliation chez Stefano Y... des courriers concernant le compte de Newton Inv. Corp. puis à clôturer ce compte dans les deux mois qui ont suivi les opérations incriminées, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'exposant la charge de la preuve de son innocence, a violé, par fausse application, les articles L 621-15 du code des marchés financiers, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et 5 du règlement COB n° 90-08, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6°/ que dans son mémoire devant la cour d'appel, M. Charles X... indiquait expressément, outre qu'il ne souhaitait pas de confusion entre le patrimoine de ses beaux-parents et le sien, que son utilisation de l'adresse de M. Stefano Y..., pour la domiciliation des courriers concernant le compte de Newton Inv. Corp, s'expliquait exclusivement par l'exigence de la banque HSBC, conformément à ses propres obligations réglementaires, de pouvoir adresser les relevés de compte à une adresse monégasque et qu'en l'occurrence M. Y... était la seule personne qu'il connaissait habitant Monaco ; qu'il indiquait encore que la clôture du compte de la société, non pas immédiatement après la revente des titres Péchiney mais deux mois après était liée à un changement d'activité professionnelle qui ne lui laissait plus le temps nécessaire pour continuer à gérer les actifs de ses beaux-parents ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir l'exploitation d'une information privilégiée, que M. Charles X... ne justifiait pas de ce qui l'avait conduit à opérer la domiciliation chez Stefano Y... des courriers concernant le compte de Newton Inv. Corp. puis à clôturer ce compte dans les deux mois qui ont suivi les opérations incriminées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du mémoire qui lui était soumis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
7°/ que nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; qu'in fine, l'enquête de l'AMF n'a démontré ni transmission de l'information privilégiée, ni caractère exorbitant des acquisitions effectuées par M. Charles X..., eu égard au patrimoine qu'il gérait pour le compte de ses beaux-parents, ni caractère inhabituel des acquisitions litigieuses, ni décalage entre les décisions d'achat prises et les recommandations des analystes financiers ; que seul ressort des constatations opérées par l'arrêt le fait que M. Charles X... a acquis un nombre important de titres Péchiney à une époque où la cour d'appel a estimé qu'il existait une information privilégiée ; qu'en retenant cependant qu'il existait un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement que par la détention d'une information privilégiée, partant la preuve de la détention de cette information par la personne mise en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 621-15 du code des marchés financiers, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et 5 du règlement COB n° 90-08, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en ses première, deuxième, et septième branches, le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou de manque de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'un faisceau d'indices concordants que les interventions de M. Charles X... sur le titre Pechiney ne pouvaient avoir d'autre explication, compte tenu des conditions dans lesquelles elles sont intervenues et de leur volume, que la détention de l'information privilégiée, laquelle ne pouvait lui avoir été communiquée que par son frère, M. Xavier X... ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures visées par la sixième branche, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant, sans avoir à faire d'autre recherche, que les éléments invoqués par M. Charles X... pour expliquer les opérations litigieuses ne retiraient pas leur valeur probante aux indices sur la base desquels elle a jugé qu'il avait commis le manquement qui lui était imputé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'Autorité des marchés financiers ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. Charles X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions l'ayant condamné au paiement d'une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 euros,
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que, sur la base de ce faisceau d'indices concordants, la commission des sanctions a conclu que les interventions de M. Charles X... sur le titre Péchiney ne peuvent avoir d'autres explications, compte tenu des conditions dans lesquelles elles sont intervenues et de leur volume, que par la détention de l'information privilégiée ; que tous les éléments constitutifs des manquements reprochés à M. Charles X... sont réunis en l'espèce ; que l'article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits dispose qu'« à l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à l'article L 621-14, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes : 1. une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 000 euros ; 2. Ou lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant. Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements » ; que la Commission des sanctions a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de chacun des requérants en faisant une juste application du principe de proportionnalité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DE LA DECISION ENTREPRISE QUE l'existence de deux procédures, l'une pénale, l'autre administrative, est sans influence sur la régularité de la seconde, dès lors que la Commission des sanctions apprécie la caractérisation des manquements reprochés au regard des seules pièces qui lui sont soumises et qui font l'objet d'un débat contradictoire ;
ALORS QUE nul ne peut faire l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites administratives, intentées par une Autorité administrative indépendante, en vue de prononcer une sanction pécuniaire ayant un caractère punitif et de poursuites pénales ; qu'il ressortait des termes de la décision entreprise, confirmée par la cour d'appel, quant à la sanction prononcée à l'encontre de M. Charles X..., que les personnes mises en cause étaient l'objet, pour les mêmes faits, et parallèlement à la poursuite administrative engagée par l'Autorité des marchés financiers, de poursuites pénales, lesquelles sont d'ailleurs actuellement encore en cours ; qu'en confirmant, néanmoins, la décision de sanction prise par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, la cour d'appel a violé le principe « non bis in idem », ensemble l'article 4 du protocole 7 à la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. Charles X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions l'ayant condamné au paiement d'une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 euros,
AUX MOTIFS QUE M. Charles X... demande l'annulation de la décision déférée pour violation des droits de la défense et des principes d'égalité des armes et de loyauté dans l'accusation en ce que les investigations de la DESM ont été conduites dans des conditions « parcellaires et tout à fait contestables » et que de telles carences ont été validées par la commission des sanctions qui a tenu pour acquis des faits non prouvés et qui ne lui a pas permis d'avoir connaissance d'éléments à décharge dont il aurait pu faire état pour se disculper ; que le requérant ainsi que MM. Xavier X... et Stefano Y..., autres requérants, se fondent, pour l'essentiel, d'une part, sur le refus de transmission de certaines informations qui a été opposé par les autorités monégasque et d'autre part, sur le refus de verser au dossier une lettre de la Commission européenne du 22 mars 2005 ; que, dans ce courrier, la Commission européenne, répondant aux questions que l'AMF lui avait posées dans une lettre du 29 septembre 2004, lui indiquait, d'une part, que des représentants d'Alcan avaient pris contact avec ses services en charge du contrôle des concentrations pour la première fois le 16 juin 2003 en leur envoyant un « briefing paper » présentant une analyse préliminaire des problèmes de concurrence et d'autre part, que les différents contacts entre les représentants d'Alcan et de la Commission entre le 16 juin et le 7 juillet 2003 avaient revêtu un caractère informel, de sorte qu'il n'en a pas été conservé d'enregistrements ou de minutes ; que M. Stefano Y... a demandé le 13 novembre 2008 au président de la commission des sanctions la production de ce courrier ainsi que de procès-verbaux d'audition et de confrontation figurant au dossier d'instruction et que, dans ses observations du 20 novembre 2008, il a également sollicité la production de nouvelles pièces du dossier d'instruction ; qu'aux termes de la décision déférée, ces demandes, formulées dix-sept mois après la réception de la lettre de notification des griefs et un mois après la remise du rapport par le rapporteur, qui n'avait jamais été sollicité en ce sens, ont été considérées comme trop tardives pour pouvoir être prises en compte ; que selon M. Charles X..., l'absence de communication de ce courrier, qui constituait une pièce à décharge, a irrémédiablement compromis ses droits de la défense ; qu'il établit, en effet, que les difficultés liées à l'application du droit de la concurrence n'ont pas été résolues avant le 7 juillet 2003 et qu'en toute hypothèse, contrairement aux affirmations du rapport d'enquête, aucune avancée n'était intervenue le 16 juin 2003, de sorte que l'opération est ainsi restée très hypothétique jusqu'au 7 juillet 2003 ; que ce courrier, volontairement dissimulé aux mis en cause, pouvait pourtant leur permettre de prouver que l'information n'était pas privilégiée ; que, de surcroît, la commission des sanctions ne peut à la fois leur opposer un défaut de grief du fait de leur ignorance de cette pièce et de son contenu et s'en servir malgré tout comme élément probatoire pour motiver sa décision ; que, toutefois, s'agissant, en premier lieu, du courrier de la Commission, que les reproches des requérants sont désormais dépourvus d'objet, dès lors que le contenu de ce courrier, qui figure au dossier pénal, auquel M. Y..., en sa qualité de mis en examen avait accès et qu'il estimait utile à sa défense, a été reproduit dans un courrier du 3 décembre 2008 versé au dossier, dont une copie a été adressée à tous les mis en cause qui ont pu en prendre connaissance, ce qui a rendu ainsi possible un débat contradictoire devant la commission des sanctions lors des séances des 22 et 23 décembre 2008 ; qu'il s'ensuit que toutes les questions soulevées par les requérants au sujet de ce courrier relèvent, en réalité, du débat de fond ; qu'au demeurant, le fait que l'AMF ait procédé à une sélection des pièces du dossier finalement soumis à la commission des sanctions n'est pas, en soi, de nature à vicier la procédure, à moins qu'il ne soit démontré que, manquant à son devoir de loyauté, elle n'ait distrait des éléments de nature à influer sur l'appréciation, par la commission des sanctions puis, le cas échéant, par la cour, du bien fondé des griefs retenus ou qu'elle a porté concrètement atteinte aux droits de la défense ; que s'agissant du courrier en cause, la décision relate les explications du représentant du collège, qui a indiqué, en séance, que si ce courrier n'avait pas été versé au dossier, c'est parce qu'il « semblait dépourvu d'incidences sur la présente espèce et (…) fournissait en annexe l'identité de plusieurs fonctionnaires de la Commission européenne à l'égard desquels aucun soupçon n'avait été maintenu, alors qu'ils étaient susceptibles d'avoir reçu des informations sur le projet de rachat de Péchiney par les dirigeants d'Alcan lors de l'examen des questions de concurrence liées à cette opération » ; que de telles explications suffisent à établir que cette pièce n'a pas été écartée de manière déloyale et qu'il n'est pas démontré non plus précisément qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'avance M. Y..., les propos du représentant du collège, qui ne sont contestés ni par M. Xavier X... ni par M. Charles X..., procèdent d'un simple éclairage des termes du débat qui a été introduit par M. Stefano Y... lui-même à la suite de sa demande de production de pièces et ne révèlent aucune intervention en dehors de ce cadre ; qu'enfin les mentions de la décision déférée suffisent à établir que, contrairement aux insinuations de M. Stefano Y..., le représentant du collège, qui n'était pas tenu de procéder à la communication d'observations écrites avant la séance de la commission, n'a pas participé au délibéré ;
1) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que si l'Autorité des marchés financiers décide librement de la nature et de l'étendue des investigations auxquelles elle entend procéder, elle ne saurait, sans violer les droits de la défense et, notamment, le respect du principe de l'égalité des armes et le principe de loyauté des preuves, décider unilatéralement du sort des actes effectués et des pièces examinées dans le cadre de l'enquête et, partant, du contenu du dossier transmis à la Commission des sanctions, seul accessible à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, M. Charles X... faisait valoir, preuves à l'appui, que certains des éléments, dont un courrier des services de la Commission européenne, en date du 22 mars 2005, que les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers avaient collectés n'avaient pas été versés au dossier, de sorte qu'il n'avait pu avoir accès à ces pièces, pour en tirer éventuellement, des éléments à décharge, en violation du principe de loyauté des preuves et des droits de la défense ; qu'en énonçant, pour débouter M. Charles X... de sa demande d'annulation de la procédure suivie, que le fait que l'Autorité des marchés financiers ait procédé à une sélection des pièces du dossier finalement soumis à la commission des sanctions n'est pas, en soi, de nature à vicier la procédure, à moins qu'il ne soit démontré que, manquant à son devoir de loyauté, elle n'ait distrait des éléments de nature à influer sur l'appréciation, par la commission des sanctions puis, le cas échéant, par la cour, du bien fondé des griefs retenus ou qu'elle a porté concrètement atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
2) ALORS QUE, (subsidiaire), dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Charles X... faisait valoir que le courrier de la Commission européenne, qui avait été distrait par l'autorité de poursuite des pièces du dossier, était de nature à influer sur l'appréciation par la commission des sanctions, puis, le cas échéant, par la cour, de la réalité des manquements reprochés puisque la commission y indiquait expressément que seuls des contacts préliminaires et informels avaient eu lieu avant le 7 juillet 2003, ce qui tendait à établir l'absence d'information précise, relative à l'offre publique d'achat, avant cette date ; qu'en retenant l'absence de déloyauté de la sélection des pièces du dossier, opérée par l'autorité des marchés financiers, sans rechercher si le courrier de la Commission européenne écarté n'était effectivement pas de nature à influer sur l'appréciation à porter par la commission des sanctions sur le caractère précis de l'information prétendument privilégiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
3) ALORS QUE, (subsidiaire) le droit au respect du contradictoire implique la faculté pour les parties à un procès pénal ou civil de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de disposer du temps nécessaire pour la discuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le représentant du collège, qui n'avait pas communiqué d'observations écrites avant la séance de la commission des sanctions, avait, lors de cette séance, indiqué oralement que si le courrier adressé par la Commission européenne n'avait pas été versé au dossier, c'est qu'il semblait dépourvu d'incidences ; qu'en se fondant, pour dire que ce courrier n'avait pas été écarté de manière déloyale, sur ces explications orales, bien qu'elle ait constaté que les personnes en cause n'en avaient pas eu communication préalable, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation derechef des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
4) ALORS, en tout état de cause, QUE le droit au respect du contradictoire implique la faculté pour les parties à un procès pénal ou civil de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de disposer du temps nécessaire pour la discuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les personnes mises en cause n'avaient eu connaissance du courrier adressé par la Commission européenne au mieux que le 3 décembre 2008, à une date où l'instruction était close ; qu'en se fondant, pour dire que toutes les questions soulevées par les requérants au sujet de ce courrier relevaient, en réalité, du débat sur le fond, qu'un débat contradictoire avait pu avoir lieu sur ce courrier devant la commission des sanctions les 22 et 23 décembre 2003, la cour d'appel a méconnu les exigences du principe du contradictoire, en violation à nouveau des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. Charles X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions l'ayant condamné au paiement d'une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 euros,
AUX MOTIFS QU'aux termes des notifications de griefs, l'information relative au « dépôt imminent » ou « aux grandes chances de dépôt imminent » d'une offre publique d'achat de la société Alcan sur les titres de la société Pechiney a revêtu, dès le 3 juin 2003 et, à tout le moins, le 16 juin 2003, les caractéristiques d'une information privilégiée ; qu'une information privilégiée est, au sens de l'article 1er alinéa 5 du règlement n° 90-08, une information précise, non pu blique et susceptible d'avoir une influence sensible sur les cours ; que tout d'abord, sur la précision de l'information, l'article 621-1 du règlement général de l'AMF énonce qu'« une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés » ; qu'en ce qui concerne une OPA, la notion de précision implique l'existence d'un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir, peu important l'existence d'aléas inhérents à toute opération de cette nature quant à la réalisation effective de ce projet et sans que soit nécessairement arrêté un prix ; qu'il est constant qu'en mars 2003, le président d'Alcan a rencontré M. Jean-Pierre Z..., président directeur général de Pechiney, pour évaluer les possibilités de rapprochement entre les deux sociétés ; que le 25 avril 2003, s'est tenue à New-York une réunion entre les représentants d'Alcan, de Morgan Stanley et de Sullivan et Cromwell ; qu'après avoir opéré une révision de la faisabilité de la transaction avec Pechiney, la direction d'Alcan a réuni son comité exécutif le 23 mai 2003 ; que le 28 mai 2003, une nouvelle réunion des représentants d'Alcan, de Morgan Stanley – M. A... – et de Sullivan et Cromwell a eu lieu, afin de discuter des conditions relatives à l'émission de l'offre d'achat ; que le 2 juin 2003, M. Xavier X... « Senior Assignment Associate » au département des fusions et acquisitions de Morgan Stanley, a été chargé de désigner les équipes opérationnelles affectées au projet d'OPA ; que c'est dans ces conditions que, le 3 juin 2003, la direction d'Alcan a présenté à son conseil d'administration un rapport sur une possible acquisition de Pechiney par la voie d'une offre publique ; que si rien ne permet d'affirmer que le conseil d'administration aurait alors accepté les conditions, fixées ultérieurement par la direction de la concurrence de la commission européenne, auxquelles était subordonné un rapprochement entre les deux sociétés, il est toutefois établi par le dossier qu'ont été communiqués aux membres de ce conseil d'administration des éléments précis sur la société Pechiney ainsi que sur les termes de l'offre publique d'achat inamicale envisagée ; qu'il a d'ailleurs été souligné que, si la société Alcan devait maintenir son projet d'acquisition, il conviendrait d'agir vite ; que non seulement les membres du conseil d'administration n'ont formulé aucune objection sur l'acquisition proposée, mais que plusieurs d'entre eux ont même encouragé la société Alcan à poursuivre dans cette voie ; que la cour observe également pour sa part qu'il ressort du dossier (cote R. 000782) que, le surlendemain de cette réunion, le 5 juin 2003, Alcan est passé à une phase opérationnelle significative en confiant à la société Publicis Consultants une mission d'assistance et de conseil sur la définition et la mise en oeuvre de sa communication et de ses relations publiques pour la préparation de son offre sur Pechiney ; que dès lors, au vu de ces éléments, c'est par des appréciations pertinentes, que la cour fait siennes, que la commission des sanctions a constaté que l'information telle que visée par la notification de griefs était précise au motif que le projet d'offre publique avait de la sorte des chances raisonnables d'aboutir dans un délai proche et qu'il était alors possible d'en tirer une conclusions quant aux effets qui pourraient en résulter sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés, peu important l'existence d'aléas inhérents à toute opération de cette nature ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il importe peu qu'à la date du 3 juin 2003, n'aient été arrêtés ni le prix de l'offre ni les modalités de son financement, ou encore que celle-ci n'ait officiellement été approuvés par le conseil d'administration que le 2 juillet suivant ; qu'est tout aussi indifférente la circonstance que l'opération ait été suspendue à l'accord des autorités de la concurrence, cette circonstance laissant subsister la réalité du projet et, dès lors, le caractère précis de l'information ; qu'au surplus, la cour observe que l'annonce de l'offre publique est intervenue avant la notification formelle du projet auprès des autorités de la concurrence et a fortiori bien avant l'accord que celles-ci ont donné à la suite de contacts qui se sont noués à partir du 16 juin 2003 ; que le document déposé par Alcan devant le conseil des marchés financiers afin d'obtenir une décision de recevabilité de son projet d'offre sur Pechiney comporte d'ailleurs expressément la référence à ce que l'opération intervenait sous la condition suspensive de son approbation par les autorités de la concurrence européenne mais également américaine ;
1) ALORS QUE la notification de griefs détermine définitivement les comportements reprochés aux personnes mises en cause, de sorte qu'aucun fait ou acte, qui ne figure pas dans cette notification, ne peut, ultérieurement, leur être reproché ; qu'en l'espèce, la notification de griefs, adressée à M. X..., faisait état, quant au manquement d'initié, de ce que l'information relative aux grandes chances de dépôt imminent d'une offre publique d'achat de la société ALCAN sur les titres de la société PECHINEY avait revêtu, « dès le 3 juin 2003 et à tout le moins le 16 juin 2003, les caractéristiques d'une information privilégiée » ; qu'il en résultait que seule la date du 16 juin 2003 était considérée comme certaine par la notification des griefs et qu'elle pouvait donc seule être retenue par la commission des sanctions puis par la cour d'appel ; qu'en retenant, pour dire que le manquement d'initié était constitué, que c'est à bon droit que la commission des sanctions avait décidé que l'existence d'une information privilégiée était caractérisée dans tous ses éléments à partir du 3 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code des marchés financiers ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2) ALORS QU'une information n'est réputée précise que si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un évènement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet évènement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; que la notion de précision, en matière d'offre publique d'achat, suppose un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ce qui implique, a minima, l'accord du conseil d'administration de la société qui envisage de procéder à cette offre ainsi que des précisions suffisantes quant au prix de l'offre et aux modalités de son financement ; qu'en énonçant, pour dire que l'information relative au projet d'offre publique d'achat était suffisamment précise, pour être qualifiée de privilégiée, peu important le fait qu'à la date du 3 juin 2003 ni le prix de l'offre, ni les modalités de son financement n'aient été arrêtées, et peu important encore le fait que l'offre n'avait pas été officiellement approuvée par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1er du règlement COB n° 90-08, ensemble l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers ;
3) ALORS QUE, (subsidiaire), une information n'est réputée précise que si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un évènement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet évènement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; que la notion de précision, en matière d'offre publique d'achat, suppose un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ; qu'en se fondant sur le seul constat, d'une part, que des éléments précis sur la société Péchiney et sur l'offre publique d'achat envisagée avaient été communiqués aux membres du conseil d'administration d'Alcan, lors de sa réunion le 3 juin 2003 et d'autre part, que la 5 juin 2003, la société Alcan avait confié à la société Publicis une mission d'assistance et de conseil sur la définition et la mise en oeuvre de sa communication pour la préparation de l'offre d'achat, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1er du règlement COB n° 90-08, et 621-1 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions, M. Charles X... faisait valoir qu'il ressortait tant des documents internes de la société Alcan, que des déclarations des personnes en charge de l'opération, au sein de la banque Morgan Stanley, que le projet d'offre publique d'achat n'avait véritablement acquis des chances sérieuses d'aboutir qu'à compter du 2 juillet 2003, date de l'accord donné par le Conseil d'administration ou à tout le moins du 30 juin 2003, date à laquelle les dirigeants de la société Alcan ont reçu les travaux d'évaluation de la société Péchiney ; qu'en retenant, pour affirmer l'existence d'une information privilégiée dès le 3 juin 2003, que l'information relative au projet d'offre publique d'achat était suffisamment précise à cette date sans répondre au moyen des conclusions de M. Charles X..., tiré de ce que les personnes concernées elles-mêmes n'avaient pas considéré, à l'époque, le projet comme ayant d'ores et déjà des chances raisonnables d'aboutir, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, (SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. Charles X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions l'ayant condamné au paiement d'une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 euros,
AUX MOTIFS QU'à défaut de preuve matérielle, la détention d'une information privilégiée peut être établie par un faisceau d'indices concordants, desquels il résulte que seule la détention de l'information privilégiée peut expliquer les opérations auxquelles la personne mise en cause a procédé, sans que la commission des sanctions n'ait l'obligation d'établir précisément les circonstances dans lesquelles l'informations est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée ; qu'il est reproché à M. Charles X... d'avoir exploité l'information privilégiée qui lui avait été communiquée par son frère Xavier X... ; que, selon la notification des griefs, l'enquête a mis en évidence un faisceau d'indices concordants montrant que les achats d'actions et de call warrants Pechiney que M. Charles X... a effectués ne pouvaient s'expliquer que par la réception de l'information privilégiée émanant de son frère ; que M. Xavier X..., « Senior assignement associate » et professionnel des opérations de fusions et acquisitions au sein de la banque Morgan Stanley de Londres, a été chargé de constituer les équipes opérationnelles affectées au projet d'offre publique de la société Alcan sur le titres de la société Péchiney ; qu'à l'opposé de ce qu'il prétend, de telles fonctions n'impliquaient pas seulement la connaissance du « mandat relatif au projet d'offre confié à Morgan Stanley » mais aussi la connaissance, d'une part, du projet d'offre publique, même s'il pouvait ignorer certains de ses détails, tels que les prix, les aspects techniques, la structure, le financement, les synergies escomptées, les restructurations envisagées ou encore les difficultés de droit de la concurrence, et, d''autre part, du stade avancé du projet puisqu'il n'a été conduit ni à compléter ni à modifier la composition des équipes qu'il avait été chargé de mettre en place ni encore à mettre fin de manière anticipée à leur participation ; qu'il a d'ailleurs précisé aux enquêteurs qu'« il aurait été informé certainement » dans la journée ou dans la semaine de l'arrêt du projet d'offre sur lequel travaillaient les équipes de Morgan Stanley et que n'ayant pas reçu une telle information, il pouvait en déduire que l'offre irait à son terme ; que M. Michel A..., directeur général de Morgan Stanley, en charge du dossier Péchiney Alcan, qui a expliqué, lors de son audition, que « lorsque nous avons une affaire, l'agent de répartition des tâches (« assignement associate ») passe en revue les principales caractéristiques de l'affaire, si elle est de taille importante, s'il s'agit d'une industrie spécifique etc., et ensuite il décide ou il me propose ce que devrait être la bonne équipe » a d'ailleurs confirmé que M. Xavier X... était « au courant de ce qu'était la transaction » ; qu'il en résulte que M. Xavier X... détenait l'information privilégiée relative au dépôt prochain d'une offre publique d'achat d'Alcan à compter du 3 juin 2003 et, dès lors, qu'il était un initié astreint comme tel à une interdiction absolue de communication de l'information privilégiée qu'il détenait, peu important qu'au regard des procédures internes de garantie du secret applicables au sein de Morgan Stanley son nom ait ou non figuré sur la liste du groupe de travail affecté au dossier Alcan ; que son frère Charles X... a acquis entre le 18 juin et le 4 juillet 2003, par l'intermédiaire de la société offshore Newton Inc. Corp. Etablie aux Bahamas, 90 000 actions Péchiney ainsi que 200 000 Call Warrants Péchiney 30, opérations qui ont atteint un montant de 2 893 786 € ; que, tout d'abord, au regard des habitudes d'investissement de M. Charles X..., c'est à juste titre que la commission des sanctions a qualifié cet investissement d'atypique ; qu'il n'avait en effet effectué dans le passé que des opérations significativement inférieures, « de quelques centaines de milliers d'euros et jusqu'à 1, 5 million d'euros » qui ne peuvent en tout cas permettre de retenir que, comme il le soutient, il avait déjà massivement investi dans le titre Péchiney ; qu'ensuite, comme l'a constaté la commission des sanctions, plus de 90 % du montant du portefeuille de Newton Inv. Corp. A été investi en titres Péchiney, y compris les warrants ; qu'au-delà de cette constatation objective, la commission des sanctions a, contrairement à ce que soutient le requérant, pris en considération le fait que ce compte bénéficiait effectivement d'une ligne de crédit multi-devises destinée à financer l'acquisition de titres d'un montant maximal de 1 million d'euros, ce qui conduisait à retenir que l'investissement en cause représentait de toute façon le pourcentage, particulièrement important, de 55 % des capacités de financement de M. Charles X..., en prenant en considération les disponibilités inscrites sur son compte ouvert dans les livres de... et la ligne de crédit qui y était attachée ; que même s'il est exact que le marché en question était étroit, les investissements réalisés sur le Call Warrant Péchiney le 2 juillet 2003 n'en représentaient pas moins le pourcentage, important, de 53 % de ce marché ; que contrairement à ce qu'affirmer M. Charles X..., ni la faible valorisation du titre à partir de mars 2003, ni la consolidation du secteur de l'aluminium, ni les déclarations du président de Péchiney, dont il a été indiqué que la portée devait être relativisée, ni d'éventuelles rumeurs ni encore des analyses financières, dont le contenu vient d'être rappelé, qui sont loin d'être unanimes, ne sont de nature à justifier à partir du 18 juin 2003 et jusqu'au 4 juillet 2003 un investissement aussi atypique, aussi massif et aussi soudain ; qu'enfin, pas plus devant la commission des sanctions, il ne justifie ce qui l'a conduit à opérer la domiciliation chez Stefano Y... des courriers concernant le compte de Newton Inv. Corp. Puis à clôturer ce compte dans les deux mois qui ont suivi les opérations incriminées ; que, dès lors, c'est à juste titre que, sur la base de ce faisceau d'indices concordants, la commission des sanctions a conclu que les interventions de M. Charles X... sur le titre Péchiney ne peuvent avoir d'autres explications, compte tenu des conditions dans lesquelles elles sont intervenues et de leur volume, que par la détention de l'information privilégiée ; que s'il est vrai que des relations familiales ne permettent pas, en soi, de présumer une communication de cette information, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, compte tenu des circonstances sus évoquées, elle ne pouvait lui avoir été communiquée que par son frère, M. Xavier X..., qui avait, comme lui, une activité professionnelle dans le domaine financier et qu'il voyait fréquemment ; que tous les éléments constitutifs des manquements reprochés à M. Xavier X... et M. Charles X... étant réunis en l'espèce, les moyens doivent être rejetés.
1) ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; que le caractère atypique de l'investissement suppose que ce dernier soit effectivement inhabituel au regard des pratiques de la personne mise en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Charles X... avait par le passé d'ores et déjà effectué des opérations sur les marchés pouvant aller jusqu'à 1 500 000 euros ; qu'en se bornant, pour retenir, à titre d'indice de la détention d'une information privilégiée, le caractère atypique de l'investissement effectué, à relever que celui-ci portait sur un montant de 2 873 786 euros, sans autre indication bien que ce montant n'ait pas été d'un ordre de grandeur sensiblement différent de ses opérations antérieures, la cour d'appel, faute de caractériser l'aspect atypique de l'investissement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 621-15 du code des marchés financiers dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et 5 du règlement COB n° 90-08 ;
2) ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; que le caractère atypique de l'investissement suppose que ce dernier soit effectivement inhabituel au regard des pratiques de la personne mise en cause ; qu'en retenant, à titre d'indice de la détention d'une information privilégiée, le caractère atypique de l'investissement effectué du fait que celui-ci représentait le pourcentage particulièrement important de 55 % des capacités de financement de M. Charles X..., sans rechercher si ce dernier n'avait pas pour habitude et pratique d'investir massivement sur un seul titre, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 621-15 du code des marchés financiers dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2 000 et 5 du règlement COB n° 90-08 ;
3) ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; qu'en retenant à titre d'indice de la détention d'une information privilégiée, que ni la faible valorisation du titre à partir de mars 2003, ni la consolidation du secteur de l'aluminium, ni les déclarations du Président de Péchiney dont il a été indiqué que la portée devait être relativisée, ni d'éventuelles rumeurs, ni encore des analyses financières, dont le contenu vient d'être rappelé, qui sont loin d'être unanimes, n'étaient de nature à justifier à partir du 18 juin 2003 et jusqu'au 4 juillet 2003, un investissement aussi atypique, aussi massif et aussi soudain, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'exposant la charge de la preuve de son innocence, a violé, par fausse application, les articles L 621-15 du code des marchés financiers, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et 5 du règlement COB n° 90-08, ensemble l'article 6 de la Convention euro péenne des droits de l'homme ;
4) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en se bornant à affirmer, par pure pétition, que ni la faible valorisation du titre à partir de mars 2003, ni la consolidation du secteur de l'aluminium, ni les déclarations du Président de Péchiney, dont il a été indiqué que la portée devait être relativisée, ni d'éventuelles rumeurs, ni encore des analyses financières, dont le contenu vient d'être rappelé, qui sont loin d'être unanimes, n'étaient de nature à justifier à partir du 18 juin 2003 et jusqu'au 4 juillet 2003, un investissement aussi atypique, aussi massif et aussi soudain, sans indiquer pour quelles raisons ces éléments « n'étaient pas de nature » à justifier l'investissement en cause, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 621-15 du code des marchés financiers, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et 5 du règlement COB n° 90-08 ;
5) ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; qu'en retenant à titre d'indice de la détention d'une information privilégiée, que M. Charles X... ne justifiait pas de ce qui l'avait conduit à opérer la domiciliation chez Stefano Y... des courriers concernant le compte de Newton Inv. Corp. puis à clôturer ce compte dans les deux mois qui ont suivi les opérations incriminées, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'exposant la charge de la preuve de son innocence, a violé, par fausse application, les articles L 621-15 du code des marchés financiers, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et 5 du règlement COB n° 90-08, ensemble l'article 6 de la Convention eur opéenne des droits de l'homme ;
6) ALORS QUE dans son mémoire devant la cour d'appel, M. Charles X... indiquait expressément, outre qu'il ne souhaitait pas de confusion entre le patrimoine de ses beaux-parents et le sien, que son utilisation de l'adresse de M. Stefano Y..., pour la domiciliation des courriers concernant le compte de Newton Inv. Corp, s'expliquait exclusivement par l'exigence de la banque HSBC, conformément à ses propres obligations réglementaires, de pouvoir adresser les relevés de compte à une adresse monégasque et qu'en l'occurrence M. Y... était la seule personne qu'il connaissait habitant Monaco ; qu'il indiquait encore que la clôture du compte de la société, non pas immédiatement après la revente des titres Péchiney mais deux mois après était liée à un changement d'activité professionnelle qui ne lui laissait plus le temps nécessaire pour continuer à gérer les actifs de ses beaux-parents ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir l'exploitation d'une information privilégiée, que M. Charles X... ne justifiait pas de ce qui l'avait conduit à opérer la domiciliation chez Stefano Y... des courriers concernant le compte de Newton Inv. Corp. puis à clôturer ce compte dans les deux mois qui ont suivi les opérations incriminées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du mémoire qui lui était soumis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
7) ALORS, enfin, QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est pas établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si cette détention peut être démontrée, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement, encore faut-il que l'enquête établisse effectivement, à l'encontre de la personne mise en cause, de tels indices ; qu'in fine, l'enquête de l'AMF n'a démontré ni transmission de l'information privilégiée, ni caractère exorbitant des acquisitions effectuées par M. Charles X..., eu égard au patrimoine qu'il gérait pour le compte de ses beaux-parents, ni caractère inhabituel des acquisitions litigieuses, ni décalage entre les décisions d'achat prises et les recommandations des analystes financiers ; que seul ressort des constatations opérées par l'arrêt le fait que M. Charles X... a acquis un nombre important de titres Péchiney à une époque où la cour d'appel a estimé qu'il existait une information privilégiée ; qu'en retenant cependant qu'il existait un faisceau d'indices graves, précis et concordants, de nature à exclure que les opérations reprochées puissent s'expliquer autrement que par la détention d'une information privilégiée, partant la preuve de la détention de cette information par la personne mise en cause, la cour d'appel a violé les articles L 621-15 du code des marchés financiers, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et 5 du règlement COB n° 90-08, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.